Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86.60.315 et 86.60.316 ; .
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du syndicat démocratique de la Sécurité sociale et de M. X... contre un jugement du tribunal d'instance rendu le 17 avril 1986 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ainsi que contre les organisations syndicales figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, les pourvois sont, en raison de l'indivisibilité de leur objet, irrecevables à l'égard de tous les défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois