LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 10 janvier 2014 en exécution d'une décision prise par le préfet ;
Attendu que, pour prolonger cette décision, l'ordonnance retient que la préfecture, compte tenu du week-end, a adressé le 13 janvier 2014 une lettre au consul de Tunisie aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, qu'une demande de départ à destination de la Tunisie a été sollicitée dès le 14 janvier 2014 et que, dans ces conditions, il convient de considérer que les diligences nécessaires ont été effectuées dans le respect des dispositions de l'article L. 554-1 du code précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la saisine des autorités consulaires était intervenue trois jours après le placement en rétention, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur X... pour une durée de 20 jours à compter de l'expiration du délai initial de cinq jours ;
AUX MOTIFS QUE « le 10 janvier 2014, Yasine X... faisait l'objet d'un rappel à la loi pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique ; qu'à l'issue de cette décision et compte-tenu de sa situation irrégulière sur le territoire français, il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui était notifiée le 10 janvier à 15h30 ;Qu'il faisait l'objet par ailleurs, d'une mesure de rétention administrative et la préfecture, compte-tenu du week-end, adressait le 13 janvier 2014 un courrier au consul de Tunisie aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé ;Que de plus, une demande de départ à destination de la Tunisie était sollicitée dès le 14 janvier 2014 ;Que dans ces conditions, il convient de considérer que les diligences nécessaires ont été effectuées dans le respect des dispositions de l'article L. 554-1 du CESEDA ;Qu'en conséquence de ces éléments, la décision de première instance sera infirmée et la mesure de rétention administrative sera prolongée de 20 jours à compter du délai initial de cinq jours » ;
ALORS QU' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que pour ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur X... le Premier président a jugé que le préfet avait effectué les diligences nécessaires en adressant après le week-end, soit trois jours après le début de la rétention, un courrier au consul de Tunisie aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé ; qu'en jugeant de la sorte en ignorant qu'il existait nécessairement des services de permanence au sein du consulat habilités à agir pendant le week-end et en admettant le recours au courrier simple plutôt qu'aux moyens modernes de transmission tels que le courrier électronique ou, à tout le moins, la télécopie, qui auraient permis au préfet d'entreprendre les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention de Monsieur X..., le Premier président de la Cour d'appel a violé l'article L. 554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.