LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'appel de PARIS, spécialement composée, en date du 19 novembre 2008, qui a déclaré irrecevable son appel de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS spécialement composée, en date du 26 mars 2004, en ce qu'il a déclaré non coupables Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... du chef, notamment, de dégradations volontaires de biens ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et a condamné Gaël Z... à trois ans d'emprisonnement pour participation à un groupement formé en vue de la préparation d'actes de terrorisme ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380-1, 380-2, 380-4, 380-12, 380-14, alinéa 3, 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 26 mars 2004, Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... ont été condamnés, le premier à onze ans de réclusion criminelle, le deuxième à huit ans d'emprisonnement et le troisième à trois ans d'emprisonnement, pour leur participation, à plusieurs actes de terrorisme et déclarés non coupables des autres chefs d'accusation, notamment pour complicité de dégradations volontaires ayant entraîné la mort, commises à Quévert le 19 avril 2000 ; que, le 5 avril 2004, le procureur général a déclaré interjeter appel de cet arrêt en ce "qu'il a acquitté Christian X..., Pascal Y... et Gaël Z... des accusations de crimes commis à Pornic, Rennes et Quévert et a condamné Gaël Z... à la peine de trois ans d'emprisonnement" ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que ce recours est contraire aux dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale, lesquelles imposent que la juridiction d'appel procède au réexamen de l'affaire dans son entier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, pour être recevable, l'appel du procureur général doit porter sur l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre le même accusé, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.