La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°14-17564;14-25654

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-17564 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 14-17. 564 et Z 14-25. 654 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, les sociétés Altran CIS et Datacep, ayant leur siège à Paris, ont obtenu le 15 mai 2012 du président du tribunal de commerce de Paris, sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, diverses mesures de constat par un huissier de justice au sein des sociétés Devoteam, S'Team management et Lounell management, ayant leur siège dans le ressort

territorial du tribunal de commerce de Nanterre ; qu'à la suite des o...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 14-17. 564 et Z 14-25. 654 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant victimes d'actes de concurrence déloyale, les sociétés Altran CIS et Datacep, ayant leur siège à Paris, ont obtenu le 15 mai 2012 du président du tribunal de commerce de Paris, sur requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, diverses mesures de constat par un huissier de justice au sein des sociétés Devoteam, S'Team management et Lounell management, ayant leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Nanterre ; qu'à la suite des opérations, les sociétés requérantes ayant saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris pour obtenir la communication des pièces saisies, les sociétés Devoteam et S'Team management ont présenté une demande reconventionnelle en rétractation qui a été rejetée ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-17. 564, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi n° F 14-17. 564, qui n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-25. 654 :

Vu les articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ;
Attendu que pour rétracter les ordonnances du 15 mai 2012, l'arrêt retient qu'en application des dispositions combinées des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, le président d'une juridiction, saisi d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction, n'est compétent pour les ordonner qu'à la double condition que l'une de ces mesures doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que la juridiction à laquelle il appartient soit compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le tribunal de commerce de Paris était la juridiction territorialement compétente pour connaître du procès potentiel au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi n° F 14-17. 564 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Devoteam, S'Team management et Lounell management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Devoteam et S'Team Management, les condamne à payer à la société Altran technologies la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies demanderesse au pourvoi n° Z14-25. 654
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré territorialement incompétent le président du Tribunal de commerce de PARIS pour statuer sur les requêtes présentées par les sociétés ALTRAN CIS et DATACEP, aux droits desquelles vient la société ALTRAN TECHNOLOGIES, d'avoir rétracté en conséquence les deux ordonnances du 15 mai 2012 rendues sur requête à l'encontre des sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT par le président du Tribunal de commerce de PARIS, d'avoir annulé les actes effectués par Maître X..., Maître Fabienne Y..., Maître Frédérine Z...et Maître Stéphane A..., huissiers de justice, en exécution des ordonnances du 25 octobre 2012 et du 15 mai 2012, d'avoir ordonné à Maître X..., Maître Fabienne Y..., Maître Frédérine Z...et Maître Stéphane A..., huissiers de justice, de dresser la liste exhaustive de tous supports, copies, objets et éléments de toutes natures à eux remis par les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT ou par eux appréhendés de quelque manière que ce soit en exécution des ordonnances susvisées, d'avoir ordonné aux huissiers de justice susnommés de restituer aux sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT lesdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures, et d'avoir dit qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers susnommés et/ ou la société ALTRAN TECHNOLOGIES ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu'en application des dispositions combinées des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile, le président d'une juridiction saisi d'une requête tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'instruction, n'est compétent pour les ordonner qu'à la double condition que l'une de ces mesures doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que la juridiction à laquelle il appartient soit compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par requêtes des sociétés ALTRAN CIC et DATACEP, a désigné en qualité de mandataire de justice, par trois ordonnances du 15 mai 2012, au visa des articles 145 et 249 du code de procédure civile, maître X..., huissier de justice à Paris, avec mission « de se rendre au siège social » des sociétés DEVOTEAM, S'TEAM MANAGEMENT et LOUNELL MANAGEMENT « ou dans tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative et/ ou l'exploitation desdites sociétés pour procéder à diverses mesures d'instruction » ;
Qu'il n'est pas contesté, comme en attestent les extraits K bis produits par les intimées, que la société DEVOTEAM a cinq établissements distincts situés à Levallois Perret, Massy Palaiseau et en province, que la société S'TEAM MANAGEMENT n'a pas d'établissement distinct de son siège social situé à Levallois Perret (92300) et que la société LOUNELL MANAGEMENT n'a pas d'établissement distinct de son siège social situé à Issy Les Moulineaux (92130) ; qu'aucune mesure d'instruction n'était donc à effectuer dans le ressort de la juridiction parisienne saisie ;
Que les ordonnances rendues sur requête ont été exécutées exclusivement à Levallois Perret et Issy Les Moulineaux, sur le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, par maîtres Fabienne Y..., Frédérique Z...et Stéphane A..., huissiers de justice à Neuilly sur Seine (selon les procès-verbaux d'exécution produits) ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que le juge de la requête du tribunal de commerce de Paris n'était territorialement pas compétent dès lors qu'aucune mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne devait être exécutée dans le ressort de cette juridiction peu important au demeurant la compétence de l'huissier de justice désigné à bon droit en qualité de mandataire de justice pour effectuer en dehors de son ressort les constats ordonnés et la compétence, non contestée en l'espèce, du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 25 octobre 2012 rejetant les demandes de rétractation présentées et, statuant à nouveau, de rétracter les deux ordonnances du 15 mai 2012 rendues sur requêtes à l'encontre des sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT, de dire territorialement incompétent le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur lesdites requêtes, d'annuler les actes d'exécution subséquents effectués par les huissiers de justice désignés par le juge des requêtes, de leur ordonner de dresser la liste exhaustive de tous supports, copies, objets et éléments de toutes natures à eux remis par les sociétés DEVOTEAM et S'TEAM MANAGEMENT ou par eux appréhendés en exécution des ordonnances susvisées et de restituer à ces sociétés lesdits supports, copies, objets et éléments, et de dire qu'aucune copie de l'un quelconque de ces éléments ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers de justice et/ ou la société ALTRAN TECHNOLOGIES » ;
ALORS QUE le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête tendant au prononcé d'une mesure d'instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond ou celui du tribunal où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté « la compétence, non contestée en l'espèce, du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'éventuelle instance au fond » (arrêt, p. 6, pénultième alinéa, in fine), ce dont il résultait que le président du Tribunal de commerce de PARIS était compétent pour ordonner une mesure d'instruction ; qu'en décidant l'inverse au prétexte que les mesures d'instruction n'ont pas été exécutées dans le ressort de cette juridiction, mais dans celui du Tribunal de commerce de NANTERRE, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 46, 145 et 493 du Code de procédure civile. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17564;14-25654
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Ordonnance sur requête - Requête - Juge territorialement compétent - Détermination

Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées


Références :

articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2014

A rapprocher :2e Civ., 18 novembre 1992, pourvoi n° 91-16447, Bull. 1992, II, n° 266 (cassation) ;2e Civ., 5 mai 2011, pourvoi n° 10-20435, Bull. 2011, II, n° 104 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2015, pourvoi n°14-17564;14-25654, Bull. civ. 2016, n° 837, 2e Civ., n° 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, 2e Civ., n° 311

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17564
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award