AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Vu l'appel interjeté par :
- X... Ramzi,
de l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 7 décembre 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction définitive du territoire français après sa condamnation à 10 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé ;
Vu l'appel incident du ministère public également limité à l'interdiction du territoire français ;
Vu les articles 380-1 et 380-15 du Code procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Sur la recevabilité de l'appel de Ramzi X... :
Attendu qu'en matière de désignation de cour d'assises d'appel, il résulte des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du Code procédure pénale qu'il est procédé comme en cas de renvoi après cassation et que la cour d'assises désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel réexamine l'affaire en son entier ;
que, dès lors, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE l'appel de Ramzi X... ;
CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;