LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Kamal X...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 22 janvier 2013, qui, pour viols aggravés, agression sexuelle aggravée, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, se rapportant à la seule interdiction du territoire français ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'assises doit juger l'affaire en son entier comme en cas de renvoi après cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. X... portant sur la seule condamnation à la peine d'interdiction du territoire français ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel, ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;