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16/01/2014 | FRANCE | N°11/06943

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 16 janvier 2014, 11/06943


R.G : 11/06943









décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 13 septembre 2011



RG : 2009J2719

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 16 Janvier 2014





APPELANTE :



SARL ECRI ELECTRONIC

Z. A. les Tremolets

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON



assistée de

la SELARL CABINET PUPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE









INTIMEE :



SAS AS POOL

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



assistée de la SELAS LAMY- LEX...

R.G : 11/06943

décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 13 septembre 2011

RG : 2009J2719

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 16 Janvier 2014

APPELANTE :

SARL ECRI ELECTRONIC

Z. A. les Tremolets

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELARL CABINET PUPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

SAS AS POOL

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Octobre 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2013

Date de mise à disposition : 12 décembre 2013, prorogée au 19 décembre 2013, puis au 16 janvier 2014, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure

Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt rendu le 06 juin 2013 auquel il convient de se référer pour plus amples explications ;

1 - Il ressort des éléments de preuve communiqués après cet arrêt d'une part que le tribunal de commerce du Mans n'a pas ordonné un complément d'expertise judiciaire après le dépôt du rapport de l'expert [J] qui date du 21 novembre 2011 et dont la mission avait été donnée le 11 janvier 2010 par une décision de ce même Tribunal dans une affaire qui oppose la société Abribule et la Sarl Dat Industrie et la Sarl Ecri Electronic ;

2 - Les constatations et observations de l'expert [J] qui a procédé contradictoirement et loyalement avec les pièces de preuve que les parties au procès lui ont données démontrent, contrairement à ce que soutient la société AS Pool anciennement dénommée Abriblue dans ses dernières conclusions que la société Ecri Electronic ne peut pas être responsable de l'échec de la production de la nouvelle série de colliers du Kit Sphash-Buzzer 4 colliers dans la mesure où l'expert constate que la précipitation de la société Abriblue se trouve à l'origine de la situation d'échec et que cette société a ignoré les recommandations de la société Ecri Electronic qui proposait de procéder, avant que la production définitive soit lancée, à une présérie du prototype.

3 - L'expert note que la société Ecri Electronic a formulé toutes les mises en garde pour le lancement de la production du nouveau produit qui ne fonctionnait encore qu''en version prototype et que la société Dat Industrie qui est un professionnel de la fabrication, ne s'est pas non plus expressément opposée à la mise en route de la fabrication, malgré les recommandations de la société Ecri Electronic qui avait conçu le prototype et qui n'avait pas validé le composant de remplacement qui a été mis en place et qui est à l'origine des difficultés.

4 - Il ressort de l'expertise que ce composant n'était pas préconisé par le concepteur et que le concepteur ne l'a pas validé.

5 - Il résulte de l'expertise, des constatations et observations de l'expert que, contrairement à ce qui est soutenu par la société AS Pool que la société Ecri Electronic n'a pas commis de faute à l'origine de l'impossibilité de fabriquer et de commercialiser des Splash-Buzzer 3-4 colliers et qu'aucun grief ne peut lui être fait dans l'exécution des obligations contractuelles qu'elle avait prises à ce titre.

6 - Quant à la durée de vie des colliers, la société AS Pool prétend que la société Ecri Electronic aurait commis une faute de nature à justifier la rupture du contrat de sous licence en indiquant une durée erronée.

7 - Mais comme l'observe, à juste titre, la société Ecri Electronic, celle-ci n'a jamais garanti la société AS Pool une durée de vie certaine des piles permettant le fonctionnement du produit dans le cadre du contrat de sous-licence, et cette durée n'était un élément déterminant du contrat et de la commercialisation du produit, observation faite que ce grief n'a été formulé après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la redevance qui avait été réclamée.

8 - Il importe peu, à ce titre, que la société Ecri Electronic ait participé à la mise au point de la notice accompagnant le produit et il n'est pas pertinent de soutenir que la pile devait avoir une durée de 8 ans pour une utilisation de ce produit environ 5 mois par an.

9 - En tout cas, le dossier de la société AS Pool ne contient pas de preuve certaine permettant de retenir des griefs dans l'exécution des obligations de la société Ecri Electronic quant au 'Splash-Buzzer' 2 colliers qui n'ont donné lieu de 2006 à 2008 à aucun échange de correspondance concernant des plaintes des clients.

10 - Il s'évince de ce qui précède que les griefs formulés quant aux produits fabriqués et commercialisés ne sont pas fondés à l'égard de la société Ecri Electronic.

11 - Enfin il est prétendu que le refus de ne pas payer les redevances était fondé parce que la société Ecri Electronic n'avait pas fait les diligences pour le dépôt de brevet européen prévu dans le contrat de sous licence.

12 - Mais la convention liant les parties ne stipulait pas de délai pour obtenir un brevet européen sur le procédé et le produit, protégés par un brevet français de 2003 qui a été matériellement délivré le 12 novembre 2008 comme brevet européen.

13 - Et contrairement à ce que soutient la société AS Pool, la société Ecri Electronic qui avait souscrit le contrat de sous licence le 23 décembre 2005 a bien rempli son obligation dans un délai raisonnable en obtenant le 12 novembre 2008 un brevet européen justifiant les redevances et surtout garantissant l'exécution du contrat à l'obtention du brevet était une garantie.

14 - En réalité, la société Sa Pool succombe dans la preuve des griefs qu'elle reproche à la société Ecri Electronic et qui justifieraient le défaut de paiement des redevances 2007 et 2008 et la résiliation du contrat aux torts exclusifs de cette dernière, pour faute grave d'inexécution des obligations contractuelles.

15 - Il en résulte que la Sa Pool ne peut se fonder sur une exception d'inexécution pour échapper à ces propres obligations et pour réclamer des dommages ou des remboursements comme elle le fait.

16 - En revanche il est certain, comme le fait valoir, à bon droit, la société Ecri Electronic que le contrat du 23 décembre 2005 qui a reçu exécution pleine et entière pour le Splash-Buzzer 2 colliers, sans difficultés, a été résilié pour défaut de paiement des redevances 2007 et 2008, par l'effet de l'envoi des lettres recommandées avec accusé de réception réclamant le paiement et rappelant la clause résiliation et par l'effet de l'article 3-0 du contrat qui prévoit :'le présent contrat sera résilié de plein droit si l'une ou l'autre des parties manquait à l'une de ses obligations contractuelles et ne palliait pas ledit manquement dans les 30 jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception'.

17 - En effet la société Abriblue devait pour l'année 2007 une redevance de 37 000 euros HT facturée le 03 août 2007.

18 - En effet il lui a été demandé de régulariser ce paiement dans une lettre recommandée du 19 mars 2008.

19 - En effet, dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mai 2008 elle a été mise en demeure de payer cette redevance 2007 dans le délai de 30 jours, sous peine de résiliation du contrat. Cette mise en demeure ne contient aucune ambiguïté.

20 - En effet, dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2008, cette mise en demeure a été réitérée par le conseil de la société Ecri Electronic.

21 - En effet dans une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2008, la société Ecri Electronic a confirmé son intention de résilier de plein droit le contrat pour défaut de paiement de la redevance.

22 - La lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2008 a été reçue le 04 juillet 2008 comme en témoigne, avec certitude, le courrier du 15 juillet 2007 émanant de la société Abriblue.

23 - Il s'ensuit que la résiliation de plein droit est intervenue le 04 août 2008, soit trente jours après la dernière mise en demeure.

24 - Cette résiliation délie la société Ecri Electronic de toute obligation contractuelle à compter du 04 août 2008 ; le contrat a pris fin par l'effet de la clause contractuelle, le paiement de la redevance prévue étant une obligation essentielle du contrat de sous licence.

25 - Il en découle la réformation de la décision attaquée, en toutes ses dispositions et le mal fondé de toutes les prétentions de la société AS Pool.

26 - La société AS Pool doit bien entendu la redevance de l'année 2007 soit la somme de 39 000 euros, outre 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

27 - Il est bien évident que la restitution de la somme de 100 000 euros versée à la conclusion du contrat par la société Abriblue ne doit pas être restituée, aucune faute contractuelle n'ayant été commise par la société Ecri Electronic qui a exécuté normalement et loyalement le contrat, alors que le comportement de la société AS Pool se trouve à l'origine de la résiliation du contrat et de la situation économique dans laquelle elle s'est trouvée.

Le droit d'entrée payé ne doit pas être restitué, même partiellement.

28 - Sur les dommages intérêts réclamés par la société Ecri Electronic à laquelle il appartient de prouver la réalité des préjudices dont elle demande réparation en rapport avec la résiliation fautive et imputable à la société AS Pool.

29 - Elle réclame le paiement de la somme de 587 000 euros qui correspond à la perte de redevance qu'elle aurait obtenu pour les deux produits, objets du contrat de sous licence.

30 - Il ressort des pièces produites au débat et du débat lui-même que ce préjudice doit être fixé, compte tenu des redevances qui auraient pu être obtenues sur le produit Splash-Buzzer 2 colliers dont la commercialisation a été arrêtée par le fait de la société AS Pool, à la somme de 300 000 euros pour la période 2008 à 2012 correspondant au calendrier de livraison prévu dans le contrat et pour des quantités approchantes à ce qui avait été convenu.

31 - Il est sollicité, en outre, la somme de 800 000 euros pour l'atteinte à l'image de marque du produit, dans l'espace européen et pour le rétablissement de l'image de marque du produit, objet du brevet européen qui n'a pas été exploité comme prévu.

32 - Les conditions dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue par la faute de la société AS Pool qui n'a pas poursuivi l'exploitation et la commercialisation du produit Splash-Buzzer 2 colliers et qui n'a pas fait fructifier le produit Splash-Buzzer 3-4 colliers en ne suivant pas les préconisations de prudence de la société Ecri Electronic, concepteur dont le prototype n'a pas fait l'objet d'une pré série et dont la fabrication a été faite avec un composant électronique qu'elle n'avait pas validé, portent atteinte à l'image commerciale de la société Ecri Electronic et à la qualité de ses produits. Ce préjudice pour une société dont le chiffre d'affaires annuel de 2010 était de l'ordre de 450 000 euros peut être réparé par l'allocation de la somme de 100 000 euros qui correspond aux frais réels à engager pour restaurer l'image commerciale et aux pertes effectives causées à l'image commerciale par le fait de la société AS Pool qui a généré le litige.

Il n'existe pas d'autre préjudice prouvé en rapport avec la rupture et le comportement de la société AS Pool.

33 - La société AS Pool doit dont payer la somme de 300 000 euros et celle de 100 000 euros à la société Ecri Electronic.

34 - La société AS Pool qui perd, supporte tous les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- réforme le jugement du 13 septembre 2011 en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau, sur l'ensemble du litige ;

- vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

- constate que la résiliation du contrat du 23 octobre 2005 est intervenue aux torts exclusifs de la société Abriblue devenue AS Pool pour défaut de paiement de la redevance de l'année 2007, et ce à la date du 04 août 2008 par l'effet de la clause 3-0 du contrat ;

- déboute la société AS Pool de l'ensemble de ses prétentions formées en appel à l'encontre de la société Ecri Electronic ;

- condamne la société AS Pool à payer à la société Ecri Electronic les sommes suivantes :

1° la somme de 39 000 euros HT de redevance pour l'année 2007, outre 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, à savoir le 13 septembre 2011 ;

2° la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice né de la perte des redevances qui auraient pu être encaissées si le contrat avait été exécuté pour l'avenir;

3° la somme de 100 000 euros en réparation de l'atteinte portée à l'image commerciale de la société Ecri Electronic par le fait et par le comportement de la société AS Pool ;

- déboute la société Ecri Electronic du surplus de ses prétentions en dommages intérêts ;

- condamne la société AS Pool aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;

- autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 11/06943
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°11/06943 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;11.06943 ?
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