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20/03/2013 | FRANCE | N°13-81622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 13-81622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'appel interjeté par :

- M. Kamal X...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 22 janvier 2013, qui, pour viols aggravés, agression sexuelle aggravée, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, se rapportant à la seule inter

diction du territoire français ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'appel interjeté par :

- M. Kamal X...,

de l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 22 janvier 2013, qui, pour viols aggravés, agression sexuelle aggravée, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, se rapportant à la seule interdiction du territoire français ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public sur la recevabilité de l'appel ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale que la cour d'assises doit juger l'affaire en son entier comme en cas de renvoi après cassation ;
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par M. X... portant sur la seule condamnation à la peine d'interdiction du territoire français ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel, ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81622
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Appel de l'accusé - Appel cantonné aux seules dispositions relatives à la peine - Irrecevabilité

L'appel cantonné aux seules dispositions de l'arrêt relatives à la peine doit être déclaré irrecevable dès lors qu'en matière de désignation de cour d'assises d'appel, il résulte des dispositions combinées des articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale qu'il est procédé comme en cas de renvoi après cassation et que la cour d'assises désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel réexamine l'affaire en son entier


Références :

articles 380-1, alinéa 2, et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Sarthe, 22 janvier 2013

Sur l'irrecevabilité de l'appel d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher :Crim., 2 février 2005, pourvoi n° 05-80196, Bull. crim. 2005, n° 39 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2013, pourvoi n°13-81622, Bull. crim. criminel 2013, n° 68
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81622
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