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17/10/2013 | FRANCE | N°13MA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 13MA00388


Vu, sous le n° 13MA00388, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2013, présentée pour l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, dont le siège est situé au 1209 Avenue Fortuné Ferrini à Aix-en-Provence (13090), le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse, dont le siège est situé au 860 Chemin des Frères Gris à Luynes (13080), M. et Mme S...de la Fresnaye, demeurant..., M. et Mme U...M..., demeurant..., M. G...R..., demeurant..., M. A... F..., demeurant..., Mlle U...J..., demeurant..., Mme X... E...,

demeurant..., l'indivision de la Bastide des Brègues d'Or, dont...

Vu, sous le n° 13MA00388, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2013, présentée pour l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, dont le siège est situé au 1209 Avenue Fortuné Ferrini à Aix-en-Provence (13090), le Comité d'intérêt de quartier de Luynes-Malouesse, dont le siège est situé au 860 Chemin des Frères Gris à Luynes (13080), M. et Mme S...de la Fresnaye, demeurant..., M. et Mme U...M..., demeurant..., M. G...R..., demeurant..., M. A... F..., demeurant..., Mlle U...J..., demeurant..., Mme X... E..., demeurant..., l'indivision de la Bastide des Brègues d'Or, dont le siège est situé au 1845 Chemin de la Plaine des Dès à Luynes (13090), Mme V...J..., demeurant..., Mme D...Y..., demeurant..., Mme H...C..., demeurant..., par Me T... ; l'Association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201098 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis modificatif à la SCI Les Bornes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCI Les Bornes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me N...pour l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, les observations de Me W...pour la commune d'Aix-en-Provence et les observations de Me P...pour la polyclinique du Parc Rambot ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis modificatif à la SCI les Bornes ;

2. Considérant que par actes du 31 mai 2013, M. et Mme M...et Mme C...ont déclaré se désister de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures requises ; que la circonstance que la copie notifiée aux requérants ne comportait, elle, aucune signature est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 19 août 2011 :

4. Considérant que pour contester l'arrêté en litige, l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres soutiennent dans leurs toutes dernières écritures qu'il a été signé par une autorité incompétente, faute pour son signataire M. K...d'être titulaire d'une délégation à effet de signer les autorisations d'ouverture des établissements recevant du public ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la compétence de ce dernier à signer le dit permis modificatif dès lors que celui-ci n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'ouverture au public du complexe médical dont il transforme l'accès ni de modifier une telle autorisation ;

5. Considérant que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres invoquent en appel l'ensemble des moyens de fond invoqués contre la délibération du 3 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols (POS) qui figurent dans le mémoire complémentaire produit dans l'instance 11MA00844 ; que dans ce mémoire, ils soutiennent que la délibération prescrivant la révision simplifiée du POS est irrégulière, dès lors qu'elle méconnaît la DTA des Bouches-du-Rhône, que les règles de l'enquête publique ont été méconnues de façon substantielle, qu'elle ne tient pas compte des risques d'incendie et d'inondation, que l'opération qu'elle permet est dépourvue d'intérêt général et qu'un conseiller municipal était intéressé à l'affaire au sens de l'article L. 2131-13 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant que par l'arrêt n° 11MA00844 rendu ce jour, la Cour a rejeté l'ensemble des moyens invoqués par l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres et notamment ceux sus analysés dirigés contre la révision simplifiée du POS d'Aix-en-Provence créant un zonage UPM 7 pour la réalisation d'un complexe hospitalier ; que ces moyens invoqués par la voie de l'exception sont au surplus sans influence sur la légalité du permis modificatif en litige, dès lors que celui-ci, qui se borne à autoriser la modification d'un rond point en tourne à gauche, n'est pas impacté par cette réglementation ;

7. Considérant que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres soutiennent que l'arrêté du 19 juillet 2011 par lequel le représentant de l'Etat a statué en application de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme a été signé par une autorité incompétente, dès lors qu'il a été signé pour ordre sur une subdélégation illégale du directeur régional de l'Archéologie seul titulaire de la délégation de signature du préfet ;

8. Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, tel que modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 applicable en l'espèce, permet sans restriction aux autorités concernées de subdéléguer les pouvoirs qui leur sont délégués par le préfet de région ;

9. Considérant, d'autre part, que par arrêté du 9 mai 2011, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches du Rhône, a donné délégation à M. B... O..., en sa qualité de directeur régional des affaires culturelles, délégation à effet de signer les actes dans les matières se rapportant à l'action du ministère de la culture et de la communication, notamment dans le domaine de la protection du patrimoine Archéologique qui inclut les fouilles archéologiques ; que par arrêté du 10 mai 2011, M. O...a subdélégué à M. I...Q..., signataire de l'arrêté du 19 juillet 2011 critiqué, le pouvoir d'autoriser les fouilles et prospections ; que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres ne sont dès lors pas fondés à se plaindre de ce que le Tribunal a rejeté leur moyen tiré de l'irrégularité de cet arrêté ;

10. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il constitue un élément de sa base légale ; que les conventions de projet urbain partenarial et les délibérations des conseils municipaux les approuvant ne constituent pas un préalable nécessaire à délivrance des permis de construire ni leur base légale ; que les permis de construire ne sont pas davantage pris pour l'application de ces actes ; que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres ne sont, par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant, le moyen tiré de leur irrégularité, invoqué par la voie de l'exception ;

11. Considérant que si l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres soutiennent que le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme compte tenu de ce que le transformateur électrique indispensable au projet se situe dans un espace boisé classé, il ressort des plans produits que ce local sera implanté en bordure de l'impasse des rosiers, à l'extérieure de la zone hachurée correspondant à l'espace boisé classé ; ce que moyen manque dès lors en fait ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies " ;

13. Considérant que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres soutiennent que le permis a été délivré en violation de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet autorisé impliquera une extension du réseau d'électricité et d'assainissement alors que la commune n'est pas en mesure de connaître à quelle date cette extension interviendra ; que, toutefois, la modification apportée par l'arrêté en litige se borne à substituer un tourne à gauche au carrefour giratoire initialement prévu, sans modifier les besoins ou la consistance du projet en matière de réseau d'eau, d'assainissement ou d'électricité ; que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres, qui ne peuvent utilement contester la légalité du permis initial devenu définitif au regard de ces mêmes dispositions, ne sont par suite pas fondés à soutenir que le permis qu'ils contestent a été délivré en violation de l'article L. 111-4 sus rappelé ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations" ; que l'article UPM 7 - 3 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence dispose : " 1 - Voirie : / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Les voies en impasse doivent être pourvues d'un dispositif permettant aux véhicules de tourner. / 2 - Accès : Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou dangers pour la circulation générale ; ils doivent satisfaire aux besoins des constructions projetées, notamment en ce qui concerne les possibilités d'intervention des services publics. " ;

15. Considérant que le projet de clinique doit être desservi directement par la RD 8 reliant le centre ville d'Aix-en-Provence à Luynes, voie sur laquelle un tourne à gauche sera réalisé afin de faciliter l'accès au site ; que, si l'implantation de ce pôle de santé accroîtra le trafic automobile sur la RD 8 de façon significative, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'au regard de cet accroissement du trafic, la substitution d'un tourne à gauche au carrefour giratoire initialement prévu serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au sens de la réglementation nationale ou locale ou de créer des difficultés supplémentaires à la circulation générale ;

16. Considérant qu'en application de l'article R. 111-1 du code selon lequel : " (...) a) Les dispositions des articles (...) R. 111-5 à 111-14 (...) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions de l'article R. 111-5 au soutien de l'atteinte à la sécurité publique qu'elle allègue, alors que la commune d'Aix-en-Provence est dotée d'un document d'urbanisme ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence et la SCI les Bornes qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres à verser tant à la commune d'Aix-en-Provence qu'à la SCI les Bornes une somme de 1 200 euros chacune en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme M...et de MmeC....

Article 2 : La requête de l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres, du Comité d'intérêt de quartier Luynes-Malouesse, de Mme L...E..., de M. G... R..., de M. A...F..., de Mme U...J..., de Mme V... J..., de M. et Mme S...de la Fresnaye, de l'indivision de la Bastide des Brègues d'Or, et de Mme D... Y...est rejetée.

Article 3 : L'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, le Comité d'intérêt de quartier Luynes-Malouesse, Mme L...E..., M. G...R..., M. A... F..., Mme U...J..., Mme V...J..., M. et Mme S...de la Fresnaye, l'indivision de la Bastide des Brègues d'Or, Mme D...Y..., M. et Mme U...M..., Mme H... C...verseront chacun à la SCI Les Bornes une somme de 100 (cent) euros et chacun à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 100 (cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc et autres, au Comité d'intérêt de quartier Luynes-Malouesse, à Mme L...E..., à M. G...R..., à M. A...F..., à Mme U...J..., à Mme V...J..., à M. et Mme S...de la Fresnaye, à l'indivision de la Bastide des Brègues d'or, à Mme D...Y..., à M. et Mme U...M..., à Mme H...C..., à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCI les Bornes.

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N° 13MA00388

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00388
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;13ma00388 ?
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