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17/10/2013 | FRANCE | N°11MA00844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA00844


Vu, sous le n° 11MA00844, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2011, présentée pour l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, dont le siège est situé Les Ecureuils 1209 avenue Fortuné Ferrini à Aix en Provence (13090), par Me D... ; l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003002 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 3 novembre 2009 par laq

uelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la révision sim...

Vu, sous le n° 11MA00844, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2011, présentée pour l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, dont le siège est situé Les Ecureuils 1209 avenue Fortuné Ferrini à Aix en Provence (13090), par Me D... ; l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003002 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation la délibération du 3 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols (POS) ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la directive territoriale d'aménagement des Bouche-du-Rhône ;

Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, les observations de Me E...pour la commune d'Aix-en-Provence et les observations de Me C...pour la polyclinique du Parc Rambot ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2013, présentée pour l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc tendant à l'annulation de la délibération du 3 novembre 2009 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols (POS) pour la création d'un zonage UMP 7 de 12,5 hectares exclusivement destiné à accueillir les bâtiments d'un pôle médical ainsi qu'une crèche et des logements de fonction, sur des terrains éloignés du centre d'Aix en Provence au pied de la colline des Bornes, à l'extrémité du massif du Montaiguet ;

2. Considérant que l'association requérante soutient que la délibération n° 2001-1005 du 22 octobre 2007 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols de la commune n'aurait pas fait l'objet d'un affichage régulier et que les conseillers municipaux n'auraient pas été régulièrement convoqués à la séance au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée, faute pour la commune d'apporter en appel la justification de ce que les membres du conseil municipal ont été convoqués cinq jours francs avant la séance et de ce qu'ils ont été destinataires d'une note explicative de synthèse ; que toutefois, et contrairement à ce qu'elle soutient, la commune produit des justifications sur les conditions d'affichage de cette délibération et notamment sur son lieu d'affichage, sa durée et son insertion au recueil des délibérations et dans le journal du 6 novembre 2007 ainsi que sur les convocations de ses conseillers municipaux ; qu'en se bornant à soutenir que la commune ne justifie pas complètement des mesures de publicité de la délibération du 22 octobre 2007 ou de la régularité des convocations des conseillers municipaux, sans apporter le moindre commencement de justification de ses allégations, l'association requérante ne remet pas en cause utilement les éléments de preuve apportés par l'administration ; que si l'association soutient dans ses toutes dernières écritures que cette délibération aurait dû faire l'objet d'une double publicité dans des journaux départementaux, elle ne se prévaut d'aucune disposition textuelle imposant une telle formalité en plus des publicités prévues par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; que les moyens sus-évoqués ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'institut national des appellations d'origine dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il va de même en cas de révision, de révision simplifiée et d'une mise en compatibilité en application de l'article L. 123-16. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les consultations qu'elles prescrivent ne sont pas obligatoires si la diminution d'un espace agricole ou forestier prévue par une modification du document d'urbanisme fait l'objet d'une compensation et que celle-ci n'aboutit pas à une diminution effective de ces espaces ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée en litige crée une zone UPM 7 prise sur une zone NB constructible et une zone naturelle ND du POS ; que cette modification de zonage ne se fera au détriment d'aucun espace agricole effectif ou identifié par ce document d'urbanisme et n'emportera aucune réduction des espaces forestiers qui se verront globalement augmentés, compte tenu de la création d'un espace boisé classé d'une superficie supérieure à celle de la partie forestière déclassée ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que cette compensation aboutirait à une diminution qualitative des espaces forestiers ; que, par suite, les auteurs de la révision n'étaient pas tenus de consulter le centre national de la propriété forestière ou l'institut national de l'origine et de la qualité, quand bien même s'agissant de ce dernier, une partie des Parcelles concernées est incluse dans le périmètre d'une appellation d'origine contrôlée viticole mais déjà classée en zone non agricole constructible par le POS antérieur ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " L'examen conjoint des personnes publiques associées a lieu, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public, avant l'ouverture de l'enquête publique. (...) Le projet de révision simplifiée, accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des Parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. (...) " ; que lors de la révision simplifiée d'un plan d'occupation des sols, la consultation des personnes publiques rappelée à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme prend la forme d'un examen conjoint du projet qui implique nécessairement que ces personnes publiques ait eu accès au dossier du projet et qu'elles aient été convoquées à l'examen conjoint qui a été organisé ; que ces dispositions n'imposent pas en revanche que ces personnes publiques régulièrement convoquées formalisent un avis distinct ou intégré au procès verbal d'examen conjoint qui devrait être avalisé par elles ou que les avis ou accord éventuellement donnés soient joints au dossier d'enquête publique ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aix-en- Provence a convoqué le préfet des Bouches-du-Rhône, les présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil général des Bouches-du-Rhône, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture et de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, ainsi que les directeurs de services déconcentrés de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône, à une réunion d'examen conjoint du projet de révision simplifiée qui s'est tenue le 27 novembre 2008, conformément aux articles L. 121-4 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort également des convocations et de leurs accusés de réception versés au débat, qui ne sont pas utilement contredits par l'Association requérante, que le dossier de la révision simplifiée a été communiqué à l'ensemble des personnes publiques associées et que celles-ci ont été mise en mesure de débattre utilement sur le projet de révision ; que dès lors que l'ensemble des personnes publiques associées a été régulièrement convoqué, la circonstance que certaines d'entre elles n'aient pas été présentes lors de l'examen, que les débats n'aient pas révélé une maitrise du dossier par ces autorités ou que le procès-verbal de cette réunion, qui a bien été joint au dossier d'enquête publique comme cela ressort des visas du commissaire-enquêteur, n'a été contresigné par aucune de ces personnes publiques alors même qu'il leur a été transmis pour observations, est sans influence sur la régularité de la procédure suivie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque dès lors en fait ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 123-21-1 du code de l'urbanisme, le conseil municipal peut tirer le bilan de la concertation en même temps qu'il approuve la révision simplifiée du plan d'occupation des sols et n'est pas légalement tenu d'arrêter préalablement le projet de cette révision ; que l'association requérante ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce que le projet de plan approuvé par la révision en litige n'a jamais été arrêté ; que si elle soutient, à rebours de ces écritures, que la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'aurait pas été effective du fait que le projet de plan aurait été arrêté avant même le début de la concertation, il ressort des pièces du dossier que si les consultations ont été organisées à peine deux mois avant l'enquête publique pour les personnes publiques associées et juste un mois avant pour le public, cette consultation a donné lieu à des modifications du projet après enquête publique pour tenir compte de cette concertation qui a néanmoins été effective ; qu'ainsi, ni les personnes publiques associées au projet ni le public n'ont été privés d'une garantie et la brièveté de cette concertation n'a pas été, en l'espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération ;

8. Considérant enfin que les dispositions sus-rappelées ne renvoient pas, dans leur rédaction alors en vigueur, directement ou indirectement, aux dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que contrairement à ce qui est soutenu, l'enquête publique a fait l'objet d'un arrêté d'ouverture en date du 11 décembre 2008 ; que le dossier d'enquête comportait notamment le projet de révision simplifiée, document de plus de 100 pages qui exposait l'origine et les modalités de la création du pôle santé et le dossier d'examen conjoint des personnes publiques associées qui en retraçait la genèse et la nécessité de procéder à une révision simplifiée en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le dossier d'enquête était insuffisant, faute de répondre aux exigences de l'article R.123-6 du code de l'environnement, et en l'absence de la note explicative prévue à l'article L. 123-13 du code ou de l'arrêté d'ouverture d'enquête ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les Associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...). Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. " ; que l'association requérante soutient en appel que les mesures de publicité des différentes consultations organisées par la commune n'ont jamais été réalisées et que le registre n'a pas davantage été mis à disposition du public conformément à la délibération du 20 octobre 2007 définissant les modalités de la concertation et prévoyant notamment la mise à disposition du public d'un registre et du dossier de l'opération ainsi que de réunions d'information dont la publicité se fera par voie de presse ; qu'elle n'apporte toutefois aucun commencement de preuve de cette allégation alors que la commune produit en défense la preuve des publications des deux réunions qu'elle a réalisées sur ce point et que la tenue d'un registre et du dossier d'enquête ouvert au public ressort des mentions de la délibération du 3 novembre 2009 tirant le bilan de la concertation et des encarts publicitaires produits par la commune ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les dispositions sus rappelées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

10. Considérant que le rapport de présentation avant enquête comporte 105 pages et expose les motifs pour lesquels la révision simplifiée s'est imposée pour le déplacement de la polyclinique ; que ce rapport décrit le quartier du Pont de l'Arc dans lequel le projet s'insère et les caractéristiques de son environnement, ses contraintes géologiques, hydrologiques, d'impact visuel ou circulatoires, ainsi que les objectifs et enjeux du projet et les caractéristiques propres au complexe hospitalier ; qu'il évoque enfin l'incendie intervenu en 2005, les servitudes liées à 2 monuments historiques et aborde les mesures d'insertion paysagère et urbaine notamment au niveau de la desserte routière et de l'hydraulique ; qu'ainsi, et alors même que la 5e partie intitulée impact incidence apparaît sommaire, l'ensemble du dossier est suffisant pour garantir l'information du public même si le risque d'incendie, présenté comme limité et dont l'ampleur ne ressort d'aucune pièce du dossier, n'est pas abordé dans les mesures compensatoires ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est, en tout état de cause et a fortiori pas fondée à soutenir que le rapport de présentation réalisé postérieurement à l'enquête publique, qui est encore plus complet que celui présenté au public, serait insuffisant ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet après l'enquête publique tendaient pour l'essentiel à l'unification des bâtis au sein d'une zone unique UPM 3 avec une modification du règlement de zone pour inclure les constructions à usage de logement et la crèche ; que ces modifications s'accompagnaient de mesures ponctuelles tendant à réduire l'impact de l'opération sur l'environnement, en ce qui concerne notamment la couverture végétale, le stationnement, les caractéristiques du bâti au travers de la règlementation et le changements dans le schéma de liaison routière ; que prises ensembles, ces modifications conservent un caractère mineur et ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'économie du projet ; que l'ensemble de ces modifications résultaient bien, contrairement à ce qui est soutenu, directement des observations recueillies lors de l'enquête ou auprès des personnes publiques associées ainsi que de la prise en compte de réserves émises par le commissaire enquêteur ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté son moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet avant son approbation par le conseil municipal auraient nécessité une nouvelle enquête publique et une nouvelle réunion d'examen conjoint par les personnes publiques associées ;

12. Considérant que l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc conteste, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix a donné son accord à l'ouverture à l'urbanisation de la zone UPM 7 en application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet (...) soit, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. " ;

13. Considérant que l'accord donné par l'autorité compétente visée par l'article sus- énoncé emporte dérogation au principe d'interdiction d'ouverture à l'urbanisation formulé par ces dispositions ; que l'illégalité de cet accord pour incompétence de l'auteur de l'acte est susceptible d'entacher d'illégalité la délibération adoptée conformément à cette autorisation ;

14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, " Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci. (...) Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. (...) " ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'organe délibérant de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix délègue à son bureau le pouvoir d'accorder la dérogation prévue par l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme qui ne peut être regardée comme une disposition portant orientation au sens du 7° de l'article sus rappelé ;

15. Considérant d'autre part, que par délégation en date du 29 juillet 2009, le conseil communautaire du pays d'Aix a donné délégation à son bureau pour se prononcer sur les dérogations à l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation prescrite par l'article L. 122-2 précité ; que cette délégation a été transmise en préfecture le jour même selon le timbre figurant sur cette délibération et a fait l'objet à la même date des formalités d'affichage requises selon l'attestation produite en défense ; que l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du bureau du 18 septembre 2009 serait entachée d'incompétence ;

16. Considérant, enfin, que l'accord donné par le bureau le 18 septembre 2009 a été transmis en préfecture le jour même selon le timbre figurant sur cette délibération et a fait l'objet des formalités d'affichage requises le 8 octobre suivant selon l'attestation d'affichage produite en défense ; qu'aucune disposition textuelle n'impose enfin que soit communiquée aux membres du bureau une note explicative préalablement aux décisions qu'ils doivent prendre ; que l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas davantage fondée à soutenir que cette décision est irrégulière ou n'était pas exécutoire à la date de la délibération en litige ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc n'est pas fondée à soutenir que la délibération qu'elle conteste est illégale faute d'avoir fait l'objet d'une dérogation régulière ;

18. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'en application de ces dispositions, sont illégales les délibérations au sujet desquelles un conseiller municipal a porté à l'affaire un intérêt personnel distinct de l'intérêt général et dont l'intervention a été de nature à influer sur le sens de la décision rendue ; que l'Association Les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc soutient que, de par son activité professionnelle, M. A...avait un intérêt direct et personnel à la révision du POS de la commune adoptée en vue de l'implantation d'un pôle de santé avec lequel il est économiquement lié et que compte tenu de son implication active, sa participation a pu influer sur le sens de la délibération en litige ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., élu 3 mois environ avant l'adoption de la délibération en litige, exerce la profession de médecin et est détenteur de parts sociales dans la société d'analyses médicales où il officie et qui est économiquement liée à la société Polyclinique du Parc Rambot par un contrat d'exclusivité ; qu'il ne ressort pas en revanche de ces mêmes pièces que, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'intéressé serait effectivement lié à une société immobilière devant construire les locaux médicaux sur le site retenu par la révision simplifiée ; que la délibération en litige se borne par ailleurs à approuver le lieu d'implantation futur de la Polyclinique, qui était déjà débattu et acté avant même l'élection de M. A..., alors que le contrat d'exclusivité dont il est titulaire persistera quelque soit le lieu d'implantation de la polyclinique ; que dès lors que l'intéressé ne faisait pas partie du conseil municipal à la date à laquelle cette opération de révision a été décidée et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, lors des trois mois passés en son sein, exercé des fonctions particulières dans le déroulement de la révision simplifiée, il ne peut dans ces conditions être regardé comme susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la délibération qui a été adoptée à 43 voix contre 11, et ce alors même qu'il a publiquement pris parti sur l'intérêt de cette opération ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération qu'elle conteste est irrégulière au regard des exigences du code général des collectivités territoriales ;

20. Considérant qu'en application de l'article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. " ; que, compte tenu des faits énoncés ci-dessus, notamment l'absence de maîtrise et de rôle déterminant de l'intéressé dans l'élaboration du projet en cause, la seule circonstance que M. A... manifeste un intérêt professionnel à l'approbation de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols d'Aix en Provence n'est pas à elle seule de nature à faire regarder ce dernier comme susceptible de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement au sens des dispositions sus rappelées ; qu'en l'espèce, le fait que M. A... soit détenteur de parts sociales dans la société d'analyses médicales où il exerce et qui est économiquement liée par un contrat d'exclusivité à la société Polyclinique du Parc Rambot, principale bénéficiaire de la création de la zone UPM 3 en cause, n'est de nature ni à le faire regarder comme étant en charge d'une opération au sens de ces dispositions , ni comme détenteur d'un intérêt direct ou indirect dans cette opération ;

21. Considérant que l'Association Les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc soutient que la révision simplifiée en litige est incompatible avec les orientations de la directive territoriale des Bouches du Rhône ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : " Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement " ; qu'il appartient au conseil municipal de s'assurer de la conformité de la révision d'un document d'urbanisme avec une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 111-1-1 du même code ; que cette conformité doit s'apprécier au regard des orientations, objectifs ou éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme ;

22. Considérant que la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône précise au chapitre 3.2.2 relatif à ses orientations spécifiques que les espaces naturels et forestiers sensibles et soumis à risque d'incendie, dont relève le massif du Montaiguet, n'ont pas vocation à être urbanisés en dehors de certains aménagements spéciaux à vocation agricole, de sécurité publique ou de loisirs ; que le chapitre 2.5.1 précise quant à lui que les possibilités de densification et d'organisation des zones d'urbanisation diffuse doivent prendre en compte les risques naturels, l'impact environnemental, paysager et agricole ; qu'elle fixe également l'objectif de garantir aux générations futures la transmission des éléments naturels et agricoles et impose la préservation des éléments constitutifs du patrimoine, le maintien des milieux et ressources naturelles et la réduction et la maîtrise des risques naturels et technologiques ; qu'elle invite enfin à conserver les espaces de rupture d'urbanisation et un développement des stratégies d'infrastructure évitant la superposition des trafics autoroutiers en privilégiant les transports en commun et les contournements ;

23. Considérant, en premier lieu, que la révision en litige porte, ainsi qu'il a été dit, sur la création d'un secteur UPM 7 destiné à accueillir un pôle santé, une crèche et un espace paysager dédié au tourisme, dans une zone anciennement classée NB et ND du POS, située au pied de la colline des Bornes dans le périmètre immédiat du massif du Montaiguet mais en dehors toutefois de la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique située en son sein ; que quel que soit le débat initié entre les parties sur les limites théoriques exactes de ce massif, il ressort clairement des photos produites que ce complexe médical se situe en marge du massif du Montaiguet, au-delà de la voie ferrée et dans une zone non agricole du POS, d'urbanisation naissante et dont les boisements n'apparaissent pas assez significatifs pour s'intégrer dans le massif forestier du Montaiguet ou être regardés comme non défendable du point de vue de la sécurité publique ; que dans ces conditions, une urbanisation spécifiquement ciblée pour un tel projet d'intérêt communal n'apparaît pas incompatible avec la volonté de préservation des massifs constitutifs du patrimoine de son territoire et de leur transmission aux générations futures ni même avec la volonté de préservation des spécificités agricoles ou le principe de sécurité que la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône entend défendre ;

24. Considérant, en second lieu, que la situation de ce pôle médical à proximité des autoroutes et de lignes de transport en commun a été choisi pour ses commodités d'accès qui permettent de desservir une population située au Sud d'Aix en Provence, en faveur de laquelle l'offre médicale doit être rééquilibrée, et pour mettre un terme à une situation antérieure parvenue à saturation compte tenu de l'emplacement actuellement occupé par la Polyclinique situé au centre de la commune ; que ce projet prévoit en outre une adaptation des infrastructures routières pour favoriser pleinement sa desserte ; que compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à ce type d'établissement, même privé, et de ses caractéristiques qui impliquent principalement une desserte routière diversifiée et aisée, le projet de pôle médical et de Parc paysager en litige demeure compatible avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches du Rhône ; que l'association requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la délibération qu'elle conteste ne serait pas compatible avec elle ;

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) peuvent faire l'objet : (...) b) d'une révision simplifiée, selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13 si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité (...) " ; que l'intérêt général auquel doit répondre une révision simplifiée s'apprécie notamment au regard des obligations d'aménagement équilibré du cadre de vie et des espaces urbains, d'utilisation économe des espaces naturels et de protection des sites et paysages, énoncées par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

26. Considérant que la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence a pour objet de permettre, dans un secteur d'environ 25 hectares, une zone de 12,5 hectares dédiée à un important pôle de santé regroupant deux cliniques du centre ville d'Aix-en-Provence arrivées à saturation ; qu'un tel projet, qui a reçu l'aval de l'agence régionale de l'hospitalisation, constitue pour la commune d'Aix-en-Provence une opération d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, nonobstant le statut privé de l'établissement de soins concerné ; que le recours à la procédure de révision simplifiée n'est en conséquence entaché d'aucune erreur de droit ;

27. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un document d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

28. Considérant que la révision simplifiée en litige crée une zone de 12,5 hectares exclusivement destinée à accueillir les bâtiments d'un pôle médical ainsi qu'une crèche et des logements de fonction, sur des terrains anciennement classés pour en zone NB et ND 1 du POS, au pied de la colline des Bornes, à l'extrémité du massif du Montaiguet et à proximité d'une urbanisation naissante ; que le choix de ce site s'est fait au regard de l'importance du réseau routier desservant ce secteur et comportera à ce titre des aménagements nouveaux pour l'améliorer ; que l'intégration paysagère se fera par la réglementation du zonage UPM 7 et un couvert végétal important conduisant à une augmentation des espace boisés et des aménagements paysagers spéciaux en faveur du public tant pour accueillir les usagers du pôle médical que les utilisateurs du domaine forestier ; que la réglementation de ce secteur règle de façon cohérente par un plan de masse la hauteur et l'emprise des bâtiments ; qu'il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que ce projet serait susceptible de porter atteinte aux 2 monuments classés situés à proximité ni qu'il existerait des risques d'inondation ne pouvant être palliés par les dispositifs de rétention prévus ou des risques d'incendie de nature à faire obstacle à ce projet ; qu'en créant un zonage UPM 7 dans ce secteur afin d'y implanter un pôle médical d'envergure avec crèche, logements de fonction et Parc public paysager, le conseil municipal d'Aix-en-Provence n'a, dès lors, entaché sa délibération d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association les amis du Montaiguet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 3 novembre 2009 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc dirigées contre la commune d'Aix-en-Provence et la polyclinique du Parc Rambot qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'elles font tout autant obstacle à ce que ladite association verse une quelconque somme à la polyclinique du Parc Rambot qui, en tant qu'observateur, n'a pas la qualité de partie à l'instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc à verser à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc est rejetée.

Article 2 : L'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la polyclinique du Parc Rambot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association les amis du Montaiguet et du Pont de l'Arc, à la polyclinique du Parc Rambot et à la commune d'Aix-en-Provence.

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N° 11MA00844

CB


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00844
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MICHEL-MELICH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma00844 ?
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