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13/11/2014 | FRANCE | N°14-11986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 14-11986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit mutuel Midi-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., le Trésor public et le Trésor public, SIE de Toulouse centre, trésorerie de Balma ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de

plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de crédit mutuel Midi-Atlantique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., le Trésor public et le Trésor public, SIE de Toulouse centre, trésorerie de Balma ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;

Attendu que la société Crédit mutuel Midi-Atlantique (la banque) a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant à l'occasion de poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a rejeté sa demande de rétractation de l'ordonnance qui avait accordé un relevé de forclusion à la Banque populaire occitane ;

Attendu, d'une part, que ce pourvoi n'a pas été formé à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, créancière saisissante et défenderesse à l'arrêt attaqué, et, d'autre part, que la banque s'est désistée de son pourvoi à l'égard des débiteurs saisis et de certains créanciers seulement ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel Midi-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11986
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Défendeur - Pluralité de défendeurs - Saisie immobilière - Litige indivisible - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Litige indivisible - Condition INDIVISIBILITE - Effets - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Condition

Aux termes de l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance. Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé par une banque contre un arrêt statuant à l'occasion de poursuites de saisie immobilière à l'encontre de débiteurs, dès lors que ce pourvoi, dont l'objet est indivisible, n'a pas été formé à l'encontre de la créancière saisissante et défenderesse à l'arrêt attaqué, et que la banque s'est désistée de son pourvoi à l'égard des débiteurs saisis et de certains créanciers


Références :

article 615, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 juillet 2013

Sur la recevabilité du pourvoi en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, à rapprocher :Soc., 7 mai 1987, pourvoi n° 86-60315, Bull. 1987, V, n° 281 (irrecevabilité) ;Soc., 9 mai 1989, pourvoi n° 88-60490, Bull. 1989, V, n° 343 (irrecevabilité) ;2e Civ., 25 juin 1998, pourvoi n° 98-60064, Bull. 1998, II, n° 231 (irrecevabilité) ;2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-70984, Bull. 2010, II, n° 192 (déchéance) ;2e Civ., 6 janvier 2011, pourvoi n° 09-70244, Bull. 2011, II, n° 3 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°14-11986, Bull. civ. 2014, II, n° 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 228

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.11986
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