La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2016 | FRANCE | N°14-28887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2016, 14-28887


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un litige opposant, devant un tribunal de grande instance, M. X... à M. Y..., ce dernier a soulevé une exception d'incompétence puis interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette exception ; que, le 14 mai 2014, son avocat a adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel et à

l'intimé un message intitulé « dépôt de conclusions » comportant en pièce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un litige opposant, devant un tribunal de grande instance, M. X... à M. Y..., ce dernier a soulevé une exception d'incompétence puis interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état rejetant cette exception ; que, le 14 mai 2014, son avocat a adressé par voie électronique au greffe de la cour d'appel et à l'intimé un message intitulé « dépôt de conclusions » comportant en pièce jointe un bordereau de communication de pièces ; que M. X... ayant demandé à la cour d'appel, par conclusions du 2 juin 2014, de constater que l'appelant n'avait pas régulièrement notifié ses conclusions, M. Y... a, par un message électronique du 5 juin 2014, comportant en pièce jointe un exemplaire de ses conclusions, sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande a été accueillie et l'affaire renvoyée pour nouvelle clôture et plaidoiries à l'audience du 30 juin 2014 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de son exception d'incompétence, la cour d'appel retient que l'appelant a omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique du 14 mai 2014 libellé « dépôt de conclusions », que la transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, en pièce jointe au message électronique du 5 juin 2014, libellé « demande de renvoi de plaidoirie », ne constitue pas une notification régulière à l'intimé, que l'appelant, à l'audience du 30 juin 2014, ne produit pas d'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé et qu'en conséquence l'appel doit être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle relevait que l'ordonnance de clôture était intervenue le 30 juin 2014 et que l'appelant avait transmis ses conclusions en pièce jointe à un message électronique du 5 juin 2014 et, d'autre part, qu'il résulte de la procédure que ce message transmis depuis le réseau privé virtuel avocats avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ordonnance qui avait débouté Monsieur Y... de l'exception d'incompétence soulevée ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité la procédure d'appel : l'appelant a omis de joindre le fichier de ses conclusions à son message électronique du 14 mai 2014 libellé « dépôt de conclusions » ; que la transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, en pièce jointe au message électronique du 5 juin 2014 libellé « demande de renvoi de plaidoirie » ne constitue pas une notification régulière à l'intimé ; qu'à l'audience du 30 juin 2014, l'appelant ne produit pas d'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé ; que l'appel - qui n'est pas irrecevable s'agissant d'une procédure instruite en application de l'article 905 du code de procédure civile - doit être considérée en revanche comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée ».
ALORS QUE 1°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'à la suite de la notification des conclusions de Monsieur Y..., par message électronique RPVA de son conseil du 5 juin 2014, il n'a pas été soulevé par les parties au litige le moyen tendant à voir constater que l'appel n'avait pas été soutenu par l'appelant, Monsieur X... s'étant contenté d'invoquer dans le cadre de conclusions antérieurement déposées par son conseil du 2 juin 2014 que l'appel devait être déclaré irrecevable pour non-respect du calendrier de procédure impartissant à Monsieur Y... un délai pour conclure (v. conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 3) ; qu'en relevant d'office le moyen tenant à ce que Monsieur Y... n'aurait pas soutenu son appel au motif pris, qu'en dépit de son message électronique du 5 juin 2014 : « 'à l'audience du 30 juin 2014, l'appelant ne produit pas d'accusé de réception de la notification de ses conclusions à l'intimé », soit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) la clôture de la procédure devant la Cour d'appel est intervenue à l'audience du 30 juin 2014, l'ordonnance du président de la Cour d'appel du même jour retenant « Vu l'article 905 du Code de Procédure Civile ; Vu les avis donnés d'avoir à conclure dans les délais prévus. Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'affaire est en état d'être jugée. Constatons que les formalités prescrites par les articles 760 et suivants du code de procédure civile ont été respectées. Ordonnons la clôture de la procédure » ; qu'en considérant, s'agissant de la transmission des conclusions de Monsieur Y... : « la transmission par ce dernier de ses conclusions postérieurement à l'ordonnance de clôture, en pièce jointe au message électronique du 5 juin 2014 (¿) », soit en retenant que la clôture de la procédure serait intervenue antérieurement au 5 juin 2014, et non au 30 juin 2014, la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de clôture du 30 juin 2014, fixant la clôture à cette date ;
ALORS QUE 3°) la notification des actes de procédure peut être effectuée par voie électronique et fait l'objet d'un avis électronique de réception adressé au destinataire ; que cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception ; que le conseil de Monsieur Y... a adressé le 5 juin 2014, tant à la Cour d'appel qu'au conseil de Monsieur X..., un message électronique RPVA avec deux documents joints, précisant : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint : - un courrier à l'attention de Monsieur le président par lequel je sollicite une demande de renvoi à l'audience de plaidoiries. - Mes conclusions du 14 mai 2014 » ; que ce message a fait l'objet de deux avis de réception du 5 juin 2014 à 16h02, l'un pour avoir été délivré à la 1re chambre civile de la Cour d'appel, et l'autre pour avoir été délivré au conseil de Monsieur X... ; que de tels documents valaient en tant que justification d'une notification des conclusions d'appel de Monsieur Y... à la date du 5 juin 2014 intervenue régulièrement avant l'ordonnance de clôture du 30 juin 2014 ; qu'en statuant en sens contraire en disant que l'appel devait être considéré comme non soutenu en l'absence de conclusions régulièrement notifiées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 748-1 et 748-3 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) lorsque l'appel est relatif à une ordonnance du juge de la mise en état de l'article 776 du Code de procédure civile, telle une ordonnance statuant sur une exception d'incompétence, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée et « renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. » ; qu'une telle procédure oblige le président de la chambre saisie à s'assurer de l'échange régulier des conclusions entre les parties avant le renvoi à l'audience ; qu'en statuant en sens contraire en déclarant l'appel non soutenu et sans prendre en compte les conclusions d'appel de Monsieur Y... adressées par message électronique RPVA du 5 juin 2014, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 760 et 905 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 5°) en toute hypothèse, il appartient au juge de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable en donnant ou restituant leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée ; qu'en se contentant de confirmer l'ordonnance déférée au seul motif que l'appel n'aurait pas été soutenu quand il appartenait au juge, constatant que l'appel n'était pas irrecevable, de vérifier la règle de droit applicable aux faits et actes litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28887
Date de la décision : 07/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Conclusions - Transmission par voie électronique - Modalités - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Notification par la voie électronique - Avis électronique de réception - Nécessité - Portée

Une cour d'appel est régulièrement saisie des conclusions qu'une partie lui a transmises par le réseau privé virtuel avocat en pièce jointe à un message électronique ayant fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant ces conclusions au nombre des pièces jointes. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la transmission par une partie de ses conclusions en pièce jointe à un message électronique intitulé « demande de renvoi de plaidoirie », ne constitue pas une notification régulière, alors que ce message transmis par le réseau privé virtuel avocat avait fait l'objet d'un avis électronique de réception mentionnant les conclusions au nombre des pièces jointes


Références :

articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2014

Sur l'exigence de réception des transmissions électroniques, à rapprocher :2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24322, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2016, pourvoi n°14-28887, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28887
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award