N° D 13-84. 971 F-P + B + I
N° 4137
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. X...
Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 26 juin 2013, qui, pour complicité de destructions ou détériorations volontaires par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort et des infirmités permanentes, complicité de violences aggravées, détention sans autorisation d'explosif, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à dix-huit ans la période de sûreté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 319, 320, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé M. Y... a déclaré se retirer et a quitté la salle d'audience, refusant de comparaître, comme il l'avait annoncé ; que l'audience s'est alors poursuivie, en l'absence de l'accusé M. Y... ; qu'aucune observation n'a été formulée ;
" 1°) alors que les articles 319 et 320 du code de procédure pénale imposent, pour qu'il soit passé outre à l'absence d'un accusé qui refuse de comparaître, qu'une sommation lui soit délivrée par un huissier commis à cet effet par le président ; qu'a ainsi été omise, en l'espèce, cette formalité substantielle, laquelle a pour objet d'assurer la parfaite information de l'accusé et, touchant à l'exercice des droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure ;
" 2°) alors que l'absence de toute sommation lorsque, comme en l'espèce, l'accusé n'est plus représenté lors des débats du fait de l'abandon du procès par l'ensemble de sa défense, ne met pas en mesure la Cour de cassation de s'assurer qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de ce dernier, faute de toute garantie que celui-ci a renoncé, en toute connaissance de cause, à son droit, conventionnellement consacré, à se défendre personnellement " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 274, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 28 mai 2013 à 14 h 35, MM. Carbon de Seze et Rolando Mirabeau, avocats commis d'office de l'accusé, ont déclaré " qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer la défense dudit accusé et, qu'en conséquence, l'ensemble de la défense se retirait du procès " ; que l'audience a alors été immédiatement suspendue et à sa reprise à 15 h 35, les débats se sont poursuivis hors la présence des avocats ; que l'accusé lui-même a quitté la salle d'audience à la suite du départ de ses avocats ; que le lendemain, le 29 mai 2013, à l'ouverture des débats à 10 h 05, l'accusé " a déclaré qu'il sollicitait l'assistance de son consul, que ses avocats choisis au nombre d'une vingtaine, allaient revenir assurer sa défense une fois que les difficultés financières leur permettant d'être rémunérés auront été résolues et que, dans l'immédiat, il sollicitait la désignation d'un avocat commis d'office " ; qu'un témoin a été entendu ; qu'à la reprise de l'audience à 10 h 45, l'accusé a réitéré sa demande d'avoir un avocat commis d'office ;
" 1°) alors qu'à l'audience criminelle, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que, dès lors, en relevant que les avocats commis d'office désignés avaient quitté la salle d'audience après avoir déclaré ne plus être en mesure de défendre l'accusé, ce dernier ayant également quitté la salle à la suite du départ de ses avocats, la cour d'assises ne pouvait valablement s'abstenir de solliciter, immédiatement, du bâtonnier de Paris la désignation d'un avocat commis d'office, sauf à priver l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat ;
" 2°) alors qu'en poursuivant les débats en l'absence des avocats de l'accusé et de l'accusé lui-même qui avait indiqué que " si les deux avocats, commis d'office, quittaient l'audience, il en ferait de même " et en procédant immédiatement à l'audition des témoins MM. A... et B..., de la partie civile M. C... et du témoin M. D... sans saisir le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office, la cour d'assises a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de l'accusé ;
" 3°) alors qu'il appartenait à la cour d'assises de désigner un avocat commis d'office avant l'audition du témoin M. E... de manière, notamment, à permettre à l'accusé de faire acter ce qui pourrait préjudicier à ses intérêts et de poser des questions à ce témoin relativement à sa déposition en date du mercredi 29 mai 2013 au matin ; qu'ainsi, lors de la reprise de cette audience et en présence d'une demande expresse de l'accusé d'être assisté d'un avocat, avant l'audition de ce témoin, il ne pouvait valablement être procédé à l'audition de ce témoin sans saisine préalable du bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 36 b et c de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal que " l'accusé M. Y... a déclaré qu'il sollicitait l'assistance de son consul " ;
" alors que les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou tout autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice ; que ce droit suppose qu'ils en soient informés ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas à la demande de l'accusé, de nationalité vénézuélienne, qui sollicitait l'assistance de son consul, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le 13 mai 2013, à l'ouverture des débats, l'absence des avocats désignés par M. Y... ayant été constatée et l'accusé ayant déclaré leur avoir lui-même demandé de ne pas se déplacer, Me Cullin, Me Carbon de Seze et Me Rolando Mirabeau ont été commis d'office par le bâtonnier à la demande du président ; qu'au cours des audiences suivantes, l'accusé a été assisté par ces avocats ; qu'au cours de celle du 28 mai, à la reprise de l'après-midi, Me Carbon de Seze et Me Rolando Mirabeau, seuls avocats de l'accusé présents, ont déclaré se retirer du procès ; que le président, après avoir rappelé les dispositions de l'article 317 du code de procédure pénale, les a désignés d'office ; qu'ils ont réitéré leur refus et ont définitivement quitté la salle d'audience ; que M. Y... a manifesté son intention de faire de même ; qu'après avoir entendu les parties et l'accusé en leurs observations, le président a poursuivi les débats, hors la présence des avocats de l'accusé qui a déclaré se retirer et a quitté à son tour la salle d'audience ; qu'il a été procédé à l'audition de trois témoins et d'une partie civile ; que l'audience a été suspendue à la fin de la journée ; que, conformément aux dispositions de l'article 320, alinéa 2, du code de procédure pénale, le greffier de la cour d'assises a donné lecture à l'accusé du procès-verbal relatant les débats qui s'étaient déroulés en son absence ; qu'à la reprise de l'audience, M. Y... a comparu et a demandé l'assistance de son consul et la désignation d'un avocat d'office ; qu'après audition d'un témoin, le président a suspendu l'audience et a saisi le bâtonnier qui a commis Me Cullin, lequel a assisté l'accusé pendant toute la durée des débats ultérieurs ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnue ;
Que, d'une part, aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience ;
Que, d'autre part, il ne saurait être fait grief au président d'avoir fait procéder à l'audition de témoins et d'une partie civile, en l'absence des trois avocats commis d'office de M. Y..., deux d'entre eux ayant définitivement quitté l'audience, après avoir refusé d'assurer la défense de l'accusé qui aurait alors eu la possibilité de se défendre seul, s'il n'avait décidé de quitter à son tour la salle d'audience, le troisième, temporairement absent, sans avoir renoncé à défendre l'accusé au titre de sa commission d'office, n'ayant, à son retour le lendemain à l'audience, après confirmation de sa désignation, soulevé aucun incident contentieux sur le déroulement des débats ; que, dans ces circonstances, l'absence des avocats désignés d'office ne faisait pas obstacle à la poursuite des débats afin d'en assurer la continuité et le jugement de l'accusé dans un délai raisonnable ;
Qu'enfin, il ne saurait être reproché au président de ne pas avoir répondu à la demande d'assistance par son consul formée à l'audience par M. Y..., dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, l'accusé ne se trouvait pas dans l'une des situations faisant obligation à l'autorité judiciaire d'aviser les autorités consulaires et que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de leur adresser, lui-même ou par l'intermédiaire de ses avocats, toute doléance lui paraissant utile ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la déposition du témoin M. Detlev F..., qui ne parlait pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office un interprète en langue allemande en la personne de Mme Annie G..., laquelle a prêté serment, sans observation du ministère public ni des autres parties, d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, le tout conformément à l'article 344 du code de procédure pénale ;
" alors que l'interprète désigné, en application des dispositions de l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure pénale doit être âgé d'au moins 21 ans ; que, dès lors, en ne donnant pas d'indication sur l'âge de l'interprète en langue allemande, la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur l'exigence tenant à l'âge minimum de l'interprète, conformément aux dispositions précitées " ;
Attendu qu'il y a présomption de droit que les personnes appelées par le président à remplir les fonction d'interprètes et qui n'ont été récusées ni par l'accusé ni par le ministère public, ont l'âge requis par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 331, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " le témoin M. Jean-François H..., déjà entendu à l'audience du 22 mai 2013 (matin) au cours de laquelle il a prêté le serment prévu à l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, puis à l'audience du 10 juin 2013 (après-midi) durant laquelle il a répondu aux questions posées par la cour et les différentes parties, a été rappelé de sa chambre et introduit dans la salle d'audience, où, sans opposition des parties, il a répondu sous la foi du serment précédemment prêté, aux questions qui lui ont été posées par la cour et par les différentes parties " et qu'après l'expulsion de l'accusé " le témoin M. H... a repris sa déposition " ;
" alors que sous réserve des dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que si un témoin peut être interrompu à la suite d'une suspension d'audience, il ne saurait toutefois reprendre sa déposition spontanée ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le témoin a répondu aux questions et qu'après l'expulsion de l'accusé, il " a repris sa déposition ", la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du respect des dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats indique que le témoin M. H..., serment préalablement prêté, a fait sa déposition le 22 mai dans la matinée, qu'il a été rappelé les 10 et 11 juin pour de nouvelles questions, qu'au cours de celles posées lors de cette dernière audience, le président a fait expulser l'accusé qui proférait des insultes, son avocat quittant alors la salle d'audience, et qu'ensuite ce témoin a repris sa déposition ;
Attendu qu'aucune de ces énonciations ne caractérise une violation par le président de l'interdiction d'interrompre la déposition d'un témoin édictée par l'article 331 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 311, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit donné acte de la manifestation d'opinion d'un juré ;
" aux motifs que selon l'arrêt incident n° 12 la cour, après avoir délibéré, sans l'assistance de l'assesseur supplémentaire, vu l'article 316 du code de procédure pénale, à l'audience du 3 juin 2013, M. Cullin, avocat de l'accusé M. Y..., a déposé des conclusions demandant à la cour qu'il soit donné acte des propos tenus par un juré et, en tant que de besoin, ordonné enquête pour en vérifier l'exactitude ; qu'après avoir entendu M. Cullin en sa plaidoirie, M. Debré, au nom de l'ensemble des parties civiles en ses observations, l'avocat général en ses réquisitions, puis, à nouveau M. Cullin, ainsi que l'accusé M. Y..., qui a eu la parole le dernier ; qu'après en avoir délibéré, en chambre du conseil, sans la participation de l'assesseur supplémentaire ; qu'aux termes de l'article 311, alinéa 2, du code de procédure pénale, les assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ; qu'en l'espèce, l'unique propos incriminé aux conclusions, qui est repris hors le contexte dans lequel il a été prononcé, à l'occasion d'une question posée par un assesseur à l'accusé, et sans mentionner les précautions oratoires qui l'ont entouré, notamment l'emploi, à plusieurs reprises, du mode conditionnel dans la formulation de la question litigieuse, n'exprime pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits du point de vue de la culpabilité de l'accusé, qui serait seule de nature à vicier la procédure ; qu'il s'ensuit, dès lors, qu'il sera passé outre aux débats ;
" 1°) alors qu'en considérant que ne justifiaient pas les craintes légitimes de l'accusé, relatives à la partialité de la juridiction, les propos tenus par un juré qui relevait que sa défense " pourrait constituer des arguties ", la cour d'assises s'est prononcée par des motifs inopérants, relatifs au contexte et aux précautions oratoires dans lesquels cette affirmation avait été tenue, quand, par elle-même, cette formule constituait l'expression d'une opinion préconçue sur le système de la défense ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, tout ce qui s'est fait ou dit à l'audience peut faire l'objet d'un donné acte ; qu'au cas concret, en rejetant la demande de donné acte des propos tenus par un juré, formulée par la défense, la cour d'assises a excédé négativement ses pouvoirs " ;
Attendu qu'à l'audience du 3 juin, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions afin qu'il lui soit donné acte qu'au cours des questions posées à celui-ci, un assesseur avait manifesté son opinion en déclarant à propos de la défense " ce qui pourrait constituer des arguties " ; que, par arrêt incident du 11 juin, la cour a refusé de lui donner acte en retenant que l'unique phrase citée dans ces conclusions, reprise hors du contexte dans lequel elle avait été prononcée et sans mentionner l'emploi à plusieurs reprises du mode conditionnel dans la formulation de la question posée, n'exprimait pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits du point de vue de la culpabilité de l'accusé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, pour refuser ce donné acte, l'arrêt incident n'encourt pas les griefs allégués au moyen, le propos querellé, prononcé sous forme interrogative et dans un mode conditionnel dans une question posée à l'accusé par un assesseur, n'impliquant pas une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou le système de défense de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " le président a donné la parole à toutes les parties qui n'ont présenté aucune observation " ;
" 1°) alors que l'accusé ou son avocat ont toujours la parole en dernier, cette règle étant d'application absolue et devant s'appliquer en cas de réouverture des débats ; qu'en l'espèce, postérieurement à la clôture des débats, à la suite d'une demande de donné-acte de l'accusé n'ayant pas donné lieu à un incident contentieux, la parole n'a pas été redonnée à la défense en dernier en méconnaissance de ce principe ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en prenant l'initiative de donner la parole à toutes les parties, à l'issue de la lecture des questions auxquelles la cour aurait à répondre et après avoir donné acte à la défense qu'un des membres de la cour travaillait sur un document dactylographié, sans constater qu'il avait été donné la parole en dernier à l'accusé ou à son conseil, la cour d'assises a méconnu le principe visé au moyen ainsi que les dispositions précitées " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir donné la parole en dernier à l'accusé et avoir prononcé la clôture des débats, le président, auquel un avocat de M. Y... avait demandé oralement qu'il lui soit donné acte de ce qu'un assesseur travaillait sur un document dactylographié, lui a présenté un bloc-notes de papier recyclé, constitué de feuilles imprimées au verso relatives à une affaire déjà jugée, étrangère au présent procès, et au recto desquelles figuraient les notes manuscrites prises par cet assesseur ; que l'avocat de l'accusé n'ayant formulé aucune observation, le président a ensuite donné lecture des questions puis la parole à toutes les parties qui n'ont formulé aucune observation ;
Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence d'incident à caractère contentieux, qui aurait impliqué la réouverture des débats, le président n'a méconnu aucune des dispositions dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 de l'ancien code pénal, 112-1, alinéa 2, 121-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'accusé M. Y... a été déclaré coupable de faits de complicité de différentes infractions, en application des dispositions de l'ancien code pénal, applicable à la date des faits, de l'article 121-7 du code pénal, et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de dix-huit ans ;
" aux motifs qu'il doit, en préambule, être formulé trois observations ; qu'en premier lieu, d'un point de vue juridique, il sera d'abord rappelé que la complicité d'un crime ou d'un délit était, aux termes des articles 59 et 60 du code pénal ancien, en vigueur à la période des faits reprochés aux deux accusés, ainsi définie :- article 59 : les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement ;- article 60 : seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ; que ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; que ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis ; qu'il sera également rappelé que, dans leur rédaction applicable à la période des faits, les articles 435 et 437 du code pénal ancien, prévoyaient uniquement comme circonstances aggravantes au délit de destruction du bien d'autrui commise par explosion, incendie ou tout autre moyen, d'une part, la commission en bande organisée ou à l'encontre de certaines personnes, limitativement énumérées, d'autre part, la circonstance que les faits ont entraîné la mort ou une infirmité permanente ; que la circonstance aggravante liée à l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail personnel n'étant pas prévue par ces dispositions rend, en conséquence sans objet, ou plus exactement sans fondement juridique les questions résultant des termes de l'arrêt de mise en accusation relatives aux destructions ayant occasionné des blessures ayant entraîné une ITT de plus ou moins de huit jours aux victimes concernées ; qu'en second lieu, d'un point de vue factuel, à aucun moment au cours des débats ni M. Y..., ni Mme J... par l'intermédiaire de leur avocat, n'ont contesté la survenance et la matérialité des quatre attentats qui fondent l'accusation portée à leur encontre, réitérant, en revanche, qu'ils n'en étaient ni les auteurs ni les complices ; qu'en troisième lieu, la validité et la fiabilité des documents transmis au magistrat instructeur par les autorités judiciaires allemandes, hongroises et roumaines en exécution des commissions rogatoires qui leur avaient été adressées ont été retenues et prises en compte par la cour ; que ces documents qui n'avaient pas vocation à être diffusées hors des services dont ils émanaient, ont été définitivement admis par la chambre de l'instruction lorsque, dans le cours de l'information, celle-ci a été saisie d'une requête en annulation les concernant ; qu'en outre, les rédacteurs de ces pièces et leurs chefs de service, lors d'auditions recueillies dans le cours de l'information, en ont validé tant l'origine que le contenu ; qu'enfin, au regard du nombre de pièces transmises, qui, de surcroît, n'avaient pas vocation à être diffusées en dehors des services dont elles émanaient, sauf à être communiquées aux autres services analogues des pays du pacte de Varsovie, une falsification de grande ampleur de ces pièces ne peut être sérieusement envisagée, pour les raisons qui ont été précisées à l'audience par le témoin de M. K..., responsable à la direction de la surveillance du territoire, au moment où ces documents ont été recueillis puis analysés ; que, comme l'a rappelé le magistrat instructeur, M. Bruguière, entendu lors de l'audience, l'ensemble de ces pièces ont été transmises par le canal officiel de plusieurs demandes d'entraide et commissions rogatoires internationales dans le cours d'une coopération avec les autorités judiciaires allemandes et ce, à la suite de la réunification des deux allemagnes consécutives à la chute du mur de Berlin ; qu'enfin, les conversations retranscrites dans les rapports des services étrangers ainsi que les fouilles d'appartements, assorties de la saisie ou de la photographie des documents intéressant ces services secrets, ne sauraient être considérées comme étant un mode de preuve déloyal qui aurait été capté à Tinsu des occupants des dits logements, dès lors que M. Y... et ses proches savaient que ces locaux étaient sonorisés, ainsi qu'il l'a d'ailleurs admis à l'audience, et pouvaient faire l'objet de fouilles par les fonctionnaires des dits services, en l'absence de leurs occupants ; qu'eux-mêmes n'étaient d'ailleurs pas des opposants à ces régimes autoritaires, avec lesquels, au contraire, ils collaboraient de manière étroite et régulière et dont ils rencontraient les responsables ; qu'ainsi que l'a formellement exprimé l'accusé lors de l'audience, lui-même et les membres de son groupe se considéraient chez eux dans ces pays ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement de la 23e chambre du tribunal de Berlin, qui, pour déclarer M. M..., coupable de l'attentat commis, le 25 août 1983 contre la Maison de France à Berlin, et, pour ces faits, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en considérant que ces pièces étaient régulières et probantes, les membres du groupe Carlos savaient qu'ils travaillaient avec des services secrets ; que, dès lors, ces pièces d'origine étrangère ont été retenues comme mode de preuve par la cour d'assises sous les deux conditions suivantes : que, d'une part, qu'il s'agisse de documents se bornant à enregistrer des événements que les agents de ces services avaient personnellement constatés, ou transcrire des conversations qu'ils avaient entendus, en excluant tout document d'analyse ou de prospective, d'autre part, que ces pièces fassent référence ou renvoient à des faits matériels ou des événements établis par d'autres pièces ou actes de procédure extrinsèques auxdits documents ; que sur les faits qualifiés, d'une part, crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avant entraîné la mort, et, d'autre part, délit de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et correspondant à l'attentat, commis par explosif, à Ambazac (Haute-Vienne), le 29 mars 1982 vers 20 h 40, dans le train " Le Capitole ", les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises pour déclarer M. Y... coupable de ces faits, sous ces qualifications, qui ont été discutés lors des débats et exposés au cours de la délibération de la cour d'assises spécialement composée, préalablement au vote sur les questions, sont les suivants : 1-1 : les faits : que ce train circulait au niveau de la commune d'Ambazac, avec trois cent trois passagers à bord, lorsque la voiture 18, située en tête de rame, a été le siège d'une violente déflagration causée par une charge explosive actionnée par un dispositif à retardement, vraisemblablement disposée dans un bagage déposé sur la plate-forme d'accès située à l'avant du wagon ; qu'aucun vestige de ce dispositif n'a, toutefois, pu être découvert compte tenu des dégâts occasionnés ; que les portes d'accès au wagon ont été arrachées par l'explosion et la plate-forme, où se trouvait la soute à bagages, les toilettes et le premier compartiment voyageurs ont été totalement pulvérisés ; que les parois latérales, situées à l'avant de la voiture, ont été arrachées et soufflées ; qu'il en sera retrouvé des débris jusque dans les champs avoisinants ; que cinq voyageurs, se trouvant en voiture 18, à proximité immédiate du siège de l'explosion, sont décédés de lésions multiples dues à l'effet de " blast ", ou de souffle, de la charge : Jean-Pierre N..., Marie-Louise O..., épouse P..., Bernard Q..., Jacques I... et Marie-Claire R..., épouse S... ; que les médecins légistes ont, notamment, relevé, sur chacun de leurs cadavres, de multiples lésions, principalement à type de fractures, au niveau de la tête, de la région cervicale et du thorax et deux des victimes étaient totalement déchiquetées ; qu'entendu à l'audience, M. T... a indiqué avoir relevé quatre types de lésions différentes selon la présence ou l'éloignement de chacune des victimes du lieu de l'explosion : certaines résultant de l'onde de choc, d'autres du criblage du corps par des éléments étrangers soufflés par l'explosion, d'autres encore de la projection et du choc du corps sur des obstacles durs ainsi que des lésions de brûlures ; qu'enfin, vingt-huit autres voyageurs ont été blessés, dont certains grièvement ; qu'au regard de la nature des lésions constatées sur chacune des victimes décédées ou blessées, le lien de causalité direct entre le décès ou les blessures et l'explosion est établi de manière certaine ; qu'il n'a, d'ailleurs, jamais été contesté par les accusés ; 1-2 : l'implication de M. Y... : qu'elle résulte, en premier lieu, des termes mêmes d'un courrier, prenant la forme d'un ultimatum, daté du 25 février 1982, adressé au ministre de l'intérieur de l'époque, M. U... ; que cette missive sera publiée, au terme d'un processus qui n'a jamais pu être établi, dans le journal France Soir du 5 mars suivant et M. Y... a perçu cette publication comme une humiliation, ainsi que cela ressort de documents des services hongrois faisant état de conversations qu'il avait eues à ce propos ; que cette correspondance, qui avait été déposée, dans la nuit du 26 au 27 février, dans la boîte aux lettres de l'ambassade de France à La Haye (Pays-Bas), adressée au ministre par l'intermédiaire de l'ambassadeur en poste à l'époque-M. V... réclamait la libération de M. W... et Mme XX..., présentés comme deux militants de l'Organisation des Révolutionnaires Arabes, bras armé de la révolution arabe " et, surtout, assortissait cette exigence d'un délai de trente jours-expirant donc le 28 mars 1982- qu'aux termes d'un décompte effectué par M. Y... lui-même dans une conversation enregistrée par les services hongrois ; que, faute de quoi, était-il précisé, serait engagée « une guerre » contre la France ; que M. W... et Mme XX... avaient été interpellés, à Paris, dans le secteur des Champs-Elysées, le 16 février 1982, en possession d'une mallette contenant un pistolet automatique, trois chargeurs et ses munitions, ainsi que du matériel manifestement destiné à la confection d'un engin explosif, deux grenades et cinq pains de pentrite d'un kilo chacun ; que M. W... était, en outre, muni de plusieurs faux documents d'identité, notamment, un passeport et un permis de conduire helvétiques au nom de M. YY..., un passeport et un permis de conduire italiens au nom de M. ZZ... ; qu'ils s'étaient, à l'époque, rendus à Paris pour y commettre un double attentat, contre la résidence de l'ambassadeur du Koweït à Paris, rue de Lubeck, et contre le directeur du journal Al Watan, M. AA... ; qu'au bas de ce courrier, signé « Carlos », avaient été apposées deux empreintes digitales qui se révéleront être celles de M. Y..., permettant ainsi d'identifier le scripteur de manière incontestable ; que si M. Y... a, tout au long de l'information, et encore à l'audience, contesté l'existence même de cette lettre, et a fortiori en être le scripteur, il n'existe aucun doute sur la réalité de celle-ci ; qu'en effet, elle a donné lieu à l'envoi, par l'ambassadeur au quai d'Orsay, le 1er mars 1982 à 13 heures 14, d'un télégramme diplomatique reprenant, à l'identique, le contenu de l'exemplaire figurant en copie au dossier ; que, tant son existence que son contenu, ont été confirmés par ailleurs aussi bien par M. BB..., directeur de cabinet du ministre de l'intérieur, que par le directeur de la direction de la surveillance du territoire, M. CC... ; qu'enfin, les empreintes digitales figurant sur l'original de ce courrier ont été identifiées par le témoin Blainville, qui a précisé, à l'audience, avoir travaillé sur le document original ; que de même, il est établi que M. Y... est le rédacteur, mais aussi le concepteur, de ce document eu égard au fait que deux rapports des services hongrois, datés des février et 2 mars 1982, permettent de suivre les phases successives de la conception, de la rédaction puis de l'acheminement de celui-ci ; que le choix de La Haye, pour y déposer ce courrier, et de l'ambassadeur de France alors en poste-M. V...-, pour le transmettre, n'était pas le fruit du hasard puisque c'est déjà l'ambassadeur de France à La Haye qui, à la suite d'une prise d'otages du personnel de cette ambassade par un commando de l'armée rouge japonaise, en septembre 1974, était intervenu comme négociateur ; qu'ainsi que cela ressort d'un rapport des services hongrois relatant une conversation captée dans l'appartement qu'il occupait à Budapest, c'est M. Y... qui, avant l'envoi de cette missive, s'était assuré que M. V... était toujours en poste à La Haye ; que néanmoins, avant même que cette lettre soit déposée à l'ambassade, deux rapports des services hongrois, datés des 23 et 24 février 1982 et rédigés à la suite de surveillances et d'enregistrements de conversations effectuées dans l'appartement mis à disposition du groupe à Budapest, confirment que M. Y..., avait décidé de rédiger cette lettre pour obtenir la libération de M. W... et Mme XX... ; qu'à cette fin, il avait convoqué divers membres de son groupe (Christa J... Ali DD..., Marina EE... et Johannes M...) qui, les uns après les autres, sont arrivés à Budapest pour en prendre connaissance, entre le 20 et le 28 février ; que les échanges enregistrés entre les participants à ces rencontres révèlent que la rédaction de cette lettre fut l'oeuvre de M. Y... seul-et non une rédaction collective-ce qui constitue une preuve du rôle de chef tenu par M. Y... au sein de son organisation ; qu'après avoir exploité et recoupé les informations qu'ils avaient alors en leur possession, les services hongrois ajoutaient, de manière prémonitoire, qu'il est " possible que le groupe commette d'autres attentats étant donné qu'il veut, à tout prix obtenir la libération de ces deux membres " ; que de même, dans une note documentée, datée du 6 avril 1982, ils avaient acquis la conviction que M. Y... et son groupe étaient les auteurs de l'attentat du 29 mars 1982, ce qui les déterminera à leur enjoindre de quitter au plus vite la Hongrie pour éviter toute éventuelle difficulté diplomatique ; que sur le fond, la teneur des conversations enregistrées à cette période révèle la détermination de M. Y..., quant au choix des moyens pour obtenir la libération de M. W... et Mme XX... ; que cette exigence apparaît alors, dès cette époque, comme le seul mobile de ce premier attentat ; qu'en effet, après avoir envisagé toutes sortes d'actions possibles, M. Y... précise que " l'intérêt de la France " ne peut pas être de " nous garder en prison " et se déclare " prêt à tuer cent personnes innocentes pour pouvoir sauver s'ils nous forcent à le faire ", ajoutant néanmoins, lors d'une conversation captée dans l'appartement de Budapest le 2 mars, " on leur laissera le temps " ; que ces conversations viennent, en outre, confirmer le rôle tenu par M. Y... comme chef de l'organisation dans l'acheminement de cette lettre et le suivi méticuleux de la réalisation de ce premier attentat : d'abord, c'est lui qui, après s'être personnellement assuré que M. V... était toujours en poste, va donner pour instruction à Mme J... d'aller déposer cette missive à l'ambassade de France, lui précisant où elle se situe et, même, où est installée la boîte aux lettres ; qu'ensuite, en sa qualité de chef, il est immédiatement tenu informé d'un incident survenu lors du bref séjour de Mme XX... à Paris où elle s'est fait dérober son sac à main, contenant notamment plusieurs faux passeports et une somme d'argent, ce qu'elle s'était bien gardée d'évoquer lors de son interpellation mais qu'elle confirmera lorsque, plusieurs années plus tard elle sera entendue dans le cours de la présente affaire ; qu'en revanche, M. Y... a été tenu informé, dès le 23 février, de cet incident par l'un des activistes chargés d'apporter aide, assistance et soutien logistique lors des attentats commis à Paris, M. FF... ; qu'enfin, les conversations captées dans l'appartement de Budapest, et retranscrites dans des rapports des services hongrois, permettent d'établir un lien explicite entre l'envoi de ce courrier et l'exigence de libération de Mme XX... et M. W...- rapport du 22 février-et l'origine de celui-ci, M. Y..., dans un appel téléphonique passé depuis Bagdad, et retranscrit dans un rapport du 23 février, précisant qu'" il faut préparer la lettre, il faut simplement l'envoyer, ils savent prendre contact avec nous s'ils le veulent " ; que de même, encore, les déclarations faites à l'audience par MM. GG... et HH..., qui étaient à l'époque, respectivement conseiller technique auprès du premier ministre et du ministre de l'intérieur, viennent confirmer que, d'une part, cette lettre émane bien de M. Y... et de son organisation, comme le leur dit alors l'avocat M. Verges, qui se présente comme leur émissaire, et, d'autre part, dans le cas de M. HH..., que c'est avant même la publication de cette lettre qu'il a rencontré M. Verges, à deux reprises et à la demande de celui-ci qui, à l'un comme à l'autre, a fait part du fait qu'il fallait que les deux intéressés soient très rapidement libérés ; que dans un rapport qu'il a rédigé à la suite d'une entrevue, le 30 mars 1982, avec M. Y..., un haut responsable des services secrets hongrois chargé du suivi du groupe Carlos, le colonel Joseph JJ..., précise que celui-ci lui a dit, à propos de l'attentat contre Le Capitole, qu'il n'y a pas eu et n'y aurait pas de revendication, Mme XX... n'est pas directement impliquée dans la commission de cet attentat, ni même n'en a été directement témoin puisqu'elle était incarcérée à l'époque ; que ses déclarations doivent néanmoins être appréciées à l'aune de la double circonstance qu'elle était la compagne de M. Y..., et présentée encore comme telle par ce dernier tout au long de l'audience, et que ce premier attentat, comme les cinq qui vont suivre, commis contre des intérêts français, y compris celui commis contre les époux KK..., fonctionnaires de l'ambassade de France à Beyrouth, le 15 avril 1982, et la Maison de France à Berlin, le 25 août 1983, sont destinées à obtenir sa libération et celle de M. W..., ainsi qu'elle l'expliquera, dans des déclarations effectuées devant un tribunal allemand en présence de son avocat ; qu'elle précisera alors avoir recueilli ces indications d'Ali DD... et de M. Y... lui-même, confirmant ainsi le rôle de chef de l'organisation tenu par celui-ci ; que comme elle l'expliquera, c'est lui qui, après avoir pris l'initiative d'adresser ce courrier de menace au gouvernement français pour obtenir sa libération et celle de M. W..., faute d'y être parvenu par des négociations secrètes, a pris la décision d'engager une campagne d'attentats à cette fin ; qu'enfin M. M..., lui-même, lieutenant opérationnel de M. Y..., dans de nombreux écrits découverts par les services d'Allemagne de l'Est et de Hongrie lors de fouilles d'appartement, avait mentionné, dans une note datée du 30 mai 1982, où il faisait le point des actions menées en France : " 1) 29. 3 Capitole, 2) 4. 4 KK..., 3) 22. 4 rue Marbeuf 4) 3. 5 Bazooka sur le consulat 5) 4. 5 ambassade Beyrouth " ; que, par ailleurs, deux rapports de sonorisation de l'appartement occupé par M. Y... à Budapest, rédigés par les services hongrois en mars 1982 relatent, d'abord, qu'à partir du 18 mars, les membres du groupe se retrouvent à Budapest autour de M. Y... pour mettre au point le déroulement de cet attentat, et qu'ensuite, au cours de la soirée et de la nuit du 29 mars 1982, celui-ci avait eu plusieurs échanges avec Ali DD... puis Wilhelmine LL..., tandis qu'ils écoutaient les informations à la radio, M. Y..., indiquant que cette première opération devait réussir et qu'il fallait qu'il se sache que, sur le territoire français, chacun pouvait devenir une cible ; qu'il ressort des rapports des services hongrois que le 1er avril, M. M... effectue le déplacement à Budapest pour rendre compte à M. Y... du déroulement de ce premier attentat, dans la commission duquel il est directement impliqué, ainsi que cela ressort tant d'un document manuscrit qu'il a rédigé à propos de ce voyage en France, où il retranscrit ses besoins en devises étrangères, que dans le récit qu'il fait à M. Y... du fait que la valise qu'il transportait, contenant les explosifs, dégageait une forte odeur qui l'a incommodé durant les nuits qu'il a passées à l'hôtel ; que de même, un autre rapport des services hongrois fait référence à des reproches formulés par M. M... à l'encontre de celui qui a réglé le système de retardateur de l'engin explosif, faisant exploser celui-ci trop tard, alors qu'un déclenchement plus tôt aurait occasionné davantage de victimes ; qu'ainsi, la décision, prise par M. Y..., de déclencher une campagne d'attentats en France, pour obtenir la libération, notamment, de sa compagne, qu'il y avait envoyée pour commettre deux attentats, l'annonce de cette décision par la lettre de menaces du 25 février 1982, la planification de l'opération, le choix de l'objectif puis le suivi de la réalisation de cette opération constituent tant les instructions en vue de commettre ledit attentat que l'aide et assistance apportées aux auteurs directs de celui-ci et caractérisent la complicité tant au sens de l'article 60 du code pénal ancien que de l'actuel article 121-7 ; qu'enfin, deux événements viendront, postérieurement, confirmer l'implication de M. Y... et de son groupe dans la commission de cet attentat : d'abord, l'interpellation, à Rome, de Mme J..., le 18 juin 1982, en possession d'une valise que M. Y... déclare lui avoir personnellement remise, et qui contenait de la pentrite, soit le même explosif que celui utilisé pour l'attentat contre Le Capitole et dont étaient déjà porteurs Mme XX... et M. W... lors de leur interpellation ; qu'ensuite, sur un courrier, daté du 1er septembre 1983, revendiquant la commission d'un attentat commis, le 25 août 1983, contre la Maison de France à Berlin-Ouest dont Mme Y... a déclaré, de manière forte et argumentée qu'il avait pris personnellement la décision de le commettre, figure la même signature, " Organisation des Révolutionnaires Arabes, bras armé de la révolution arabe ", que celle apposée sur la lettre du 25 février 1982 déjà évoquée ; que les deux courriers-celui du 25 février 1982 adressant ultimatum pour la libération de M. W... et de Mme XX... et celui du 16 septembre revendiquant l'attentat de la Maison de France à Berlin présentent trois similitudes ; qu'en premier lieu, quant à son destinataire, le ministre de l'intérieur français pour la première, son homologue allemand pour la seconde ; qu'ensuite, ses modalités d'acheminement : toutes deux ont été transmises à une ambassade étrangère du pays concerné : l'ambassade de France à La Haye dans le premier cas, celle d'Allemagne à Djedda (Arabie Saoudite) dans le second ; qu'enfin, quant à leur contenu, les deux courriers manuscrits portent les empreintes digitales de M. Y..., demandant la libération de membres de son groupe incarcérés tant en France (M. W... et Mme XX...) qu'en Allemagne (Mme MM...) ; qu'enfin, la commission de l'attentat contre la Maison de France à Berlin-Ouest et le contenu de la lettre de revendication de cet acte démontrent qu'au mois d'août 1983, M. Y... et son organisation se considéraient toujours en conflit armé avec la France ainsi que cela ressort des termes du courrier, M. W... et Mme XX... se trouvant toujours incarcérés ; que, dès lors, se trouvent caractérisés, dans l'ensemble de leurs éléments, matériel et intentionnel, d'une part, le crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné la mort et, d'autre part, le délit de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis par fourniture d'instructions et aide ou assistance, prévu tant par l'article 60 ancien que par l'actuel article 121-7 du code pénal ; 2- Sur les faits qualifiés, d'une part, crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort, et, d'autre part, délit de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et correspondant à l'attentat, commis par explosif, rue Marbeuf à Paris, le 22 avril 1982 à 9 heures 02 : les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises pour déclarer M. Y... coupable de ces faits, sous ces deux qualifications, qui ont été discutés lors des débats et exposés au cours de la délibération de la cour d'assises spécialement composée, préalablement au vote sur les questions sont les suivants : 2-1 : les faits : qu'au moment même où s'ouvrait, devant le tribunal correctionnel de Paris, le procès de M. W... et Mme XX..., un véhicule contenant une charge constituée de tolite, autrement appelée TNT, d'une vingtaine de kilos, qui avait été stationné au cours de la nuit vers 0 heures 30 devant le restaurant à l'enseigne « Chez Bébert », explosait devant le 33 rue Marbeuf à Paris ; que ce véhicule était totalement pulvérisé et des dégâts matériels très importants étaient occasionnés aux autres véhicules en stationnement ainsi qu'à la façade du bâtiment et aux commerces et immeubles avoisinants ; que cet attentat occasionnait le décès d'une passante, Nelly NN..., et de très nombreuses blessures tant à d'autres passants qu'à des personnes travaillant dans les immeubles avoisinants ; que la nature même de l'explosif utilisé et l'importance de la charge, déposée dans une rue fréquentée, en particulier à l'ouverture des bureaux, et à proximité d'une école, établit en elle-même la conscience délibérée de ses auteurs d'accomplir un acte destructeur à fort pouvoir meurtrier ; qu'outre le restaurant déjà mentionné, dont la devanture et l'intérieur avaient été totalement détruits, l'immeuble 33 rue Marbeuf abritait également, au troisième étage, les locaux de l'hebdomadaire arabe " Al Watan Al Arabi ", lequel en exprimant des positions proirakiennes s'attirait l'hostilité du régime syrien ; qu'il sera rapidement établi que le journal avait déjà, le 19 décembre précédent, été visé par une tentative d'attentat au moyen d'un colis piégé qui avait été déposé sur le palier mais avait pu être désamorcé juste à temps ; que, compte tenu de l'importance de la déflagration, aucun élément ni reliquat de l'engin explosif n'a pu être retrouvé ; qu'en revanche, la découverte de fragments d'une plaque minéralogique portant-un numéro autrichien, d'un numéro de châssis et de moteur à l'emplacement du véhicule siège de l'explosion, a permis d'identifier celui-ci, le jour même, et d'établir qu'il s'agissait d'une Opel Kadett, de couleur orange, qui s'avérera identique à celui décrit par les témoins, qui avait été loué et réglé en espèces à Ljubljana (Yougoslavie), le 19 avril 1982, par une femme qui avait présenté un passeport et un permis de conduire helvétique sous la fausse identité de Margritt Z... ; que le décès de Nelly NN... est la conséquence de poly-traumatismes, avec fractures multiples du crâne, et des lésions multiples de transfixion cérébrale par éclats osseux, conséquence directe de l'explosion ; que soixante-six autres personnes, passants, commerçants ou habitants de la rue ont également subi des blessures, plus ou moins graves, dont il a été établi qu'elles sont en relation de causalité directe avec l'explosion en ce qu'elles résultent de l'effet de " blast " et de la projection subséquentes d'éléments, notamment, métalliques et de fragments de verre, qui n'ont pas toutes pu être retirées au cours des interventions chirurgicales éventuellement subies par les intéressés ; 2-2 : que l'implication de M. Y..., outre la concomitance entre cet attentat et la date et l'heure de l'ouverture devant le tribunal correctionnel de Paris du procès de M. W... et de Mme XX..., M. Y... présentant celle-ci, tout au long de l'audience, comme étant " son épouse légitime à l'état civil "-, ce contexte est à mettre en relation avec la notion de " guerre " dont M. Y..., scripteur de la lettre précédemment évoquée du 25 février 1982, avait menacé la France si elle ne libérait pas les deux susnommés ; que cette concordance est, d'ailleurs, confortée par les propos qu'avait tenu, dès l'ouverture de l'audience du tribunal correctionnel, le 22 avril à 9 heures, l'avocat des deux prévenus, M. Vergès, propos qui ont été rapportés à l'audience de la cour d'assises par le témoin M. OO... ; que ce dernier assistait à l'audience du tribunal correctionnel en qualité d'observateur, étant à l'époque enquêteur à la brigade criminelle ; que selon ce témoin, Me Vergès avait, dès l'ouverture des débats, indiqué au tribunal que " de la durée de la peine, des deux prévenus dépendrait l'importance du sang versé " ; que cette concordance temporelle ne saurait être considérée comme une simple coïncidence, comme l'accusé l'a soutenu ; qu'en effet, si ce procès, initialement prévu le 15 avril 1982, avait été reporté d'une semaine du fait d'une grève imprévue des agents pénitentiaires, déjà à la date initialement fixée avait eu lieu, à Beyrouth, l'assassinat de deux agents l'ambassade de France au Liban, les époux KK... ; que le nom de ces derniers figure d'ailleurs dans le document manuscrit rédigé par M. M... auquel il a été précédemment fait référence où il est mentionné comme étant la seconde action commise, ce qui établit ainsi l'implication de l'organisation de M. Y... dans la commission de ces faits ; que s'agissant précisément de la rue Marbeuf, comme cela ressort de plusieurs notes des services hongrois, l'organisation avait effectué de nombreux repérages en 1980 et 1981 pour déterminer les habitudes et horaires de M. AA..., directeur de l'hebdomadaire " Al Watan Al Arabi ", ainsi que ses moyens de locomotion ; que le résultat de ces investigations avait été scrupuleusement consigné et transmis à M. Y... à Budapest ; qu'au début de l'année 1982, M. W... a effectué, à son tour, de nouvelles surveillances, dont il a immédiatement rendu compte à M. Y..., qui se trouvait alors à Budapest, comme cela ressort du contenu d'un rapport rédigé par les services hongrois ; qu'à la suite de ces vérifications, M. W... s'est rendu à Paris, en février 1982, avec Mme XX..., pour poursuivre les préparatifs un attentat dans cette rue, ainsi que mentionné sur le carnet qui a été trouvé en sa possession lors de son arrestation à Paris le 16 février 1982 ; que d'un rapport des mêmes services, qui rapporte des propos tenus par M. Y..., le 6 avril à Budapest, il ressort également que ce dernier évoque une opération qui doit avoir lieu " dans un lieu très contrôlé " et la préparation, à cette fin, d'un engin explosif ; que c'est, d'ailleurs, la semaine suivante, qu'Ali DD... se rendra à Budapest pour rendre compte à M. Y... des derniers repérages effectués à Paris ; que, dès lors, l'implication de plusieurs membres de l'organisation, en particulier de M. M... qui a été condamné par la cour d'assises de Paris pour ces faits, et de M. Y... personnellement dans la préparation d'un attentat devant être commis rue Marbeuf à Paris est d'ores-et-déjà établie ; que concernant le mobile de ces faits, il correspond à une double commandite : la Syrie, qui était intéressée à l'affaire compte tenu des prises de positions et opinions émises par le journal Al Watan à l'époque, mais aussi M. Y..., à titre personnel, dans le cadre de la stratégie de la terreur que lui-même et son organisation développaient à l'époque dans le cours de la " guerre privée " engagée par son groupe depuis l'envoi de la lettre du 25 février 1982 ; qu'en effet, M. Y... était alors personnellement intéressé et impliqué à commettre une action qui était en préparation depuis l'année 1980 : d'abord, dans l'immédiat, pour poursuivre l'action en vue de la libération des deux activistes M. W... et Mme XX... ; qu'ensuite, au regard des liens existant, à l'époque, entre lui-même et la Syrie, laquelle servait de base arrière indispensable à son organisation et lui fournissait armes et passeports diplomatiques et allait, au fil de la commission des attentats, amener les membres de ladite organisation à être en délicatesse avec ses refuges traditionnels, en Allemagne de l'Est, Hongrie et Roumanie qui, pour éviter toute difficulté diplomatique allaient progressivement pousser celle-ci à quitter leur territoire ; que le déclenchement de cette " guerre privée contre la France ", selon les propres termes employés par M. Y... dans plusieurs conversations captées dans l'appartement de Budapest, à l'expiration de l'ultimatum de trente jours fixé dans la lettre du 25 février 1982, est d'ailleurs confirmé par les rapports des services Est-Allemands relatant les déclarations qu'ils avaient reçues de M. M... dont il était un informateur régulier, à l'occasion des contacts que celui-ci entretenait avec eux ; qu'il est, en outre, établi par un rapport des services hongrois que M. FF..., activiste du groupe demeurant à Bruxelles, où il était notamment chargé de réceptionner à l'Ouest les armes provenant de l'Est, s'était rendu à Budapest, du 12 au 15 mars 1982, où il avait rencontré M. Y... et lui avait rendu compte des circonstances de l'interpellation de M. W... et Mme XX... ; qu'il était également établi que les intéressés s'étaient rendus à Paris pour " sur les instruction de Carlos, y commettre un attentat " devant un immeuble... Carlos a demandé en particulier d'avoir une bombe de grande puissance... le bâtiment se trouve vraisemblablement dans un endroit très fréquente où l'explosion provoquerait des victimes ; qu'à l'occasion des fouilles clandestines des appartements mis à disposition à Budapest, les services hongrois avaient d'ailleurs constaté, dès 1979, que les membres de l'organisation planifiaient des actions terroristes en France et, en particulier, qu'ils s'y étaient réunis à deux reprises, en février et mars 1982 ; que concernant spécifiquement l'attentat du 22 avril 1982, dans un rapport, daté du 5 février 1982 et rédigé par les services hongrois à la suite de fouilles secrètes de l'appartement, effectuées la veille et l'avant veille, il avait été découvert une enveloppe portant F inscription " Walid " contenant des photos et comptes rendus de repérages concernant Walid Abou PP..., effectués les 7 et 8 janvier 1982, où il était écrit que " selon nos informations, à la suite d'un ordre venant de Libye, ils préparent un attentat contre Walid Abou PP...... d'après nos conclusions, la préparation de l'attentat a progressé de façon notable... il est à supposer que l'opération sera commise dans les jours qui viennent-la personne visée de l'opération est Walid Abou PP...... F adresse des bureaux du journal est à Paris, 33 rue Marbeuf... les documents écrits sont des rapports sur les déplacements de Walid et les mesures de sécurité ; qu'il en ressort que Walid utilise plusieurs véhicules et est entouré en permanence par des gardes du corps " ; que trois jours plus tard, le 8 février 1982, dans un autre rapport du même service, rédigé à partir d'informations obtenues " à l'aide de moyens techniques ", et dont les termes ont été confirmés tant par MM. JJ... et L..., il était écrit que " Luca placera une bombe réglée à temps dans le coffre d'un véhicule en stationnement... Carlos a donné des instructions à Lilly selon lesquelles dans le cas où elle serait arrêtée, elle devrait dire seulement qu'elle était une révolutionnaire isolée... Carlos a informé Steve à Beyrouth que la confirmation aura lieu dans deux semaines à partir de maintenant étant donné que Luca avait constaté des changements... " ; qu'ainsi, dès le mois de février 1982, M. W... et Mme XX..., mettant à profit les nombreuses surveillances et repérages qui avaient été effectués, en dernier lieu par Ali DD..., se sont rendus à Paris, sur les instructions de M. Y..., pour y commettre un attentat rue Marbeuf contre Walid Abou PP... ; que, seule leur interpellation, non loin de la rue Marbeuf, a empêché cette opération à l'époque dont la réalisation n'aura, finalement, qu'été différée de deux mois ; qu'au mobile initial est alors venu, entre temps, s'ajouter la revendication de la libération des deux intéressés, étant observé qu'ils avaient également pour mission, à l'époque, de commettre un autre attentat contre la résidence de l'ambassadeur du Koweit en France ; que cette dernière opération, qui était déjà mentionnée dans les documents des services hongrois, a d'ailleurs été revendiquée, à plusieurs reprises lors d'interrogatoires de M. Y... par le magistrat instructeur qui a, notamment, déclaré que M. W... et Mme XX..., qu'il a présentés comme « deux cadres de notre Organisation des Révolutionnaires Internationalistes » avaient été envoyés en mission pour " donner un coup de semonce au gouvernement koweitien qui avait arrêté de payer sa dîme à la résistance palestinienne " après le changement d'émir ; que ces déclarations faites par l'accusé dans le cours de l'information, qu'il a réitérées à l'audience, sont, en outre, corroborées, par deux éléments extérieurs : d'une part, une mention " rue Lubeck, rue Marbeuf figurant sur un cahier découvert en perquisition dans la chambre d'hôtel occupée par M. W... durant son séjour à Paris, d'autre part, par un rapport de sonorisation des services hongrois, daté du 18 janvier 1982, retranscrivant des conversations tenues, le 14 janvier 1982, dans l'appartement de Budapest au cours desquelles il est fait état de repérages sur des cibles situées dans le secteur des Champs-Elysées, Bruno W... précisant alors à M. Y... qu'il a effectué lui-même ces repérages en compagnie de Mme XX..., ce que cette dernière confirmera ultérieurement lorsqu'elle sera auditionnée dans le cours de commissions rogatoires adressées aux autorités allemandes par le magistrat instructeur ; que dans une audition du 8 février 1996 dont elle a, ensuite, intégralement confirmé les termes devant un tribunal allemand, en présence de son avocat, le 16 juin 1996, celle-ci a ainsi déclaré que, selon des propos qui lui avaient été tenus par M. M..., cet attentat devait, d'une part, être l'exécution de l'ordre des syriens et, d'autre part, être un signe adressé au gouvernement français pour obtenir sa libération et celle de M. W... ; que de même Ali DD... a également a confirmé l'existence d'une rancoeur personnelle de M. Y... à l'égard du journal Al Watan, du fait des positions pro-irakiennes qu'il développait, mais, surtout, du fait de la publication, en décembre 1979, par M. QQ..., un journaliste de la rédaction, d'un prétendu entretien contenant des éléments sur sa vie privée ; que M. QQ... sera d'ailleurs victime, à Beyrouth le 19 juin 1980, d'une tentative d'assassinat dont M. Y... a déclaré, à l'audience de la cour d'assises, qu'elle a été commise par un membre de son organisation ; qu'il est, dès lors, clairement établi que, mettant à profit les nombreuses surveillances opérées par AI Issawi puis M. W... depuis plusieurs années, l'organisation de M. Y... disposait alors de tous les éléments d'information utiles pour commettre un nouvel attentat rue Marbeuf ; qu'il ressort d'ailleurs de documents des services hongrois, et notamment de conversations des 5 et 6 avril 1982, que cette opération devait initialement être effectuée dans la semaine suivante et a dû être reportée d'une semaine pour des raisons inconnues ; qu'ainsi, à un motif de rancune personnelle d'X...
Y..., en raison de la publication, par le journal Al Watan, d'un prétendu entretien qu'il réfutait avoir donné et l'avait alors décidé, selon son expression, à " tuer cet homme ", sont venues s'ajouter deux autres raisons : d'abord, la poursuite et, dans une certaine mesure, l'amplification de la stratégie de la terreur décidée par lui pour obtenir la libération de M. W... et Mme XX... en frappant au coeur de Paris à l'instant même où s'ouvrait le procès de ceux-ci ; ensuite un rappel destiné au directeur du journal Al Watan ; que ces différents mobiles sont ainsi venus s'agréger les uns aux autres pour, mettant à profit les repérages effectués antérieurement, organiser une riposte immédiate le jour-même du procès de M. W... et Mme XX..., comme cela avait déjà été fait, à Beyrouth, le jour où ce procès devait initialement se tenir, le 15 avril 1982 ; que la coexistence de deux mobiles, différents mais non antagoniques l'un de l'autre, est d'ailleurs confortée tant par des notes rédigées par M. M... que par un rapport du MFS (Stasi), daté du 2 juin 1982, qui, l'un et l'autre, font référence à une entrevue entre celui-ci et M. RR... au cours de laquelle le premier a demandé aux second de lui laisser " un peu de temps avant le procès " pour " ensuite Al Watan " ; que, plus de deux mois après cet attentat, une note d'information rédigée par les services hongrois et datée du 21 juin 1982 rappelait, une nouvelle fois, que la libération des deux membres du groupe incarcérés en France demeurait une mission de premier ordre, prioritaire sur toutes les autres, pour la réalisation de laquelle ils espèrent recevoir l'aide des pays socialistes ; que, néanmoins, la saisie de 24 kg d'explosifs en possession de M. M... à Berlin-Est au mois de juin 1982 puis, le même mois, l'arrestation à Rome, en possession d'une valise d'explosifs, puis l'incarcération de Mme J... ont contraint l'organisation à différer la réalisation des prochains attentats de quelques mois ; que pourtant, dans une note rédigée par le MFS, datée du 3 mai 1984, il était mentionné qu'un autre attentat devait être commis contre la SNCF en juin 1982, faisant très certainement référence à un attentat contre le train Le Mont-Cenis sur lequel Mme J... avait effectué des vérifications comme cela ressort explicitement de documents trouvés en sa possession lors de son interpellation ; que, dans une nouvelle note émanant du même service, datée du 7 mai 1984, il était d'ailleurs indiqué qu'après une phase relativement calme, le groupe avait repris ses attentats terroristes fin 1983 contre des installations françaises, ce qui correspond manifestement à l'attentat commis, et revendiqué par M. Y..., le 25 août 1983, contre la Maison de France à Berlin-Ouest, ainsi qu'aux deux attentats du 31 décembre 1983 ; qu'ainsi, la planification, par M. Y..., de l'opération, le choix de l'objectif et de l'heure de l'explosion puis le suivi de l'opération constituent tant les instructions en vue de la commettre que l'aide et assistance apportées aux auteurs directs de celle-ci et caractérisent la complicité dans sa réalisation ; que, dès lors, se trouvent également caractérisés, dans l'ensemble de leurs éléments, matériel et intentionnel, d'une part, le crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort, et, d'autre part, le délit de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis par fourniture d'instructions et aide ou assistance, tant au regard des prescriptions de l'article 60 ancien du code pénal que de l'article 121-7 de l'actuel code " ; 3- que sur les faits qualifiés, en premier lieu, crimes de complicité, d'une part, d'assassinat et tentative d'assassinat, d'autre part, de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes avant entraîné la mort, et, en second lieu, délit de violences avant entraîné une incapacité totale de travail supérieure ou n'excédant pas huit jours, commises avec préméditation et usage ou menace d'une arme, en l'espèce un engin explosif, et correspondant à l'attentat, commis par explosif, dans le TGV n° 838 à Tain l'Hermitage le 31 décembre 1983 à 19 h 42, les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, en premier lieu, pour déclarer M. X...
Y... coupable, d'une part, du crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui aggravés, et, d'autre part, du délit connexe de violences aggravées, et, en second lieu, pour l'acquitter, pour des raisons purement juridiques, des crimes de complicité d'assassinat et tentative d'assassinat, qui ont été discutés lors des débats et exposés au cours de la délibération de la cour d'assises spécialement composée, préalablement au vote sur les questions, sont les suivants : 3-1 : les faits : que le 31 décembre 1983 à 19 h 42, une violente explosion s'est produite dans la voiture n° 3, située en tête de la rame d'un TGV, assurant la liaison Marseille-Paris, qui avait quitté la gare de Marseille Saint-Charles le jour-même, à 17 h 29, et circulait alors à hauteur de la commune de Tain l'Hermitage, à une vitesse d'environ 140 km/ h, avec 177 passagers à bord ; qu'aucun élément de la charge explosive ni du dispositif de mise à feu n'a été retrouvé mais les experts ont déterminé, ce qui n'a pas été contesté, que, comme lors des faits du 29 mars 1982, elle avait été disposée dans la soute à bagages située, en tête de rame, sur la plate-forme d'accès à la voiture et vraisemblablement dissimulée dans un bagage ; qu'elle consistait dans une charge d'explosif, environ 16 à 18 kilos, pouvant correspondre à du Semtex, explosif d'origine tchécoslovaque très puissant et brisant, ou à l'association de charges d'explosifs plastiques, l'un à base de pentrite et l'autre à base d'hexogène ; que sous l'effet de cette explosion, les parois latérales du wagon situées à l'avant ont été arrachées et projetées dans les alentours, la structure supérieure de la voiture entièrement détruite, les portes d'accès extérieures arrachées, la plate-forme de dégagement entièrement pulvérisée ; que la partie du toit située à l'aplomb a été éventrée et laissait apparaître une ouverture béante, à ciel ouvert, de plus de deux mètres de côté ; que les sièges de voyageurs adjacents, à l'emplacement desquels il sera retrouvé deux voyageurs décédés, ont été arrachés et projetés à l'extérieur du train ou dans le hall de dégagement ; qu'enfin, à l'arrivée des enquêteurs, une forte odeur de poudre se dégageait de cette zone du train ; que Michèle SS..., épouse C..., et Jeanne TT..., épouse UU..., voyageant toutes deux dans la voiture où s'était produite la déflagration ont été retrouvées décédées sur place ; qu'une troisième victime, Bernard UU..., décédera le surlendemain, des suites de ses blessures, au centre hospitalier où il avait été admis ; que sur les corps de chacune de ces trois victimes, les médecins légistes ont relevé de multiples lésions thoraciques, faciales et crâniennes caractéristiques de l'effet de " blast " qui établissent la causalité directe entre l'explosion et le décès, laquelle n'est d'ailleurs pas discutée ; que douze voyageurs ou riverains ont également été blessés, plus ou moins gravement, dans cette explosion, lésions dont il est également établi, et non contesté, qu'elles sont en relation de causalité directe avec l'explosion ; qu'enfin, outre ces dégâts matériels à la rame du train, plusieurs maisons d'habitation, situées dans un périmètre de 400 mètres autour du lieu de l'explosion, ont été endommagées, occasionnant parfois des blessures à certains de leurs occupants ; 3-2 : l'implication de M. Y... : que dans la nuit du 1er au 2 janvier 2004, deux lettres manuscrites, datées du 31 décembre 1983, ont été postées à Berlin-Ouest, l'une adressée à l'agence France presse, l'autre à l'agence Associated Press à Berlin ; que chacune contenait le même message, rédigé en langue française et en langue arabe, ainsi libellé : " Message au peuple français de l'Organisation de Lutte Armée Arabe, pas seulement nos enfants pleureront-à la mémoire des martyrs de Balbek, 31 décembre 1983 " ; que ce message faisait ainsi explicitement référence à des raids effectués par l'aviation française, le 17 novembre 1983, contre une base d'activistes chiites pro-iraniens située dans la ville libanaise de Baalbek en représailles à un attentat-suicide, commis le 23 octobre 1983, contre le quartier général du contingent français de la Force multinationale à Beyrouth ayant causé la mort de cinquante-huit parachutistes ; que le même jour, 2 janvier 1984, deux revendications téléphoniques avaient également été adressées à l'agence France presse et à l'agence Reuters à Paris ; que dans l'un et l'autre cas, l'interlocuteur, qui déclarait s'exprimer au nom de l'" Organisation de la lutte armée arabe ", avait, en des termes identiques, revendiqué les deux attentats commis à Marseille le 31 décembre 1983 en représailles aux raids de l'aviation française contre Baalbeck ; qu'il est établi que ces deux courriers, déposés entre le 1er janvier à 22 heures et le lendemain à 2 heures à un bureau de poste de Berlin-Ouest, avaient été écrits de la main de M. Y... pour la partie française ; qu'en effet, lorsque le scellé composé des originaux des courriers et des deux enveloppes lui ont été présentés à l'audience, il a déclaré qu'il était bien le rédacteur et le scripteur de la partie du texte en français de même que des mentions figurant sur les enveloppes ; qu'à l'audience de la précédente cour d'assises, il avait d'ailleurs déclaré, comme cela avait été mentionné au procès-verbal des débats, qu'il s'agissait d'un message annonçant des représailles ; que les timbres apposés sur chacune des deux enveloppes ayant contenu ces messages ont fait l'objet d'une expertise et il a été établi qu'ils provenaient d'une planche contenant vingt-six autres timbres identiques, qui n'avaient été fabriqués et n'étaient commercialisés qu'à Berlin, et dont M. M... était en possession lors de son interpellation, à Sanaa (Yémen) le 4 juin 1995 ; qu'en outre, le 2 janvier 1984, avait eu lieu un autre attentat, contre le centre culturel français à Tripoli (Liban), dont la lettre de revendication, datée du 3 janvier 1984, avait également été postée à Berlin-Ouest le 2 janvier et était aussi signée de " l'Organisation de la lutte armée arabe " ; que la teneur même de ces deux séries de messages de revendication, d'une part, leur rattachement à M. Y... comme en étant, à chaque fois, le scripteur, d'autre part, établissent ainsi un lien direct entre ces trois attentats, et notamment les deux commis, à vingt minutes d'intervalle, le 31 décembre 1983 à Marseille ou à partir de Marseille, soit dans la ville même du ministre de l'intérieur de l'époque, M. U..., destinataire de la lettre de menaces, déjà évoquée, du 25 février 1982 ; mais que ces deux messages établissent également un lien direct entre, d'une part, les deux attentats commis les 29 mars (train Le Capitole) et 22 avril 1982 (rue Marbeuf), et, d'autre part, ceux du 31 décembre 1983, dès lors qu'il est ainsi avéré que la lettre, datée du 25 février 1982 et adressée à M. U..., et les deux communiqués de revendication datés du 2 janvier 1984, adressés à deux agences de presse, sont de la main de M. Y... et signés de la même " Organisation de la Lutte Armée Arabe ", qui était inconnue avant la lettre du 25 février 1982 ; que, par ailleurs, s'agissant des circonstances de commission de cet attentat, il doit d'abord être relevé que c'est de la gare Saint-Charles que ce train était parti à 17 h 29 et c'est dans cette gare où, le même jour, à 20 h 08, soit moins de trois heures plus tard, qu'explosera un engin explosif ; qu'ensuite, le choix de la ville de Marseille pour y commettre ces deux attentats est également à rapprocher d'une mention manuscrite " To blow Marseille " (souffler Marseille), écrit de la main de M. M... et figurant dans des notes datées des 4 et 6 février 1983 " à l'attention de Michel ", soit M. Y..., qui ont été saisies par les services hongrois ; qu'enfin, d'une part, une note rédigée par le MFS et datée du 6 février 1984 mentionne, que M... les a informé que les attentats du 31 décembre 1983 à Marseille étaient l'oeuvre du " Groupe Carlos " ; que, d'autre part, et dans le même sens, dans deux rapports, M. VV..., officier des services de renseignements cubains en poste à Berlin-Est, dont M. M... disposait des coordonnées téléphoniques, avait avisé le MFS que, lors d'un entretien, le 2 février 1984, celui-ci lui avait révélé que l'organisation de M. Y... était l'auteur des attentats de Marseille, commis en riposte à l'attaque aérienne française sur un village libanais ; qu'il est ainsi établi que M. Y... a été à l'initiative et l'instigateur des deux attentats commis le 31 décembre 1983 ; qu'outre les éléments qui ont été précédemment évoqués, il est également établi qu'après l'attentat commis le 22 avril 1982 rue Marbeuf à Paris, M. Y... et les membres de son organisation ont continué de procéder à des repérages sur des trains de luxe, plus spécialement sur les possibilités d'abandon de bagages ; que de plus, lors de son interpellation, à Rome le 18 juin 1982, Mme J... était en possession, outre d'une valise contenant plus d'un kilo de pentrite sous forme de cordon détonant, de renseignements concernant le trans europ express " Le Mont-Cenis ", qui assurait à l'époque la liaison entre l'Italie et la France, ce qui renvoie aux notes manuscrites de M. M... visant non seulement des repérages dans des trains mais mentionnant explicitement Le " Mont-Cenis " ; que de même, plusieurs rapports des services hongrois font référence à des conversations ou des écrits postérieurs au 31 décembre 1983 dans lesquels M. Y... et M. M... continuent d'évoquer cette " guerre privée " que leur organisation a engagée contre la France et pour laquelle ils continuent, à l'évidence, à rechercher des objectifs ; que la commission de l'attentat du 25 août 1983 contre la Maison de France à Berlin, que M. Y... a revendiqué avec force à l'audience, précisant qu'il avait personnellement " donné le feu vert " pour la commission de ce fait car il s'agissait de se rappeler au souvenir du gouvernement français, qui n'avait pas libéré M. W... et Mme XX..., et, aussi, de " donner une leçon " à la Stasi en frappant à Berlin-Ouest confirme qu'il se considérait toujours en guerre contre la France, ainsi qu'il l'avait annoncé dans le courrier du 25 février 1982, 3-3 : en droit : les faits précédemment exposés commis, le 31 décembre 1983, à bord du TGV le Valenciennes, ont été poursuivis puis renvoyés sous la double qualification de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, d'une part, et de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui aggravée d'autre part alors même qu'il s'agit d'un même fait criminel, cette double qualification entraînant une situation de concours idéal d'infractions ; qu'il s'ensuit qu'en vertu du principe général selon lequel un même fait, ne peut recevoir une double qualification et, ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité, l'accusé sera déclaré coupable du second de ces chefs et acquitté du premier, dès lors que l'intention première de l'auteur de l'acte matériel ayant consisté à déposer la charge explosive, et donc du complice, consistait, en premier lieu, dans la volonté de détruire la rame du train visée par l'explosion, avec la volonté d'entraîner la mort et d'occasionner des blessures aux victimes, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer qu'il avait, préalablement décidé de donner la mort à telle ou telle personne et décidé d'en blesser d'autres ; que, dès lors, se trouvent caractérisés, dans l'ensemble de leurs éléments, matériel et intentionnel, d'une part, le crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort, et, d'autre part, le délit de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis par fourniture d'instructions et aide ou assistance, tant au regard des prescriptions de l'article 60 ancien du code pénal que de l'article 121-7 de l'actuel code ; qu'en revanche, pour les motifs juridiques qui viennent d'être exposés, les crimes de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat ne peuvent être retenus à son encontre, de manière concomitante, et M. Y... doit, dès lors, en être acquitté ; 4- que sur les faits qualifiés, en premier lieu, crimes de complicité, d'une part, d'assassinat et tentative d'assassinat, d'autre part, de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avec cette circonstance que les faits ont entraîné la mort, des mutilations ou infirmités permanentes, des incapacités totales de travail supérieures ou n'excédant pas huit jours, et en second lieu, délit de complicité de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, avec ces circonstances que les faits ont été commis avec préméditation et usage ou menace d'une arme, en l'espèce un engin explosif et correspondant à l'attentat commis par explosif, à la gare Saint-Charles de Marseille le 31 décembre 1983 à 20 heures 08, que les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises, en premier lieu, pour déclarer M. Y... coupable, d'une part, du crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui aggravés, et, d'autre part, du délit connexe de violences aggravées, et, en second lieu, pour l'acquitter, pour des raisons purement juridiques, des crimes de complicité d'assassinat et tentative d'assassinat, qui ont été discutés lors des débats et exposés au cours de la délibération de la cour d'assises spécialement composée, préalablement au vote sur les questions, sont les suivants : 4-1 : les faits : vingt-six minutes après l'attentat commis dans la rame du TGV, précédemment évoqué, une autre explosion s'est produite dans la salle des consignes de la gare Marseille Saint-Charles, que le TGV " Le Valenciennes " avait quitté moins de trois heures auparavant ; que la salle des consignes était entièrement détruite, les vitres ouvrant sur le parvis soufflées, le plafond effondré, le béton constellé de projections métalliques, un enchevêtrement de tôles, de blocs de béton et de débris jonchait le sol et, dans le couloir d'accès à ladite salle, dénommé déambulatoire, d'une longueur d'une soixantaine de mètres, il était découvert, outre des débris humains, deux cadavres, le premier, décapité, d'un homme qui sera identifié comme Marak Skwirut, et, le second, d'un autre s'identifiant à Makhlouf Maouche, Ils étaient situés, respectivement, à 20 et 17 mètres du siège de l'explosion dont il a été déterminé qu'elle se situait dans un casier automatique situé à l'entrée de la salle des consignes ; que l'un des enquêteurs chargés des premières constatations a décrit, dans la déposition qu'il a faite devant la cour d'assises, le " gigantesque fracas, inextricable " qu'il avait trouvé sur place et précisé que la charge explosive avait perforé une dalle de béton d'une épaisseur de quarante centimètres et occasionné un cratère d'un mètre vingt de diamètre, tandis qu'un autre fonctionnaire de police a décrit une vision « apocalyptique » ; que l'autopsie du cadavre de ces deux victimes, dont l'un était déchiqueté, relevait l'existence de multiples lésions faciales, thoraciques et crâniennes, causes de la mort et résultant directement et immédiatement de l'explosion ; que selon les experts, l'explosion avait été causée par une charge avoisinant dix kilo de pentrite, très certainement amorcée au moyen d'un détonateur mis à feu par un dispositif à retardement, dont aucun vestige n'a été retrouvé, et qui avait été déposée dans un casier de consigne ; que c'est un explosif de type identique qui avait été mis en évidence dans l'attentat commis, le 29 mars 1982, dans le train " Le Capitole " ; que trente-quatre victimes, pour certaines grièvement blessées, mutilées ou ont subi des infirmités permanentes, seront également recensées dans la gare ; qu'au regard de la nature des lésions constatées, il n'est pas contestable, et n'a d'ailleurs pas été contesté, que lesdites blessures, mutilations ou infirmités résultent directement de l'explosion ; 4-2 : l'implication de M. Y... : que la concomitance entre cet attentat et celui commis à l'encontre du TGV " Le Valenciennes ", la nature de l'explosif utilisé, de la pentrite dans les deux cas, établissent un lien manifeste et indiscutable entre ces deux faits ; que, dès lors, l'implication M. Y... dans la commission de cet attentat résulte des mêmes éléments que ceux qui ont été exposés à propos de l'attentat commis contre le TGV " Le Valenciennes " à Tain l'Hermitage le même jour ; 4-3 : en droit : que dans le cas de l'attentat commis, le 31 décembre 1983, à la gare Saint-Charles de Marseille, le même fait matériel, correspondant à un acte criminel unique a été qualifié, d'une part, complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, d'autre part, complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui aggravée puisque tombant sous le coup de ces deux qualifications possibles qui, en l'espèce, ont été retenues, de telle sorte qu'on se trouve dans une situation de concours idéal de qualifications ; qu'il s'ensuit qu'en vertu du principe général selon lequel un même fait, même différemment qualifié et, a fortiori comme en l'espèce, doublement qualifié, ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité, l'accusé sera déclaré coupable du second de ces chefs et acquitté, pour des raisons purement juridiques, du premier, dès lors que l'intention première de l'auteur de l'acte matériel ayant consisté à déposer la charge explosive, et donc du complice, consistait, en premier lieu, dans la volonté de détruire la partie de la gare visée par l'explosion, en connaissance du fait, et avec la volonté d'entraîner la mort et d'occasionner des blessures, mutilations et infirmités aux victimes, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer qu'il avait, préalablement décidé de donner la mort à telle ou telle personne et décidé d'en blesser d'autres ; que, dès lors, se trouvent également caractérisés, dans l'ensemble de leurs éléments, matériel et intentionnel, d'une part, le crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort, et, d'autre part, le délit de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis par fourniture d'instructions et aide ou assistance, tant au regard des prescriptions de l'article 60 ancien du code pénal que de l'article 121-7 de l'actuel code ; qu'en revanche, pour les motifs purement juridiques qui ont été exposés, les crimes de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat ne peuvent être retenus à son encontre, de manière concomitante, et M. Y... doit, dès lors, en être acquitté ; 5- que sur les faits de détention, sans autorisation et sans motif légitime, d'une machine ou d'un engin meurtrier ou incendiaire agissant par explosion ou autrement ou un explosif quelconque, qu'en premier lieu, le témoin M. WW..., entendu à l'audience, a déclaré, comme il l'avait fait lors de l'instruction, s'être rendu à Budapest, à la demande de TIRA par l'intermédiaire de M. FF..., pour y récupérer des armes et explosifs qu'il avait rapportés en France dissimulées dans un camping-car ; qu'il a précisé, que ces matériels avaient été chargés dans son véhicule par des militaires hongrois en uniforme, confirmant en cela les relations de proximité existant entre M. Y... et les autorités officielles hongroises ; qu'en second lieu, M. Y..., à l'audience, a reconnu avoir remis à Mme J... la valise, contenant dix kilo de pentrite et de cordon détonant, en possession de laquelle celle-ci a été interpellée, le 18 juin 1982, à l'aéroport de Rome ; que, pour ces faits, elle a été condamnée à sept ans d'emprisonnement par la justice italienne ; qu'enfin, il a revendiqué, à l'audience, avoir importé en Allemagne de l'Est une quantité d'armes et explosifs qu'il a évaluée à six cent kilos ; que, dès lors, si les faits qualifiés fabrication, sans autorisation et sans motif légitime, d'une machine ou d'un engin meurtrier ou incendiaire ou explosif ne sont pas établis à son encontre, en revanche, ceux qualifiés de détention des dits matériels le sont et il convient de l'en déclarer coupable ;
" alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en l'espèce, en faisant une application combinée, sans s'en expliquer, tant des dispositions de l'article 59 de l'ancien code pénal qui prévoyaient au titre de la complicité l'emprunt de pénalité et de l'article 121-6 du code pénal actuel qui, en prévoyant l'emprunt de criminalité, constitue des dispositions nouvelles plus douces, la cour d'assises a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius " ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;