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06/07/2016 | FRANCE | N°15-19521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-19521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mars 2015), que la société Football club Sochaux Montbéliard (le FC Sochaux), club de football professionnel, a déposé le 18 mai 2009 auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA), association sans but lucratif de droit privé suisse, une demande de participation aux bénéfices de la coupe du monde 2010 ; que ce formulaire comportait une clause aux termes de laquelle le signataire s'engageait à « se

conformer aux statuts et aux règlements de la FIFA et à ceux de sa confédé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mars 2015), que la société Football club Sochaux Montbéliard (le FC Sochaux), club de football professionnel, a déposé le 18 mai 2009 auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA), association sans but lucratif de droit privé suisse, une demande de participation aux bénéfices de la coupe du monde 2010 ; que ce formulaire comportait une clause aux termes de laquelle le signataire s'engageait à « se conformer aux statuts et aux règlements de la FIFA et à ceux de sa confédération et à reconnaître le tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne comme la seule instance compétente pour statuer sur les litiges (relatifs notamment au présent formulaire de demande des clubs) entre le club et la FIFA et/ou les confédérations (et leurs membres) tel que stipulé dans les statuts de la FIFA » ; que, conformément à l'article 1 de l'annexe 1 du règlement de la FIFA qui l'organise, le FC Sochaux a mis à la disposition de la Fédération américaine de football, l'un de ses joueurs de nationalité américaine, en raison de la sélection de celui-ci par l'équipe nationale des Etats-Unis d'Amérique pour participer à deux matchs qualificatifs pour la phase finale de la coupe du monde 2010, inscrits au calendrier international des matchs, les 10 et 14 octobre 2009 ; que, le footballeur américain ayant été victime d'un accident de la circulation dans son pays au cours de cette période, le FC Sochaux a fait assigner la FIFA devant un tribunal de grande instance afin de voir, d'une part, déclarer illégaux, par application du droit communautaire, les articles inclus au règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs et le dire en conséquence libéré de son obligation de mettre à disposition ses joueurs en faveur des équipes nationales, d'autre part, condamner la FIFA à indemniser le préjudice subi ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire stipulée en faveur du TAS ;
Attendu que le FC Sochaux fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ; que, par conséquent, elle ne s'impose aux parties qui l'ont stipulée que pour ce qui concerne leurs actions en exécution forcée de leurs obligations contractuelles ou en responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'action exercée par le FC Sochaux était une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a considéré que cette action « constituait » un litige sportif et entrait, par conséquent, dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans l'acte de participation du FC Sochaux aux bénéfices de la coupe du monde de la FIFA qui attribue compétence au tribunal arbitral du sport de Lausanne pour statuer sur les litiges entre le FC Sochaux et la FIFA, quand les litiges régis par une telle clause contractuelle ne peuvent être que des litiges contractuels et que, par conséquent, l'action en responsabilité délictuelle du FC Sochaux échappait à la compétence dudit tribunal arbitral au profit des juridictions judiciaires françaises ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1442 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 5 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
2°/ que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que les juges du fond doivent rechercher, lorsque les parties litigieuses n'ont pas qualité de commerçant, si la clause compromissoire a été ou non stipulée de façon très apparente dans le contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une clause compromissoire attribuant compétence au tribunal arbitral du sport pour statuer sur les litiges entre le FC Sochaux et la FIFA est stipulée dans l'acte de participation du FC Sochaux aux bénéfices de la coupe du monde de la FIFA et a, par conséquent, considéré que le litige en cause relevait de la compétence du tribunal arbitral du sport de Lausanne et non de celle des juridictions judiciaires françaises, sans rechercher si cette clause avait été stipulée de façon très apparente dans cet acte et sans rechercher, par conséquent, si elle était valable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le formulaire de la demande de participation aux bénéfices de la coupe du monde 2010, signée par le FC Sochaux, contenait une clause donnant compétence au TAS en cas de différend, retient que, rédigée en termes généraux, celle-ci ne peut voir son champ d'application limité aux seuls litiges relatifs à cette participation ; qu'ayant, ainsi, fait ressortir que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable au différend opposant les parties, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent pour connaître de la demande dès lors qu'il appartient au tribunal arbitral de statuer par priorité sur sa propre compétence ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Football club Sochaux Montbéliard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la FIFA la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Football club Sochaux Montbéliard.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance par laquelle il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de l'exposant et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le FC Sochaux fait valoir que l'accident de monsieur X... datant du 13 octobre 2009, les clauses compromissoires contenues dans l'engagement du FC Sochaux de participer aux bénéfices de la coupe du monde 2010, signé par lui le 18 mai 2009, puis renouvelé le 8 janvier 2014 pour la coupe du monde Brésil 2014, ne concernent que les litiges liés aux objets de l'engagement et, par ailleurs, que les litiges à caractère sportif et non les litiges fondés sur une responsabilité délictuelle, tels que le litige qui l'oppose à la FIFA ; que l'acte de participation du FC Sochaux aux bénéfices de la coupe du monde de la FIFA Afrique du Sud 2010, signé le 18 mai 2009, contient une clause selon laquelle celui-ci reconnaît le TAS de Lausanne (Suisse) comme la seule instance compétente pour statuer sur les litiges relatifs, notamment, au présent formulaire de demande des clubs entre son club et la FIFA et/ou les confédérations et leurs membres, tel que stipulé dans les statuts de la FIFA ; que cette clause qui vise, non pas seulement les litiges relatifs à l'engagement des clubs de participer aux bénéfices de la coupe du monde 2010, mais « notamment » ces litiges, contient reconnaissance de compétence au TAS pour tous les litiges à caractère sportif susceptibles de naître entre le FC Sochaux et la FIFA ; que l'action du FC Sochaux, qui vise à rechercher la responsabilité délictuelle de la FIFA sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, en raison de l'application du règlement de la FIFA l'obligeant à mettre à disposition son joueur sans aucune compensation ni indemnisation des blessures de ce dernier, constitue un litige sportif, pour lequel la clause contenue à l'engagement du 18 mai 2009 attribue compétence au TAS ; que le FC Sochaux fait encore valoir que selon les articles 63 et 64 des statuts de la FIFA en vigueur en 2009, son action ne rentre pas dans les compétences du TAS ; que ces dispositions donnent compétence au TAS pour statuer sur tout recours contre les décisions prises en dernière instance par la FIFA à l'exception de ceux relatifs aux lois du jeu, à la suspension inférieure ou égale à quatre matches ou il trois mois, et aux décisions contre lesquelles un recours auprès d'un tribunal indépendant ou ordinaire d'une association ou d'une confédération est possible ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité du FC Sochaux, qui ne rentre pas dans ces exclusions, relève bien de la compétence du TAS ; qu'en application des dispositions de l'article 96 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; que la demande du FC Sochaux relevant au fond de la compétence du TAS, l'ordonnance du 18 juillet 2014, par laquelle le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la FIFA fait valoir que le FC Sochaux a accepté que les litiges qui les opposent soient soumis au tribunal arbitral du sport et ce en application des dispositions statutaires de la FIFA, des règles de la Fédération Française de Football (FFF) et des engagements contractés par le club ; que le FC Sochaux, club de football professionnel est membre de la FFF qui est elle-même une association nationale membre de la FIFA ; que la FIFA se prévaut des statuts de la FFF tant dans leur version actuelle que dans la version applicable au moment de la mise à disposition de monsieur X... en octobre 2009, aux termes desquels les litiges internationaux sont traités par les organes idoines de l'UEFA ou de la FIFA et, le cas échéant, par le tribunal arbitral du sport ; que par ailleurs l'article 64 des statuts de la FIFA en vigueur en octobre 2009 prévoyait que « 1-les confédérations membres, les membres et les ligues s'engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres… se soumettent à l'arbitrage du TAS. 2- tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s'il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA » ; que toutefois le FC Sochaux n'est pas directement affilié à la FIFA et il est au plus tenu par les statuts de la FFF, qu'il a accepté par son adhésion, et qui ne contiennent pas une obligation impérative de soumettre tout litige à l'arbitrage (« le cas échéant ») et ne prohibent pas le recours aux tribunaux ordinaires ; que l'application des dispositions statutaires est donc, à elle seule, insuffisante pour que la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur le litige ; que la FIFA fait également valoir que la FC Sochaux a explicitement reconnu la compétence obligatoire du TAS ; qu'elle se fonde en premier lieu sur une demande faite par le FC Sochaux à la FIFA en date du 24 mai 2008 concernant la participation des clubs aux bénéfices de l'UEFA EURO 2008 et de l'UEFA EURO 2012, par laquelle le FC Sochaux s'engage à se conformer à la réglementation FIFA et qui comporte la clause selon laquelle « nous acceptons notamment de… reconnaître le tribunal arbitral du sport (TAS) comme la seule instance compétente pour statuer sur les litiges liés aux questions sportives entre notre club et l'UEFA ou la FIFA » ; qu'une deuxième demande a été établie par le FC Sochaux le 18 mai 2009 pour faire partie du programme de participation des clubs aux bénéfices de la coupe du monde 2010 ; que le formulaire porte également la mention « nous acceptons notamment de… reconnaître le tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne comme la seule instance compétente pour statuer sur les litiges (relatifs notamment au présent formulaire de demande des clubs) entre notre club et la FIFA et/ou les confédérations (et leurs membres), tel que stipulé dans les statuts de la FIFA » ; que ces différents engagements ne peuvent être limités aux litiges pouvant naître de la participation aux événements sportifs qui en étaient l'occasion compte tenu de leur caractère général, l'engagement du 24 mai 2008 faisant référence aux « litiges liés aux questions sportives » et celui 18 mai 2009 concernant les litiges de manière générale dont « notamment » ceux relatifs à la demande de participation ; que ces engagements ont été donnés avant même l'accident qui est survenu à monsieur X... et ont été d'ailleurs été réitérée par la suite, selon un formulaire identique signé le 16 août 2012 ; qu'il en résulte que le FC Sochaux avait expressément reconnu la compétence du TAS pour statuer sur les litiges qui l'opposaient à la FIFA ; que le FC Sochaux fait toutefois valoir que le litige qui consiste à rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la FIFA en application des articles 1382 et 1383 du code civil n'est pas de la compétence du tribunal arbitral du sport ; que le litige consiste en premier lieu à faire juger que le FC Sochaux sera libéré de l'obligation de mettre à disposition ses joueurs en faveur des équipes nationales, ce qui est incontestablement un litige lié aux questions sportives qui entre dans le champ de la compétence du TAS ; que l'indemnisation sollicitée par ailleurs n'échappe pas plus à sa compétence dès qu'il s'agit de la conséquence de l'illégalité alléguée de la règle sportive ; que le droit français sur lequel le FC Sochaux fonde sa demande ne peut par ailleurs constituer un obstacle à la compétence de l'instance arbitrale dès lors que la compétence doit être déterminée avant de statuer sur le droit applicable ; qu'il convient donc de se déclarer incompétent de renvoyer le FC Sochaux à mieux se pourvoir ;
1°) ALORS QUE la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ; que, par conséquent, elle ne s'impose aux parties qui l'ont stipulée que pour ce qui concerne leurs actions en exécution forcée de leurs obligations contractuelles ou en responsabilité contractuelle ;
Qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'action exercée par le FC Sochaux était une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a considéré que cette action « constituait » un litige sportif et entrait, par conséquent, dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans l'acte de participation du FC Sochaux aux bénéfices de la coupe du monde de la FIFA qui attribue compétence au tribunal arbitral du sport de Lausanne pour statuer sur les litiges entre le FC Sochaux et la FIFA, quand les litiges régis par une telle clause contractuelle ne peuvent être que des litiges contractuels et que, par conséquent, l'action en responsabilité délictuelle du FC Sochaux échappait à la compétence dudit tribunal arbitral au profit des juridictions judiciaires françaises ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1442 du code de procédure civile et, par refus d'application, l'article 5 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que les juges du fond doivent rechercher, lorsque les parties litigieuses n'ont pas qualité de commerçant, si la clause compromissoire a été ou non stipulée de façon très apparente dans le contrat ;
Qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une clause compromissoire attribuant compétence au tribunal arbitral du sport pour statuer sur les litiges entre le FC Sochaux et la FIFA est stipulée dans l'acte de participation du FC Sochaux aux bénéfices de la coupe du monde de la FIFA et a, par conséquent, considéré que le litige en cause relevait de la compétence du tribunal arbitral du sport de Lausanne et non de celle des juridictions judiciaires françaises, sans rechercher si cette clause avait été stipulée de façon très apparente dans cet acte et sans rechercher, par conséquent, si elle était valable ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19521
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Convention d'arbitrage - Inapplicabilité manifeste - Caractérisation - Défaut - Cas - Fédération internationale de football - Formulaire de demande de participation aux bénéfices d'une coupe du monde - Clause rédigée en termes généraux

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Clause rédigée en termes généraux - Fédération internationale de football - Formulaire de demande de participation aux bénéfices d'une coupe du monde - Domaine d'application - Détermination

Le champ d'application d'une clause compromissoire, rédigée en termes généraux, contenue dans le formulaire de demande de participation aux bénéfices d'une coupe du monde souscrit par un club auprès de la Fédération internationale de football, n'est pas limité aux seuls litiges relatifs à cette participation. Dès lors, une telle clause n'est pas manifestement inapplicable au différend et il appartient au tribunal arbitral de statuer par priorité sur sa propre compétence


Références :

article 5 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007

articles 48 et 1442 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 mars 2015

A rapprocher :1re Civ., 3 mars 1993, pourvoi n° 90-18074, Bull. 1993, I, n° 93 (1) (rejet) ;1re Civ., 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-68731, Bull. 2010, I, n° 183 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-19521, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Ancel
Rapporteur ?: M. Acquaviva
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19521
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