Vu la requête sommaire, enregistrée le 12 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DU LAVANDOU, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 17 mars 2001, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocats au Conseil ; La COMMUNE DU LAVANDOU demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-5428/01-1796/01-03721/02-00312 en date du 9 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice, à la demande de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou (A.D.E.B.L), a annulé partiellement les délibérations en date des 18 septembre 2000, 21 décembre 2000 et 19 septembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU a, respectivement, décidé l'application anticipée du plan d'occupation des sols (POS) de la commune arrêté le 18 septembre 2000, décidé l'application anticipée du POS de la commune arrêté le 18 septembre 2000 et modifié le 21 décembre 2000 et approuvé le POS révisé;
2°/ de rejeter les demandes de première instance ;
3°/ de condamner l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007:
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Rosier de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la COMMUNE DU LAVANDOU, de Me Zalma pour la SCI La Tortue et de Mme Lafontaine, présidente de l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'à la suite du jugement du 15 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé partiellement les délibérations des 10 octobre 1997, 30 avril et 5 novembre 1998, appliquant par anticipation le projet de plan d'occupation des sols (POS) de la COMMUNE DU LAVANDOU en cours de révision arrêté le 29 mai 1996, partiellement confirmé par deux arrêts de la Cour de céans en date du 21 octobre 2004 devenus définitifs , le conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU a arrêté, par une délibération du 18 septembre 2000, un nouveau projet de POS révisé et a décidé, par une délibération du même jour, de l'appliquer par anticipation ; que cette dernière délibération a été contestée devant le Tribunal administratif de Nice par l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou (A.D.E.B.L) ; que, suite aux observations du préfet du Var, le conseil municipal a modifié le projet de POS arrêté le 18 septembre 2000, par une délibération du 21 décembre 2000, et, a décidé, par une délibération du même jour, d'appliquer par anticipation le projet de POS modifié que l'A.D.E.B.L a contestée devant le tribunal administratif ; que, par un arrêté du 27 décembre 2000, le maire de la COMMUNE DU LAVANDOU a organisé une enquête publique qui s'est tenue du 15 janvier au 26 février 2001 ; que le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 3 avril 2001 ; que, par une délibération du 12 avril 2001, également contestée par l'A.D.E.B.L devant le tribunal administratif, le conseil municipal de la COMMUNE DU LAVANDOU a approuvé le POS révisé ; que le préfet du Var, estimant que le POS approuvé comportait des illégalités, a, le 22 juin 2001, suspendu, en application des dispositions de l'article L.123-3-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, le caractère exécutoire du POS approuvé ; que, par une délibération du 19 septembre 2001, le conseil municipal, apportant des modifications au POS révisé, a approuvé le POS révisé tenant compte de ces modifications conduisant le préfet du Var à donner son accord pour que le POS approuvé soit exécutoire ; que l'A.D.E.B.L a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande aux fins d'annulation de la délibération du 19 septembre 2001 ; que, le Tribunal administratif de Nice, après avoir joint l'ensemble des demandes de l'A.D.E.B.L et avoir effectué une visite sur les lieux, a, par le jugement susvisé en date du 9 juillet 2003, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur la demande de l'association dirigée contre la délibération du 12 avril 2001 au motif que la délibération du 19 septembre 2001, approuvant le POS modifié à la demande du préfet, qui avait suspendu le caractère exécutoire du POS approuvé le 12 avril 2001, avait eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire approuvé le 12 avril 2001 ; que le tribunal administratif a, d'autre part, annulé :
- la délibération du 19 septembre 2001 approuvant le POS révisé tel que modifié à la demande du préfet, en tant qu'elle concerne la zone UFa (Ouest, Nord et Est) à Saint ;Clair, qu'elle institue un emplacement réservé n° 12 en vue de l'élargissement du Chemin de la cascade à Saint-Clair, qu'elle ne classe pas en espaces boisés classés sur le document graphique 2A des parcelles situées en zone IND à proximité de la Cascade de Saint-clair, en tant qu'elle concerne les parcelles 140,135, 137, 127, 134 et 138 de la zone UD Ouest à la Fossette et les parcelles situées à l'Est du Chemin des Plumbagos et au-dessus de l'avenue des Cèdres, numérotées 42, 44, 84, 86, 87, 85, 76, 77 de la zone UD Est à la Fossette, en tant qu'elle concerne la zone UF Ouest, les parcelles UD à l'Ouest à l'avenue Ferrandin et la zone UF Est à Aiguebelle, en tant qu'elle concerne la zone UE au sud de la RD 559 à Aiguebelle, en tant qu'elle concerne la zone UC à Cavalière, le zonage UDb de la parcelle A 52 dite propriété Pernod Ricard à Cavalière, la partie de la zone UD à Cavalière comprenant les parcelles à l'Ouest de l'avenue du Golf, les parcelles A 111 et 112 comprises dans la zone UD à l'Est de l'avenue du Golf ainsi que la partie Nord de cette même zone UD avant le lotissement des Cyprès, la zone UFa Ouest à Cavalière, la zone UDa centrale à Cavalière, la zone UGb et la zone UGc à Cavalière, la zone UFa Est à Cavalière et les parcelles AD15 et AC19 de la zone UDa Est à Cavalière et, en tant que le règlement de la zone ND autorise à l'article 1er l'extension des habitations et des activités économiques existantes.
- la délibération du 18 septembre 2000 décidant l'application anticipée du POS arrêté le 18 septembre 2000 en tant qu'elle concerne la zone UFa (Ouest, Nord et Est) à Saint-Clair, qu'elle institue un emplacement réservé n° 40 bis au sein de la zone IND à Saint ;Clair, en tant qu'elle concerne la zone UPm à Saint-Clair, en tant qu'elle concerne les parcelles 140, 135, 136, 137, 127 et 138 de la zone UD Ouest et les parcelles 42, 44, 84, 86, 87, 85, 76, 77 de la zone UD Est à la Fossette, en tant qu'elle concerne la zone UF Ouest et la zone UF Est à Aiguebelle, en tant qu'elle concerne la zone UC à Cavalière, en tant qu'elle concerne la partie de la zone UD à Cavalière comprenant les parcelles à l'Ouest de l'avenue du Golf, les parcelles A 111 et 112 comprises dans la zone UD à l'Est de l'avenue du Golf ainsi que la partie Nord de cette même zone UD avant le lotissement des Cyprès, en tant qu'elle concerne la zone UFa Ouest à Cavalière, en tant qu'elle concerne la zone UGb et la zone UGc à Cavalière, en tant qu'elle concerne la zone UFa Est à Cavalière.
- la délibération du 21 décembre 2000 décidant l'application anticipée du POS arrêté le 18 septembre 2000 et modifié le 21 décembre 2000, en tant qu'elle concerne les parcelles situées au Nord de la zone UD à Saint-Clair qui s'étendent depuis le chemin faisant l'objet d'un emplacement réservé n° 11 sur le plan graphique jusqu'à la zone UFa Ouest Saint-Clair, en tant qu'elle concerne la zone UFa (Ouest, Nord et Est) à Saint-Clair, en tant qu'elle concerne les parcelles 140, 135, 136, 137, 127 et 138 de la zone UD Ouest et les parcelles 42, 44, 84, 86, 87, 85, 76, 77 de la zone UD Est à la Fossette, en tant qu'elle concerne la zone UF Ouest et la zone UF Est à Aiguebelle, en tant qu'elle concerne la zone UC à Cavalière, en tant qu'elle concerne la partie de la zone UD à Cavalière située à l'Ouest de l'avenue du Golf, les parcelles A 111 et 112 comprises dans la zone UD à l'Est de l'avenue du Golf ainsi que la partie Nord de cette même zone UD avant le lotissement des Cyprès, en tant qu'elle concerne la zone UFa Ouest à Cavalière, en tant qu'elle concerne la zone UGb et la zone UGc à Cavalière, en tant qu'elle concerne la zone UFa Est à Cavalière ; que les premiers juges ont, rejeté, pour le surplus, les autres demandes de l'ADEBL ; que, par la présente requête, la COMMUNE DU LAVANDOU relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit, dans les limites susindiquées, aux demandes de ladite association ;
Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer formulées par la COMMUNE DU LAVANDOU en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération susvisée du 18 septembre 2000 appliquant par anticipation le POS arrêté le 18 septembre 2000 :
Considérant que, si la délibération du 18 septembre 2000 appliquant par anticipation le projet de POS arrêté le même jour a fait l'objet d'un retrait par une délibération du 21 décembre 2000, cette dernière délibération, décidant d'appliquer par anticipation le projet de POS modifié tel qu'arrêté par une délibération du 21 décembre 2000, a, elle-même, été contestée devant les premiers juges qui l'ont annulée partiellement par le jugement attaqué ; que, par suite, le retrait opéré par cette dernière délibération n'ayant acquis un caractère définitif ni en première instance ni devant la Cour de céans, qui est saisie de l'entier litige soumis aux premiers juges, n'a pas pour effet de rendre sans objet les conclusions aux fins d'annulations, dirigées à l'encontre de la délibération du 18 septembre 2000 ;
Sur les interventions de M. Bonnet et de la SCI La Tortue :
Considérant que La SCI La Tortue, propriétaire d'un terrain situé au lieu-dit Aiguebelle, sur le territoire de la COMMUNE DU LAVANDOU, classé en zone UF Ouest du POS, et M. Bonnet, propriétaire de deux parcelles situées dans le Secteur de Cavalière, classées en zone UDa de ce secteur, par les délibérations annulées par le jugement attaqué, ont intérêt à l'annulation du jugement dont s'agit, contrairement à ce que soutient l'ADEBL ; que, par suite, les interventions de M. Bonnet et de la SCI La Tortue sont recevables ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DU LAVANDOU soutient que le jugement attaqué a méconnu les droits de la défense, elle n'a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement querellé que ce dernier comporte le visa et l'analyse des mémoires produits en première instance par la COMMUNE DU LAVANDOU ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
Sur les fins de non-recevoirs opposées par la COMMUNE DU LAVANDOU et M. Bonnet aux demandes de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen des dossiers de première instance que, pour chacune des instances engagées par l'ADEBL, la présidente de ladite association était autorisée à ester devant le tribunal administratif par une délibération du conseil d'administration de l'association, conformément aux stipulations de l'article 9 de ses statuts ; que, par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la COMMUNE DU LAVANDOU et M. Bonnet, tirée du défaut d'habilitation régulière de la présidente de l'ADEBL pour agir devant le tribunal administratif manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article 2 de ses statuts, l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou a pour objet, sur les territoires des communes de Bormes et du Lavandou, de «A) Protéger et préserver l'environnement au sens le plus large du terme, et notamment :
a) le patrimoine et l'environnement naturels, notamment :
- les paysages,
- l'intégrité et les équilibres écologiques,
- la faune et la flore terrestres et aquatiques,
- la qualité des eaux douces et marines,
- les espaces boisés et forestiers,
- les espaces agricoles,
- les espaces marins, lacustres, les marais, les étangs, les zones humides, les cours d'eau… ;
b) les patrimoines sous toutes leurs formes (naturel, biologique, historique, culturel, génétique…)
c) mettre en oeuvre toute action pour faire appliquer les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement, à l'urbanisme, et aux autres objets ci-dessus énumérés ;
d) Etudier et dénoncer les procédés par lesquels ces lois et règlements sont transgressés, tournés, ou non appliqués» ; qu'eu égard à son objet statutaire, délimité territorialement et matériellement et qui, de ce fait, ne présente pas un caractère trop général comme le soutient à tort M. Bonnet, ladite association justifiait d'un intérêt à contester les délibérations susvisées par lesquelles les auteurs des POS en litige ont classé en zone constructible des secteurs de la COMMUNE DU LAVANDOU, présentant un intérêt paysager ; que si M. Bonnet soutient également que l'ADEBL n'a pas justifié remplir les conditions fixées par l'article L.600-1-1 du code de l'urbanisme, les dispositions dudit article, introduit dans le code de l'urbanisme par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, étaient inapplicables à la date d'introduction des demandes de première instance ; que, par suite, ces fins de non-recevoir doivent être écartées ;
Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DU LAVANDOU et M. Bonnet soutiennent que, dès lors que le préfet du VAR a, en application des dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, donné son accord pour l'extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage non justifiée dans les conditions fixées par cet article, le préfet du Var devait être regardé comme le co-auteur des délibérations contestées et devait, par suite, être destinataire des notifications des demandes de première instance comme l'exigeaient les prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que, toutefois, les dispositions dudit article, reprises depuis lors par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, doivent, s'agissant de conditions relatives à la recevabilité des demandes d'annulation, être interprétées strictement, notamment quant à la définition de «l'auteur d'un document d'urbanisme» ; que, si les dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme prévoient qu'une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, non justifiée par le POS par des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, ou conforme aux dispositions d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer, doit recueillir l'accord préalable du préfet, cette circonstance ne confère pas à l'Etat la qualité de co-auteur du document d'urbanisme en cause ; qu'en effet, l'accord du préfet n'étant recueilli, d'une part, que pour les zones d'un plan d'urbanisme constituant des espaces proches du rivage et, donc, pour une part limitée des zones faisant l'objet d'un plan d'urbanisme et, d'autre part, uniquement dans les hypothèses limitativement visées par cet article, ne peut faire regarder le préfet comme le co-auteur de ce plan qui reste un document émanant d'une autorité communale ; qu'il suit de là que, même dans l'hypothèse qui est celle de l'espèce où le préfet a donné son accord en vertu des prescriptions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, le conseil municipal d'une commune approuvant un plan d'urbanisme doit être regardé comme le seul «auteur du document d'urbanisme» au sens des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R.600-1 du même code ; que, par suite, en notifiant, dans le délai requis, au seul maire de la COMMUNE DU LAVANDOU les demandes de première instance dont elle avait saisi le tribunal administratif, l'ADEBL a satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de notification desdites demandes au préfet du Var, opposée par la COMMUNE DU LAVANDOU et M. Bonnet doit être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement la délibération du 19 septembre 2001 approuvant le POS révisé de la commune :
Sur la contestation globale du bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le POS révisé ne pouvait faire l'objet d'une annulation partielle :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du POS révisé dont l'annulation a été prononcée par le jugement attaqué ne formaient pas un tout indivisible avec les autres dispositions de ce plan ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, annuler partiellement la délibération susvisée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE LAVANDOU et M. Bonnet, le jugement précité du Tribunal administratif de Nice du 15 juin 2000, s'il mettait en présence les mêmes parties, ne présentait pas une identité d'objet avec les instances jugées par le même tribunal, dans le jugement ici attaqué ; qu'en effet, les actes contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir dans les instances ayant donné lieu au jugement ici contesté sont matériellement distincts de ceux ayant fait l'objet du premier jugement du Tribunal administratif de Nice et sont intervenus dans un contexte juridique différent ; que, par suite, ni la COMMUNE DU LAVANDOU ni M. Bonnet ne sont fondés à soutenir, qu'en faisant droit, pour certaines zones, à un moyen qui avait été rejeté par le jugement du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice aurait méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement ;
Considérant, d'autre part, que la théorie jurisprudentielle dite «du règlement des juges» n'est applicable que, dans l'hypothèse où un jugement est en contradiction avec une précédente décision devenue définitive ; qu'en l'espèce, le jugement ici contesté n'est pas en contradiction avec le jugement du 15 juin 2000 qui n'est pas devenu définitif puisqu'il a été annulé partiellement par un arrêt du 21 octobre 2004 de la Cour de céans ; qu'ainsi, la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à demander que le jugement contesté du 9 juillet 2003 soit déclaré nul et non avenu ; que, pour les mêmes motifs, l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que le jugement contesté serait constitutif d'un «déni de justice» ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe de sécurité juridique :
Considérant que, par le jugement ici contesté, le tribunal administratif a pu, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, porter une appréciation distincte de celle qu'il avait portée dans son précédent jugement du 15 juin 2000, dès lors, d'une part, qu'il était saisi de la légalité d'actes distincts de ceux ayant fait l'objet de son précédent jugement, que, d'autre part, ladite appréciation s'est fondée sur des éléments de faits nouveaux, telles que la visite organisée sur les lieux par les membres de la juridiction ainsi que les résultats de l'enquête publique, et qu'enfin, la COMMUNE DU LAVANDOU, qui avait elle-même ainsi que l'ADEBL interjeté appel du jugement du 15 juin 2000, n'ignorait pas que l'appréciation résultant du jugement du 15 juin 2000 précité, à raison de l'effet dévolutif de l'appel, était contingente ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Sur la contestation du bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé les annulations partielles du POS révisé approuvé le 19 septembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, alors applicable : «Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat y compris ceux des gens du voyage.» ; qu'aux termes de l'article L.146-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement… II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage… doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord…» ; qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme: «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et des milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisés côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marias, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages…/ Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements…»; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : «En application du premier alinéa de l'article L.146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : ... …b) les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer, …f) les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces naturelles ou végétales…» ; qu'aux termes de l'article R.146-2 dudit code : «En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants : a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre brute au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
En ce qui concerne l'annulation de la délibération en litige en tant qu'elle n'a pas classé en espaces boisés des parcelles de l'Ouest de Saint-Clair, classées en zone IND par le POS en litige
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : «Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites» ; qu'aux termes de l'article L.130-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : «Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements./ Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.» ; que le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'application des dispositions combinées des articles L.146-6 et L.130-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du document graphique du zonage 2A du POS en litige que du plan annoté figurant p. 20 de l'étude urbanistique versée au dossier par l'appelante, que les parcelles en cause, sises aux abords du site de la Cascade de Saint-Clair et classées en zone IND, sont vierges de toute construction, et sont insérées, comme l'ont relevé les premiers juges, dans le même ensemble forestier, constitutif d'un site et paysage remarquable classé en zone IND au titre de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme comme caractéristique et typique du paysage et de la végétation méditerranéenne et grevé d'une servitude d'espace boisé classé, lequel constitue un ensemble boisé significatif de la commune au sens des dispositions précitées ; qu'alors même que les parcelles en cause seraient peu boisées et, nonobstant l'avis de la commission départementale des sites, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en omettant de classer lesdites parcelles en espace boisés à protéger sur le fondement des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, les auteurs du POS en litige avaient méconnu les dispositions combinées des articles L.146-6, dernier alinéa, et L.130-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article L.146-6 dudit code étant applicables sur l'ensemble du territoire des communes littorales et non pas uniquement dans les espaces proches du rivage, la circonstance, invoquée par la COMMUNE DU LAVANDOU, que les parcelles en cause seraient distantes de 700 mètres du rivage est sans incidence sur l'application de ces dispositions ;
En ce qui concerne l'annulation de la zone UFa de Saint-Clair :
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le POS révisé en litige, en tant qu'il a classé en zone UFa les parcelles situées à l'Ouest de Saint-Clair, entre la zone UD, le chemin de la cascade et le chemin faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 11 ainsi que les parcelles, sises au Sud-Est de la zone UFa Saint ;Clair, dite du Four des Maures (parcelles cadastrées 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87,89, 90, 105, 107, 150, 114, 118, 119 et 120) aux motifs que le classement des zones en cause méconnaissait les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et était incompatible avec les dispositions précitées de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme alors applicable ;
Considérant, d'une part, en ce qui concerne la zone UFa Ouest, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan précité de l'étude urbanistique produite par l'appelante que du procès-verbal de la visite sur les lieux effectuée par le Tribunal administratif de Nice, dont les mentions ne sont pas contestées par la COMMUNE DU LAVANDOU, que cette zone comporte de rares constructions et se situe dans le prolongement de la zone IND située au Nord et de celle située plus à l'ouest toutes deux grevées d'une servitude d'espaces boisés classées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, ce secteur, s'il comporte quelques constructions, ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé excluant l'application des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, en outre, du rapport du commissaire enquêteur reprenant les conclusions des rapports de deux botanistes, établis respectivement en 1984 par M. Moutte et en 1995 par M. Macquart-Moulin, que ce fond de vallon est un site exceptionnel où se trouve «la plus belle station en France d'euphorbe arborescente», et comporte des espèces végétales, dont l'oléastre et le liseron de Sicile, et animales, dont la tortue Hermann et le rapace «Circaète Jean le Blanc», rares et protégées ; que cette zone entre donc dans les espaces visés par les dispositions du f) de l'article R.146-1 du code de l'urbanisme, alors qu'en tout état de cause ledit article ne fixe pas une liste limitative des sites et paysages remarquables ; qu'il suit de là que la zone en question, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, constitue un espace remarquable caractéristique du patrimoine naturel du littoral varois, devant être protégé en vertu de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que la circonstance invoquée par la COMMUNE DU LAVANDOU que le classement en zone UFa serait destiné à prendre en compte uniquement le bâti existant et qu'il n'autoriserait qu'une extension limitée de l'urbanisation est sans effet sur l'illégalité dudit classement au regard des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme qui n'autorisent, dans les espaces qu'ils visent, que des aménagements légers dont ne relèvent pas les constructions admises dans ce secteur par le règlement du POS en litige au nombre desquelles figurent des constructions à usage d'habitation, des restaurants, des piscines ; que le classement UFa est, en outre, incompatible avec la préservation de ce site naturel et méconnaît, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les dispositions précitées de l'article L.121-10 alors applicable du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à contester l'annulation de la zone UFa Ouest de Saint-Clair, dont au demeurant une partie correspond à l'ancienne zone UD Nord annulée par le jugement du tribunal administratif du 15 juin 2000, sur le motif tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, jugement dont le dispositif et le motif ont été confirmés par un arrêt de la Cour de céans devenu définitif ;
Considérant, d'autre part, en ce qui concerne le secteur Sud-Est de la zone UFa de Saint-Clair, dite du Four des Maures, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du rapport du commissaire enquêteur, qui a relevé le caractère paysager de ce secteur, que du procès-verbal de la visite des lieux et des photographies y annexées, que, comme l'ont relevé les premiers juges, les parcelles en cause, formant le flan Sud-Est boisé des coteaux Est de Saint-Clair et prolongeant la zone IND grevée d'une servitude d'espaces boisés classés, constituent un espace dominant la mer, très sensible sur le plan paysager ; que la présence de quelques constructions sur les parcelles concernées ne peut remettre en cause leur caractère naturel dominant et ne peut faire regarder ce secteur comme urbanisé, comme le soutient l'appelante ; que, compte tenu de leurs caractéristiques, c'est à jute titre que les premiers juges ont estimé que les parcelles concernées formaient un site et un paysage remarquable au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, le tribunal administratif, compte tenu des éléments de faits nouveaux résultant du rapport du commissaire enquêteur et de la visite des lieux, a pu porter une appréciation divergente de celle qu'il avait précédemment portée sur cette zone dans son jugement du 15 juin 2000, alors que, comme il a été rappelé ci-dessus, ce dernier portait sur des documents d'urbanisme distincts ;
Considérant, enfin, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le reste de la zone UFa de Saint-Clair, dans ses parties Ouest, Nord et Est, au motif de la violation par le classement en litige des dispositions susrappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le zonage en litige autorise une «extension de l'urbanisation» au sens des dispositions dudit article dès lors qu'il concerne une zone qui n'est pas caractérisée par une densité significative de constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du document graphique 2A, que le secteur considéré comporte une urbanisation diffuse qui n'est pas en continuité, compte tenu de sa situation excentrée, avec le centre ville du Lavandou, contrairement à ce que soutient l'appelante, ni avec une agglomération ou village existant, les lotissements existants ne constituant ni une agglomération ni un village ; que l'urbanisation en litige ne se réalise pas en hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que le motif retenu par les premiers juges ne pouvait fonder l'annulation du zonage du secteur considéré ;
En ce qui concerne l'annulation de l'emplacement réservé n° 12 du Chemin de la Cascade à Saint-Clair :
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, le plan en litige en tant qu'il prévoit l'institution de l'emplacement réservé n° 12, dont l'objet était l'élargissement à 8 mètres du chemin de la cascade à Saint-Clair, le tribunal administratif a estimé que les auteurs du POS avaient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation et avait, en outre, méconnu les dispositions des articles L.146-6 et L.146-4 I du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'une part, que, si le rapport de présentation indique que l'élargissement de certaines voies situées à Saint-Clair est rendu nécessaire par l'ouverture à l'urbanisation de certaines portions de ce secteur, la COMMUNE DU LAVANDOU n'établit pas que l'élargissement du chemin en cause, situé comme l'ont relevé les premiers juges, pour partie dans un espace remarquable et, pour partie dans un habitat diffus, serait justifié par les besoins de circulation du secteur alors qu'il n'est pas contesté que le chemin en cause se situe dans le prolongement des deux emplacements réservés n° 40 et 41 dont l'un était destiné à une voie d'accès, dont l'institution par le document d'urbanisme antérieur a été annulé définitivement par le jugement du 15 juin 2000 du tribunal administratif de Nice ; que, si, la COMMUNE DU LAVANDOU fait valoir en appel, que cet élargissement était justifié par des raisons de sécurité routière et de défense contre l'incendie, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les auteurs du POS ont entaché leur décision, sur ce point, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est également à juste titre que le Tribunal a considéré que l'institution de l'emplacement réservé n° 12, qui est situé en partie, dans un espace remarquable était de nature à méconnaître les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, alors que cette voie ne peut être regardée comme constituant un aménagement léger au sens des dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-2 dudit code ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, l'institution de cet emplacement réservé, en vue de l'élargissement d'une voie, dans un secteur en partie naturel et en partie composé d'une urbanisation diffuse constitue une extension de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, alors que cette extension de l'urbanisation ne se réalise pas en hameau nouveau intégré à l'environnement ; que ce motif également retenu par les premiers juges est fondé en droit ;
En ce qui concerne l'annulation des deux zones UD Ouest et Est de la Fossette :
Considérant, en premier lieu, que, concernant la zone UD Ouest, il résulte des mentions non contestées du procès-verbal de la visite des lieux que cette partie de la zone UD constitue un couloir boisé ne comportant aucune construction à l'exception d'une parcelle et que ce secteur est couvert de chênes lièges et d'eucalyptus ; que ces caractéristiques ressortent également du plan de l'étude urbanistique produite par l'appelante qui montre que la zone UD Ouest, qui s'étend jusqu'aux contreforts des Maures est bordée, comme l'ont noté les premiers juges, par un habitat diffus ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, compte tenu du caractère excentrée de la zone en question, cette dernière ne peut être regardée comme étant en continuité avec le centre du Lavandou, alors qu'elle est bordée, plus à l'Ouest, par une zone IND grevée d'une servitude d'espace boisé classés ; qu'il suit de là que, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que l'extension de l'urbanisation, dans ce secteur, qui ne se réalisait pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ni en hameau intégré à l'environnement, méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, concernant la zone UD Est de la Fossette et plus particulièrement les parcelles n° 42, 44, 84, 86, 87, 85, 76 et 77, situées à l'Est du Chemin des Plumbagos et au-dessus de l'avenue des Cèdres, que, comme l'ont relevé les premiers juges, les parcelles en cause forment une continuité et une unité de paysage fortement marquée avec un massif boisé, très visible de la mer, cet ensemble constituant le flanc Est du cirque de la Fossette, très boisé ; qu'à cet égard, la présence de quelques constructions ne peut faire regarder cet espace, qui a gardé pour l'essentiel son caractère naturel, comme un espace urbanisé contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier, et notamment du rapport de M. Macquart-Moulin, que la station de la Fossette est le siège d'espèces végétales rares, telles que l'isoète de Durieu, le liseron de Sicile et la Linaire Grecque et que ce secteur comporte d'anciennes terrasses agricoles, constituant un élément du patrimoine méditerranéen ; que, compte tenu de l'ensemble de ces caractéristiques, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les parcelles en cause situées dans le prolongement direct du massif boisé et dominant le rivage de la mer présentaient le caractère d'espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et plus particulièrement dans les espaces visés par le f) de l'article R.146-1 dudit code, dont la liste n'est au demeurant pas limitative, comme il a été rappelé ci-dessus ; que, comme l'ont également estimé les premiers juges le zonage en litige était incompatible avec les prescriptions de l'article L.121-10 alors applicable du code de l'urbanisme dès lors que ce classement n'est pas de nature à assurer la préservation de ce site naturel ;
En ce qui concerne l'annulation de la zone UF Ouest, des parcelles UD à l'Ouest de l'avenue de Ferrandin et de la zone UF Est à Aiguebelle :
Considérant, que, pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation des zones susvisées, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de la violation des dispositions des articles L.146-6 et L.121-10 du code de l'urbanisme ; que, pour ce faire, les premiers juges ont relevé, concernant la zone UF Ouest à Aiguebelle, que cette zone formait un petit amphithéâtre naturel constitué de terrasses, proche de la mer, quasiment vierge de toute construction sauf dans sa partie sommitale près de l'avenue des Cèdres la séparant d'une zone IND, cette zone se prolongeant vers le Sud par quatre parcelles, n° 28, 27, 26 et 25 comprises entre le jardin Marmier, protégé et classé en zone IND, et l'avenue des Cèdres, formant avec les parcelles sises à l'Ouest de l'avenue Ferrandin, classées en zone UD, un même ensemble sur le plan paysager ; que, s'agissant de la zone UF Est d'Aiguebelle, le tribunal administratif a relevé que cette zone bordée par une zone IND, constituait un paysage d'ensemble descendant dans un vallon boisé et formant une unité sans rupture avec la zone IND ; que les premiers juges ont, en conséquence, estimé que ces espaces, restés pour l'essentiel à l'état naturel et qui s'intégraient dans les contreforts du Massif des Maures, constituaient des espaces remarquables au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que les caractéristiques de fait des secteurs concernés, relevées par les premiers juges, résultent tant de la visite sur les lieux effectuée par le tribunal administratif que du rapport du commissaire enquêteur ; que l'intérêt biologique de ces secteurs a été constaté dans le rapport de M. Macquart-Moulin qui a relevé, concernant les coteaux Ouest d'Aiguebelle, la présence d'une station d'euphorbes arborescentes ainsi que de deux espèces végétales rares, la linaire à petites fleurs et la lamarckie dorée ainsi que la présence d'une espèce rare, le pois de senteur de Tanger, en bordure de la route permettant d'accéder à la route des crêtes depuis Aiguebelle ; qu'il ressort, en outre, de l'examen du plan de zonage produit en première instance par la COMMUNE DU LAVANDOU que les parcelles 26, 27 et 28, appartenant à la SCI La Tortue, sont dans le prolongement du Jardin Marmier , classé en zone IND, et que les parcelles en cause ne sont pas insérées dans un secteur urbanisé, même si quelques constructions éparses sont situées à proximité ; que le procès-verbal de la visite des lieux relève, concernant ces parcelles, qu'elles sont proches de la mer et de la crête et sont insérées dans une zone boisée ; que, c'est, par suite, à juste titre, que les premiers juges ont considéré que ces parcelles devaient être protégées au même titre que le Jardin Marmier situé à proximité ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, les deux zones UF, bien que comportant quelques constructions, ont conservé leur caractère naturel et ne sont donc pas comprises dans un secteur urbanisé ; que l'intérêt de ces espaces résulte tout à la fois de leur situation sur une crête au-dessus de la mer et de la présence d'anciennes terrasses agricoles et d'espèces végétales rares ; que, pour les motifs rappelés ci-avant, la COMMUNE DU LAVANDOU ne peut, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges dans le jugement ici contesté, se prévaloir utilement des appréciations divergentes portées dans des décisions juridictionnelles ayant un objet distinct de la présente instance ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les zonages en litige, le tribunal administratif a estimé qu'ils méconnaissaient les dispositions des articles L.146-6 et L.121-10 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'annulation de la nouvelle petite zone UE à Aiguebelle au Sud du CD 559 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage produit en appel par l'ADEBL, que la zone visée par l'annulation prononcée par le jugement contesté est distincte de la zone UE mentionnée dans le plan de zonage produit en première instance par la commune ; que cette nouvelle petite zone, dont il n'est pas sérieusement contesté par la COMMUNE DU LAVANDOU, qu'elle a été créée après l'enquête publique, constitue une enclave dans une zone INDa, située en bordure de la mer et destinée à protéger ce secteur sis le long du rivage afin, notamment, de préserver les vues exceptionnelles offertes depuis la RD 559 ; qu'il résulte de l'examen du plan de zonage précité que la zone en cause n'est pas bâtie et fait partie du même ensemble paysager que la zone INDa ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la zone en cause constituait un espace remarquable et que le zonage UE retenu méconnaissait les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'annulation de la zone UC de Cavalière :
Considérant, que, pour annuler, par le jugement attaqué, la zone susvisé, le tribunal administratif, après avoir relevé que cette zone nouvellement créée était vierge de toute construction et en partie boisée, qu'elle était située dans un espace très proche du rivage et se prolongeait par une zone IND protégée et grevée d'un espace boisé classé, a considéré que cette zone devait être regardée comme faisant partie de cette grande unité paysagère de Cavalière, constituant comme cette zone un espace remarquable au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la COMMUNE DU LAVANDOU, non ultérieurement démenties par l'ADEBL, que la zone annulée par le tribunal administratif est limitée à la partie Est de la zone UC de Cavalière, qui correspond aux terrains non aménagés de la zone d'aménagement concerté (ZAC) annulée par le juge administratif ; qu'il résulte tant des mentions du procès-verbal de la visite des lieux et des photographies y annexées que le secteur considéré est vierge de toute construction, boisé et se situe, comme le montre le plan de zonage produit par l'ADEBL, dans le prolongement de la vaste zone IND grevée d'une servitude d'espace boisé classé de Cavalière ; que si l'appelante fait valoir que cette zone est peu boisée, cette assertion est démentie par la photographie annexée au procès-verbal de la visite des lieux ; qu'il ressort de l'examen du plan du bâti de l'étude urbanistique produite par la COMMUNE DU LAVANDOU que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette zone n'est pas environnée d'une urbanisation dense mais de constructions peu nombreuses au Sud ; qu'il n'est pas établi que le secteur en cause serait largement altéré par l'activité humaine, comme le fait valoir l'appelante ; qu'il suit de là que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la zone en question, alors même qu'elle serait peu perceptible d'un point de vue paysager, doit être regardée comme se rattachant à l'espace naturel classé en zone IND et constitue un espace remarquable devant bénéficier de la protection édictée à l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'annulation du zonage de la parcelle A52 dite propriété Ricard et des parties Ouest et Nord de la zone UD à Cavalière :
Considérant que, pour annuler, par le jugement attaqué, sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le zonage de la parcelle AP52 dite propriété Ricard, classée au POS révisé en litige en zone UDb, le zonage UD des parcelles non construites situées à l'Ouest de l'avenue du Golf ainsi que des parcelles A 111 et 112, longeant cette avenue de l'autre côté, la partie Nord de la zone UD avant le lotissement des Cyprès, le tribunal administratif a relevé que les parcelles en cause formaient un vaste ensemble vierge de toute construction, largement boisé, constituant avec les zones IIND et IND à l'Ouest de Cavalière un même ensemble naturel présentant une unité de boisement de part et d'autre de l'avenue du Golf, composé de pins, mimosas, eucalyptus, chênes-liège et roseaux se rattachant intrinsèquement au site collinaire, boisé et au paysage du Layet descendant vers la mer, et constituant un paysage caractéristique du patrimoine naturel varois ; que les éléments de faits relevés par les premiers juges sont confirmés tant par le procès-verbal de la visite des lieux et des photographies y annexées que par les observations du commissaire enquêteur ; que si la COMMUNE DU LAVANDOU soutient que les parcelles en cause ne comporteraient que quelques boisements, ces assertions sont démenties par les photographies prises lors de la visite des lieux ; que, si la partie Nord du secteur en cause jouxte au Sud une zone UD urbanisée, elle confronte également au Nord-Ouest une zone IND et IIND pour partie grevée d'une servitude d'espace boisé classé ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont estimé que le secteur en cause constituait un espace remarquable devant bénéficier de la protection édictée par les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme sans que la COMMUNE DU LAVANDOU puisse utilement faire valoir que, dans une instance présentant un objet distinct, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de la ZAC de Cavalière n'aurait pas retenu le moyen tiré de la violation de ces dispositions ;
En ce qui concerne l'annulation de la zone UFa Ouest de Cavalière :
Considérant, d'une part, que, concernant les «Cornes Nord et Ouest» de la zone UFa Ouest de Cavalière, le tribunal administratif a annulé le zonage en litige sur les motifs tirés de la violation des dispositions des articles L.146-6 et L.121-10 du code de l'urbanisme ; que, pour ce faire, il a relevé que ces deux secteurs correspondaient aux piémonts boisés du Massif des Maures et était constitué d'un boisement dense, notamment de chênes-liège, surplombant la baie de Cavalière et très visible de la mer ; que le tribunal a, en outre, relevé que, dans sa partie Nord, la zone en question était en limite d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de Type I et que si, dans sa partie Sud, elle comportait quelques constructions, elle conservait son caractère naturel et sauvage ; que les premiers juges ont, en conséquence, estimé que la Corne Nord, à partir des parcelles 97 et 57, au niveau de l'emplacement réservé n° 20 sur le plan graphique jusqu'à son extrémité Nord et pour la Corne Ouest, à partir des parcelles 85, 87 et 88 jusqu'à son extrémité au-dessus du lotissement des lentisques, constituaient un site et paysage remarquable caractéristique du patrimoine naturel méditerranéen devant bénéficier de la protection édictée par les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et que le zonage retenu par les auteurs du POS en litige n'était pas de nature à assurer la préservation de ce site naturel en violation des prescriptions de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme ; que les caractéristiques du secteur concerné constatées par le tribunal administratif sont corroborées par les observations du commissaire enquêteur qui a relevé, notamment, la haute valeur biologique de ce secteur et son grand intérêt paysager ainsi que par les mentions non contestées du procès-verbal de la visite des lieux ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort tant du plan graphique du POS que du plan du secteur considéré figurant dans l'étude urbanistique précitée que ces espaces ne sont pas urbanisés ; qu'elle ne peut davantage utilement se prévaloir de ce que le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué n'a pas été retenu par des décisions juridictionnelles rendues dans des instances n'ayant pas le même objet ;
Considérant, en deuxième lieu, concernant la partie Sud de la zone UFa Ouest, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone en cause, comme l'ont relevé les premiers juges, comporte un habitat diffus ; que le zonage en litige, eu égard à la situation excentrée de la zone en question par rapport au centre ville du Lavandou dont elle est séparée par une zone naturelle IND, autorise une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec une agglomération ou village existant, un lotissement ne constituant pas une agglomération ou village existant et l'extension de l'urbanisation ne se réalisant pas en hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il en est de même du «coeur» du secteur de Cavalière contrairement à ce que soutient l'appelante ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, que, les premiers juges ont annulé la zone en litige sur le motif tiré de la violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'annulation de la zone UDa centrale de Cavalière :
Considérant que, pour annuler le zonage de ce secteur sur le motif tiré de la violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a relevé que cette zone formait un petit massif collinaire boisé, qui de l'Hôtel «Azur» offrait une vue dominante sur tout l'Est de Cavalière, du Massif des Maures jusqu'à la mer ; qu'il a, en conséquence, estimé ce site, particulièrement sensible sur le plan paysager, devait être regardé comme s'inscrivant dans un grand paysage naturel caractéristique du patrimoine naturel varois devant bénéficier de la protection édictée par l'article précité ; que les caractéristiques de ce site ont été relevés par le commissaire enquêteur, dans son rapport et sont confirmées par l'examen des vues aériennes figurant dans l'étude urbanistique produite par l'appelante qui ne peut dès lors soutenir que cet espace serait urbanisé, les quelques constructions existantes n'ayant pas fait perdre à ce site son aspect naturel ;
En ce qui concerne l'annulation de la zone UGb dite «Camp de la Drôme» et de la zone Ugc :
Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, le zonage du secteur susvisé, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, qui a relevé l'intérêt biologique de ce secteur, que ce dernier est un espace largement boisé, ancien arboretum abritant des espèces particulières de mimosas, des eucalyptus et de nombreuses espèces de palmiers, comme l'ont constaté les premiers juges ; que, malgré la présence de constructions à l'état d'abandon et de voies de circulation, l'espace en cause a, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, conservé son caractère naturel ; que, compte tenu de ses caractéristiques et de son intérêt biologique, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le secteur en cause constituait un espace remarquable devant bénéficier de la protection édictée par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que lesdites dispositions s'appliquant sur l'ensemble du territoire des communes littorales, la circonstance que le secteur en question ne serait ni un espace proche du rivage, ni visible de la mer, est sans conséquence sur leur application en l'espèce ; que, le zonage approuvé par les auteurs du POS révisé n'étant pas de nature à assurer la préservation de ce site naturel, c'est également à juste titre que le tribunal administratif a retenu, en outre, le motif tiré de la violation de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne l'annulation d'une partie de la zone UDa Est (parcelles AD15 et AC19) à Cavalière et la zone UFa Est :
Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, annulé les zonages susvisés sur les deux motifs tirés de la violation des dispositions des articles L.146-6 et L.121-10 du code de l'urbanisme alors applicable ; que les premiers juges ont relevé que la zone UDa Est , en ce qui concerne les parcelles AD15 et AC 19, vierges de toute construction et boisées ainsi que la zone UFa Est, qu'elles jouxtent, et qui présente les mêmes caractéristiques, étaient situées sur les pentes boisées des contreforts du Massif des Maures descendant vers la mer, formant de grands espaces naturels à la qualité paysagère et biologique conservant un caractère sauvage, très visible de la mer et ne se distinguant pas de la zone IND entourant la zone UFa Est ; que les éléments de faits ainsi relevés par les premiers juges sont corroborés par le plan de l'étude urbanistique précitée et par les mentions non contestées du procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le tribunal ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DU LAVANDOU, le secteur pris en considération ne présente pas un caractère urbanisé ; que, s'agissant de la parcelle AC19, il résulte des pièces du dossier que celle-ci n'est pas bâtie, est distincte du reste du lotissement et se trouve en limite des zones boisées ; qu'il suit de là que ni la COMMUNE DU LAVANDOU ni M Bonnet ne sont fondés à soutenir que, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le secteur pris en considération devait bénéficier de la protection édictée par l'article L.146-6 du code de l'urbanisme et considéré que le zonage retenu par les auteurs du POS en litige n'étaient pas de nature à assurer la préservation de ce site naturel comme le prévoient les dispositions de l'article L. 121-10 du même code;
En ce qui concerne l'annulation de l'article 1er du règlement de la zone ND :
Considérant que, pour annuler l'article 1er du règlement de la zone ND en tant qu'il autorise l'extension des habitations et des activités économiques existantes, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions des articles L.146-6 et R.146-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, comme l'ont relevé les premiers juges, que le rapport de présentation du POS révisé en litige, précise pour le secteur IND, que ce dernier correspond, notamment au Nord de la commune, à l'ensemble forestier remarquable sur le plan faunistique et floristique qui appartient géographiquement au Massif des Maures, cette zone visant des espaces remarquables devant bénéficier de la protection édictée par les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que lesdites dispositions n'admettant dans de tels espaces que la réalisation d'aménagements légers tels qu'ils sont définis par l'article R.146-2 dudit code, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, qu'en autorisant, à l'article 1er du règlement de la zone ND pour le secteur IND, l'extension, d'une part, des habitations existantes d'une SHON au moins égale à 50 m², l'agrandissement étant limité à une fois et à 15 % de la SHON existante sans que la SHON finale, extension comprise, ne dépasse 150 m², et, d'autre part, l'extension des activités économiques existantes (tels qu'hôtels, restaurants, gîtes, chambres d'hôtes), l'agrandissement étant limité à 15 % de la SHON existante sans limitation de la SHON finale, les auteurs du POS avaient méconnu les dispositions précitées dès lors que les occupations et utilisations des sols ainsi admises ne pouvaient être regardées comme des aménagements légers ; qu'en se bornant à soutenir que les dispositions critiquées du règlement du POS n'autorisent qu'une extension limitée de l'urbanisation, la COMMUNE DU LAVANDOU ne critique pas utilement le motif d'annulation retenu par les premiers juges et fondé en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement les délibérations des 18 septembre et 21 décembre 2000 décidant l'application anticipée du POS en cours de révision :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a annulé, concernant ces délibérations, les zones identiques à celles contestées en ce qui concerne le POS révisé approuvé par la délibération du 19 septembre 2001 et par les mêmes motifs ; qu'il a, en conséquence, annulé lesdites délibérations en tant qu'elles portent sur l'ensemble de la zone UF à Saint-Clair, les parcelles 140, 135, 136, 137, 127 et 138 de la zone UD Ouest et les parcelles 42, 44, 84, 86, 87, 85, 76 et 77 de la zone UD Est à la Fossette, la zone UF Ouest et la zone UF Est à Aiguebelle, la zone UC à Cavalière, la partie de la zone UD située à l'Ouest de l'avenue du Golf, les parcelles A 111 et A 112 comprises dans la zone UD à l'Est de l'avenue du Golf ainsi que la partie Nord de cette même zone UD avant le lotissement des Cyprès à Cavalière, et enfin la zone UFa Ouest, la zone UFa Est, la zone UGb et la zone UGc à Cavalière ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus retenus concernant la délibération du 19 septembre 2001, et en l'absence de moyen propre articulé par la COMMUNE DU LAVANDOU concernant cette partie du jugement attaqué, de confirmer sur ce point le jugement entrepris ;
Considérant, en deuxième lieu, le tribunal administratif a annulé également les délibérations susvisées, d'une part, en tant qu'elles concernent une zone UPm à Saint-Clair pour violation des dispositions des articles L.146-6 et L.121-10 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, en tant qu'elles instituent l'emplacement réservé n° 40 bis destiné à l'aménagement d'une aire de croisement et d'un espace paysager ainsi que la partie Nord-Est de la zone UD à Saint-Clair , depuis le chemin faisant l'objet de l'emplacement réservé n° 11 jusqu'à la zone UFa Ouest de Saint-Clair, pour violation de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que si l'annulation ainsi prononcée a été contestée dans sa requête sommaire par la COMMUNE DU LAVANDOU, cette dernière n'a pas développé cette contestation ultérieurement ; qu'en se bornant à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les zonages en litige sur le fondement des textes susrappelés, elle ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qui auraient été commises par les premiers juges en prononçant les annulations en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DU LAVANDOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement susvisé du 9 juillet 2003, le Tribunal administratif de Nice a prononcé les annulations, dans les limites sus-indiquées, des délibérations susvisées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que lesdites dispositions font également obstacle à ce que M. Bonnet, qui en sa qualité d'intervenant volontaire n'est pas partie à l'instance, puisse réclamer une somme à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DU LAVANDOU le paiement à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou de la somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de la SCI La Tortue et de M. Bonnet sont admises.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DU LAVANDOU est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DU LAVANDOU versera à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions formulées par M. Bonnet sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU LAVANDOU, à l'Association de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou, à la SCI La Tortue, à M. Bonnet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01869 2