LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. Kaïs X...,- M. Idriss Y...,- M. Raouf Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE du SUD, en date du 16 octobre 2015, qui a condamné, pour viol aggravé les deux premiers, à dix ans de réclusion criminelle, et les acquittés des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, pour viol, a condamné le troisième, à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel du procureur général contre ledit arrêt en ce qu'il a acquitté M. Aimen A...des chefs de viol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire ;
Vu les appels incidents du procureur de la République contre cet arrêt en ce qu'il a condamné MM. Kaïs X..., Idriss Y... et Raouf Z...;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que sont recevables l'appel principal du procureur général ainsi que l'appel incident du procureur de la République en tant qu'il concerne M. Raouf Z...;
Que sont également recevables les appels principaux interjetés par MM. Kais X..., Idriss Y... et Raouf Z...;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Qu'en conséquence, sont irrecevables les appels incidents du procureur de la République, en tant qu'ils concernent MM. Kais X...et Idriss Y..., dès lors que ces appels sont cantonnés à la condamnation prononcée à l'encontre de chacun d'eux ;
Par ces motifs :
DECLARE recevables les appels principaux de MM. Kais X..., Idriss Y... et Raouf Z...;
DECLARE recevable l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Bastia formé à l'encontre de M. A...Aymen ;
DECLARE recevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. Raouf Z...;
DECLARE irrecevables les appels incidents du procureur de la République formés à l'encontre de MM. Kaïs X...et Idriss Y... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la HAUTE-CORSE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;