CASSATION sur le pourvoi formé le 27 février 1997, et IRRECEVABILITE du pourvoi formé le 28 février 1997 par X... Joseph dit Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, du 27 février 1997, qui, pour meurtre, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'accusé le 28 février 1997 :
Attendu que Joseph X... ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 27 février 1997, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de cette même date le condamnant à 14 ans de réclusion criminelle pour meurtre, le second pourvoi, formé le 28 février par l'intéressé contre ledit arrêt, n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi du 27 février 1997 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 346 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" alors que le dépôt de conclusions après la clôture des débats entraîne la réouverture de ceux-ci ; qu'après le prononcé de l'arrêt incident le président doit de nouveau se conformer aux prescriptions de l'article 346 du Code de procédure pénale et redonner la parole aux parties ; qu'en l'espèce il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'après le dépôt de conclusions au nom de l'accusé ayant entraîné la réouverture des débats, et après le prononcé de l'arrêt incident, le président ait redonné la parole à l'accusé ; qu'ainsi les textes susvisés ont été reconnus " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 346 du Code de procédure pénale, une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu, le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son avocat présentent leur défense et ont toujours la parole les derniers ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, pendant sa plaidoirie, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant que soit posée une question subsidiaire sur le point de savoir si celui-ci avait agi en état de légitime défense ;
Que le procès-verbal constate qu'après la clôture des débats et le dépôt du dossier entre les mains du greffier, le président a lu les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, puis que la Cour, statuant sur les conclusions susvisées, a entendu l'avocat de Joseph X..., le ministère public, puis de nouveau le défenseur de l'accusé, et après en avoir délibéré, a rendu un arrêt rejetant lesdites conclusions ;
Attendu qu'il résulte du même procès-verbal qu'après le prononcé de cet arrêt incident le président n'a pas redonné la parole à l'accusé ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que les débats avaient été rouverts à l'occasion de l'examen des conclusions présentées par la défense, le président a méconnu les prescriptions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation,
I. Sur le pourvoi formé le 28 février 1997 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé le 27 février 1997 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 27 février 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique.