LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse régionale de crédit mutuel Midi-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., le Trésor public et le Trésor public, SIE de Toulouse centre, trésorerie de Balma ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que la société Crédit mutuel Midi-Atlantique (la banque) a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance qui avait accordé un relevé de forclusion à la Banque populaire occitane ;
Attendu, d'une part, que ce pourvoi n'a pas été formé à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, créancière saisissante et défenderesse à l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que la banque s'est désistée de son pourvoi à l'égard des débiteurs saisis et de certains créanciers seulement ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.