Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les consorts F...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les deux certificats d'urbanisme négatifs, en date du 23 novembre 2012, par lesquels le maire du Lavandou a déclaré non réalisable l'opération de division d'une part, d'un terrain cadastré section AY 228 en 2 lots à bâtir, d'autre part, d'un terrain cadastré section AY n° 81-83 en 4 parcelles numérotées 1, 2, 3, 4.
Par un jugement n° 1203213 et 1203219 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2014 et 17 juillet et 18 août 2015, les consortsF..., représentés par la SELARL CVS, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2014 ;
2°) d'annuler ces deux certificat d'urbanisme négatifs ;
3°) de condamner la commune du Lavandou à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour avoir soulevé d'office un moyen d'ordre public sans avoir respecté la procédure contradictoire et pour n'avoir pas pris en compte la note en délibéré qu'ils ont produite ;
- leur terrain n'est pas situé dans un espace remarquable ; le SCOT n'a pas répertorié leurs parcelles comme espace remarquable ;
- leurs parcelles ne se situent pas dans un secteur naturel, le versant est d'Aiguebelle étant urbanisé dans sa quasi-totalité ;
- tous les terrains non bâtis ne constituent pas des espaces remarquables et leurs terrains n'entrent ainsi dans aucune des catégories prévues à l'article R. 146-6 du code de l'urbanisme ;
- ces terrains sont desservis par l'ensemble des réseaux et sont situés dans un espace urbanisé ;
- les divisions projetées ne méconnaissent pas l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; il existe plus de 80 constructions dans un rayon de 200 mètres ;
- l'avis du préfet était ainsi illégal et le maire devait l'écarter ;
- l'arrêt de la cour du 16 mars 2007 invoqué par la commune n'a pas autorité de la chose jugée, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à l'instance et qu'il ne concerne pas la zone Est d'Aiguebelle.
Par un mémoire en défense présenté par la SCP CGCB et Associés, enregistré le 30 juillet 2015, la commune du Lavandou, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts F...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier : le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen d'ordre public qui n'aurait pas été soumis à la procédure contradictoire ;
- le tribunal pouvait ne pas rouvrir l'instruction après la production par les consorts F...d'une note en délibéré qui ne faisait en effet valoir aucune circonstance de droit nouvelle ;
- les dispositions du SCOT ne font pas écran à la loi littoral s'agissant de son application aux autorisations individuelles d'urbanisme.
Un courrier du 17 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l'urbanisme.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune du Lavandou et de M. A... F... ;
Une note en délibéré présentée pour les consorts F...a été enregistrée le 16 novembre 2015.
1. Considérant que par deux arrêtés du 23 novembre 2012, le maire de la commune du Lavandou a délivré aux consorts F...deux certificats d'urbanisme négatifs, par lesquels il a déclaré non réalisable l'opération de division, d'une part, d'un terrain cadastré section AY 228 en 2 lots à bâtir, d'autre part, d'un terrain cadastré section AY n° 81-83 en 4 lots à bâtir, aux motifs que ces projets méconnaissaient les dispositions des articles L. 146-6 et L. 146-4-1 du code de l'urbanisme ; que les consorts F...font appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux certificats d'urbanisme négatifs ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l 'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent (...) présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué visait l'avis défavorable émis le 12 novembre 2012 par le représentant de l'Etat en application des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'urbanisme et reprenait dans son article 2 la teneur de cet avis ; que le tribunal a jugé, après avoir rappelé les textes applicables, que cet avis était un avis conforme et en a déduit la situation de compétence liée dans laquelle était alors placé le maire pour déclarer non réalisable l'opération de division des parcelles AY 228 et AY 81, 82 et 83 en lots à bâtir ; qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui s'est fondé sur la portée de l'avis défavorable du préfet mentionné dans l'arrêté attaqué pour en déduire une situation de compétence liée, n'a pas relevé d'office un moyen, alors même que l'administration ne soutenait pas devant lui être tenu par cet avis, mais s'est borné à exercer son office et à répondre aux moyens qui étaient soulevés devant lui ;
4. Considérant, en second lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l 'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
5. Considérant que la note en délibéré produite par les consorts F...devant le tribunal ne faisait apparaître aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ou devant être relevée d'office par celui-ci ; que, par suite, en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser, sans en analyser le contenu, ni y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves " ;
7. Considérant que les consorts F...soutiennent à l'appui de leur recours contre les arrêtés en litige que l'avis conforme du préfet est entaché d'illégalité ;
8. Considérant par jugement en date du 9 juillet 2003, confirmé par un arrêt n° 03MA01869 du 16 mai 2007 de la cour de céans, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 19 septembre 2001 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune du Lavandou tel que modifié à la demande du préfet, notamment en tant qu'il concernait la zone UF Est à Aiguebelle dans laquelle s'inscrivent les parcelles en litige, au motif que " cette zone bordée par une zone IND, constituait un paysage d'ensemble descendant dans un vallon boisé et formant une unité sans rupture avec la zone IN " et a estimé que " si cette zone, comportait quelques maisons d'habitation le long du chemin de l'Hepéria, elle constituait un ensemble encore largement naturel s'intégrant dans les contreforts du massif des Maures et formait avec la zone UF ouest d'Aiguebelle l'unité remarquable au sens de l'article L. 146-6 " ; que cet arrêt de la cour a été confirmé sur ce point par une décision n° 307893 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 décembre 2009 ; que ce motif, qui constitue le soutien nécessaire de l'annulation initialement prononcée par ce jugement, est revêtu d'une autorité absolue de la chose, faisant obstacle à ce que les consorts F...puissent soutenir en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que les parcelles situées dans ce secteur ne constitueraient pas un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que les consorts F...font à cet égard valoir que le SCOT Provence Méditerranée approuvé le 16 octobre 2009, qui recense les espaces remarquables situés sur le territoire qu'il couvre, n'a pas retenu à ce titre les parcelles dont s'agit; que, toutefois, d'une part, les dispositions de ce document d'urbanisme ne sont pas opposables aux autorisations individuelles d'urbanisme, et, d'autre part, un espace peut être qualifié de remarquable alors même qu'il n'aurait pas été identifié comme tel par un SCOT ; qu'en outre, si les auteurs du SCOT qui ont fait le choix de se borner à localiser les espaces remarquables sans les délimiter dans un document graphique, ont identifié le quartier Aiguebelle comme quartier à conforter, celui-ci comporte une partie urbanisée, qui n'intègre pas les parcelles en cause qui sont situées, comme il est dit au point 9, dans un ensemble encore largement naturel ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'approbation du SCOT constituerait une circonstance de droit nouvelle de nature à faire obstacle à l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques et photographiques, que les parcelles dont s'agit, sont situées dans un ensemble encore largement naturel intégré dans les contreforts du massif des Maures ; que, dès lors et même si des permis de construire ont été par ailleurs délivrés dans le quartier d'Aiguebelle, lequel comme il a été dit, comprend une partie urbanisée, ces permis ne sauraient traduire des circonstances de fait nouvelles de nature à faire obstacle à l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal ; que de même ne sauraient constituer de telles circonstances, le fait que les parcelles en litige seraient desservies par les réseaux ;
10. Considérant dans ces conditions que le préfet du Var a pu légalement émettre un avis défavorable au projet en litige, au motif notamment qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait émis le même avis s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que le maire était dès lors ainsi tenu de refuser de délivrer les certificats d'urbanisme demandés par les consortsF... ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par les requérants ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 23 novembre 2012 déclarant non réalisables les divisions en vue de bâtir des parcelles AY 81,83, 84 et 228 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Lavandou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à au titre des frais exposés par les consorts F...et non compris dans les dépens ;
13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F...une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Lavandou au titre des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consortsF... est rejetée.
Article 2 : Les consorts F...sont condamnés à verser une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la commune du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme C...F..., à M. E... F...et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient :
- M. d'Hervé, président de chambre,
- Mme Josset, présidente-assesseure,
- Mme D..., première-conseillère.
Lu en audience publique le 3 décembre 2015.
''
''
''
''
2
N° 14MA01669