LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE, et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON, Me FARGE ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'appel interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
de l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 30 juin 2015, qui a acquitté MM. Guy X..., David Y..., Jean-Baptiste Z... et Jérémy A... des chefs d'assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs, MM. Jean-Luc B..., Jean-Jacques C... et Mathias D... des chefs de tentatives d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, M. Charles E... du chef d'association de malfaiteurs et a condamné : 1 - pour participation à un groupement en vue de la commission de faux documents délivrés par une administration publique pour assurer l'impunité de leurs auteurs : - M. Guy X..., à huit ans d'emprisonnement, avec cette circonstance que les faits ont été commis en récidive ;- M. B... à trois ans d'emprisonnement ;- M. C... à trois ans d'emprisonnement ;- M. D... à trois ans d'emprisonnement ;- M. A... à quatre ans d'emprisonnement ;2 - pour infraction à la législation sur les armes, MM. Z... et Y... à cinq ans d'emprisonnement ;
Vu les appels principaux de MM. B..., C..., Guy X..., Z..., D..., et A... ;
Vu l'appel principal de M. Alain X... du même arrêt qui l'a condamné pour menaces de mort, à un an d'emprisonnement ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que l'acte d'appel du ministère public mentionne que l'avocat général a déclaré interjeter appel sur l'action publique de l'arrêt rendu par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée, en date du 30 juin 2015, qui a condamné MM. Guy X..., B..., C..., Z..., D..., Y..., A... et acquitté M. E... ;
Attendu que cet acte ne mentionne pas que l'appel concerne les acquittements partiels prononcés à l'égard de MM. B..., C..., Guy X..., Z..., D..., Y... et A... ;
Attendu que le ministère public ne peut cantonner son appel d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé à une partie de cette décision ;
Attendu que cet appel est donc irrecevable ;
Attendu que l'appel principal du procureur général en ce qu'il a acquitté M. E... du chef d'association de malfaiteurs est recevable ; qu'il en est de même des appels principaux de MM. Guy et Alain X..., B..., C..., Z..., D... et A... ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'irrecevabilité de l'appel principal du ministère public formé à l'encontre de MM. Guy X..., B..., C..., Z..., D..., Y... et A... ;
DÉCLARE recevables l'appel principal du ministère public en ce qu'il porte sur l'acquittement de M. E..., de même que les appels principaux de MM. Guy et Alain X..., B..., C..., Z..., D... et A... ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, spécialement et autrement composée, siégeant sans l'assistance des jurés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;