REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (ABDERRAHMANE), 2° Y... (MOHAMED), 3° Z... (JACQUES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE ET MARNE, DU 26 JANVIER 1967, QUI LES A CONDAMNES POUR ASSASSINAT ET COMPLICITE, VOLS QUALIFIES ET COMPLICITE, LES DEUX PREMIERS CHACUN A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE, LE TROISIEME A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
EN CE QUI CONCERNE X... ET Z...;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS;
EN CE QUI CONCERNE Y...;
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 344 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE CONSTATE NI L'AGE DES DEUX INTERPRETES QUI ONT ETE NOMMES POUR ASSISTER L'ACCUSE ET L'UN DES TEMOINS, NI SURTOUT N'ETABLIT QUE CES INTERPRETES ETAIENT QUALIFIES EN LA LANGUE QUE PARLAIENT LESDITS ACCUSE ET TEMOIN, LA LANGUE DU TEMOIN N'ETANT DE SURCROIT PAS INDIQUEE ";
ATTENDU QU'IL Y A PRESOMPTION DE DROIT QUE LES PERSONNES APPELEES PAR LE PRESIDENT A REMPLIR LES FONCTIONS D'INTERPRETES ET QUI N'ONT ETE RECUSEES NI PAR L'ACCUSE, NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, CE QUI EST LE CAS DANS L'ESPECE, AVAIENT L'AGE REQUIS PAR LA LOI;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LORSQU'UN ACCUSE N'A PAS RECUSE LES INTERPRETES DESIGNES, L'ASSISTANCE DE CEUX-CI DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CONFORME AUX BESOINS DE LA DEFENSE;
QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'AUCUNE PROTESTATION N'A ETE SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR OU SON CONSEIL ET QU'A AUCUN MOMENT ILS N'ONT RECLAME D'AUTRE INTERPRETE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M TOUREN AVOCAT : M CALON