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27/01/2016 | FRANCE | N°15-87393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 15-87393


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les appels interjetés par :

- M. Kaïs X...,- M. Idriss Y...,- M. Raouf Z...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE du SUD, en date du 16 octobre 2015, qui a condamné, pour viol aggravé les deux premiers, à dix ans de réclusion criminelle, et les acquittés des chefs d'arrestation, enlè

vement, séquestration et détention arbitraire, pour viol, a condamné le troisième...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les appels interjetés par :

- M. Kaïs X...,- M. Idriss Y...,- M. Raouf Z...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE du SUD, en date du 16 octobre 2015, qui a condamné, pour viol aggravé les deux premiers, à dix ans de réclusion criminelle, et les acquittés des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, pour viol, a condamné le troisième, à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'appel du procureur général contre ledit arrêt en ce qu'il a acquitté M. Aimen A...des chefs de viol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire ;

Vu les appels incidents du procureur de la République contre cet arrêt en ce qu'il a condamné MM. Kaïs X..., Idriss Y... et Raouf Z...;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que sont recevables l'appel principal du procureur général ainsi que l'appel incident du procureur de la République en tant qu'il concerne M. Raouf Z...;
Que sont également recevables les appels principaux interjetés par MM. Kais X..., Idriss Y... et Raouf Z...;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Qu'en conséquence, sont irrecevables les appels incidents du procureur de la République, en tant qu'ils concernent MM. Kais X...et Idriss Y..., dès lors que ces appels sont cantonnés à la condamnation prononcée à l'encontre de chacun d'eux ;
Par ces motifs :
DECLARE recevables les appels principaux de MM. Kais X..., Idriss Y... et Raouf Z...;
DECLARE recevable l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Bastia formé à l'encontre de M. A...Aymen ;
DECLARE recevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. Raouf Z...;
DECLARE irrecevables les appels incidents du procureur de la République formés à l'encontre de MM. Kaïs X...et Idriss Y... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la HAUTE-CORSE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87393
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité

COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité COUR D'ASSISES - Appel - Appel incident - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité

Le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé


Références :

articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : CORSE DU SUD, 16 octobre 2015

Sur l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par le ministère public d'une décision de cour d'assises cantonné à certains chefs d'accusation, à rapprocher :Crim., 24 juin 2009, pourvoi n° 08-88262, Bull. crim. 2009, n° 135 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-87476, Bull. crim. 2012, n° 220 (rejet), et les arrêts cités ;

Crim., 23 septembre 2015, pourvoi n° 15-84897, Bull. crim. 2015, n° 208 (irrecevabilité). Sur l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par le ministère public d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80196, Bull. crim. 2005, n° 39 (non-lieu à désignation de juridiction)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2016, pourvoi n°15-87393, Bull. crim. criminel 2016, n° 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 22

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Stephan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.87393
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