LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2013), que la Société générale de banque aux Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société par actions simplifiée NACC (la société Nacc), créancière de M. X..., lui a fait délivrer, le 23 novembre 2007, un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'un jugement d'orientation a fixé la date d'adjudication ; qu'un jugement du 12 janvier 2010 a rejeté la demande de la société Nacc de prorogation des effets du commandement ; qu'un arrêt du 18 janvier 2010 a confirmé le premier jugement ; que, le 3 novembre 2010, la société Nacc a fait délivrer à M. X... un nouveau commandement de payer valant saisie puis l'a assigné à comparaître à une audience d'orientation ; que M. X... a demandé au tribunal de constater la prescription de la créance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la société Nacc et dit la saisie régulière, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de saisie-immobilière constitue une instance judiciaire introduite par un commandement de payer ; que l'effet interruptif attaché au commandement de payer est réputé non avenu lorsque la demande de prorogation des effets du commandement a été rejetée par le juge de l'exécution ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'effet interruptif attaché au commandement de payer du 23 novembre 2007 devait être réputé non avenu, dès lors qu'un jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement initial ; que pour retenir que le commandement du 23 novembre 2007 avait interrompu la prescription et que cette interruption n'avait cessé qu'avec le prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010 qui avait validé ce commandement, la cour d'appel a estimé que le jugement du 12 janvier 2010 était sans emport sur l'effet interruptif attaché au commandement de payer ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement du 23 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil, ensemble l'article 2244 du même code, anciennement et respectivement les articles 2247 et 2244 du code civil ;
2°/ que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation à l'audience d'orientation est réputée non avenue lorsqu'une décision a mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement de payer ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'effet interruptif attaché à l'assignation délivrée postérieurement au commandement devait être réputé non avenu, dès lors qu'un jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure judiciaire en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement initial ; que pour retenir que l'interruption de la prescription n'avait cessé qu'au prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010, la cour d'appel a estimé que l'instance judiciaire engagée par la société Nacc s'était poursuivie jusqu'au prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010, qui avait validé le commandement initial ; qu'en reconnaissant ainsi un effet interruptif à la procédure judiciaire subséquente au commandement de payer, cependant qu'elle constatait que le jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à cette procédure en constatant la péremption du commandement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2243 du code civil, ensemble les articles 2241 et 2242 du même code, anciennement et respectivement les articles 2247 et 2244 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la procédure subséquente à la délivrance, le 23 novembre 2007, du commandement s'était poursuivie jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 18 janvier 2010 le validant et exactement retenu que ce commandement avait interrompu le cours de la prescription, que l'absence de prorogation de ses effets n'avait pas d'incidence sur cet effet interruptif et que l'interruption de ces mêmes délais par la demande en justice produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription n'était pas acquise lors de la délivrance, le 3 novembre 2010, du nouveau commandement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Nacc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de la créance de la société NACC et dit la saisie régulière ;
Aux motifs que « n'est plus en discussion devant la cour que l'appréciation de la prescription applicable à la créance de la société NACC, M. X... n'ayant pas repris dans ses conclusions son moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir soulevé en première instance ; qu'en application des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, la prescription applicable aux actions des organismes de crédit immobilier consentis aux consommateurs est de deux ans ; que la cour constate que tant M. X... que la SAS NACC reconnaissent l'application de ce délai à la créance de la société NACC venant aux droits de la banque SGBA ; qu'en application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme des prescriptions en matière civile, le point de départ du délai de deux ans, le terme de la prescription antérieurement applicable à la créance n'étant pas intervenu lors de l'entrée en vigueur de la loi, et le nouveau terme applicable à compter de son entrée en vigueur ne dépassant pas le délai fixé, il y a lieu de le fixer au 18 juin 2008, la prescription étant dès lors acquise au 19 juin 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article 2244 du code civil "le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée" ; qu'en outre, la demande en justice interrompt ces mêmes délais, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'il résulte des pièces versées au débat que la société NACC a délivré à M. X... un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 novembre 2007, ce commandement ayant interrompu le cours de la prescription avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ensuite de ce commandement jusqu'à l'intervention de la décision de la cour d'appel de Basse-Terre survenue le 18 janvier 2010 laquelle a validé la procédure ; que le fait que la procédure de saisie immobilière n'a pas été poursuivie jusqu'à son terme, le juge de l'exécution ayant estimé par jugement du 12 janvier 2010 que le commandement de saisie ne pouvait être prorogé, n'a aucune incidence sur l'effet interruptif de prescription découlant de la délivrance du commandement du 23 novembre 2007, la procédure subséquente à la délivrance de ce commandement ayant été poursuivie jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 18 janvier 2010 le validant ; que le commandement suivant, délivré le 3 novembre 2010 a donc de nouveau interrompu valablement le cours de la prescription ; que le jugement sera dès lors confirmé » (arrêt, p.4, al.7 à p.5, al.3) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la SAS NACC poursuit la vente forcée d'un immeuble, sis à SAINT-MARTIN, lieudit Spring, appartenant à M. X... en vertu d'un acte notarié reçu par Maître Patrick MOUIAL, notaire à SAINT-MARTIN, les 11 et 17 août 1989, revêtu de la formule exécutoire contenant prêt accordé par la SGBA à ce dernier ; que M. X... oppose la prescription de la créance revendiquée par la SAS NACC ; qu'il se prévaut en particulier des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008, qui énoncent que « l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » et celles de l'article 2244 du code civil, modifié par ladite loi, qui précisent que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée » ; qu'il explique que la SAS NACC devait, compte tenu desdites dispositions, formaliser un acte d'exécution forcée dans les deux ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit dans le délai de deux ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que tant le commandement de payer valant saisie que la demande en justice sont intervenus postérieurement au 19 juin 2010 ; qu'il ajoute qu'en l'espèce, la SAS NACC ne peut se prévaloir d'aucun acte interruptif, dès lors que les commandements délivrés les 31 juillet et 30 novembre 2007 sont irréguliers, le premier n'étant pas valable et le second étant périmé ; que toutefois, il est constant que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation régissent les relations entre les professionnels et les consommateurs en général, à l'exclusion de celles liées à l'endettement, soumises à des règles spécifiques ; qu'elles sont ainsi inapplicables aux actions ayant pour objet le recouvrement de créances nées à l'occasion d'un prêt immobilier, soumises aux dispositions des articles 2244 du code civil et L.110-4 du code de commerce ; que la première de ces dispositions, modifiée par la loi du 17 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la seconde prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il y a lieu de préciser qu'à titre transitoire, la loi du 17 juin 2008 a prévu que les dispositions de la loi qui allongent la durée de la prescription ne s'appliquent pas si le délai de prescription, applicable avant la loi, était déjà expiré au 19 juin, que celles qui réduisent un délai s'appliquent à compter de cette date aux prescriptions pour le temps qu'il leur reste à courir, sans que ledit délai puisse excéder les limites fixées par la loi nouvelle ; qu'en l'espèce, la SAS NACC produit la lettre de mise en demeure sous peine de déchéance du terme adressée par voie recommandée à M. X... par la SGBA le 4 décembre 2001 ; qu'il en résulte que lors de l'entrée en vigueur de la loi réformant la prescription, la créance de la SAS NACC n'était pas encore éteinte, puisqu'elle avait dix ans pour agir conformément à l'article L.110-4 ancien du code de commerce ; qu'en application des dispositions transitoires, il lui restait pour agir courant à compter du 19 juin 2008 jusqu'au 4 décembre 2011, soit pour le temps de la prescription qu'il restait à courir ; qu'il s'en suit que les actes de poursuite ont été délivrés dans les délais requis ; que surabondamment, il y a lieu de préciser que la SAS NACC pouvait se prévaloir en l'espèce d'actes ayant valablement interrompu la prescription, pour avoir fait délivrer deux commandements valant saisie immobilière les 31 juillet et 30 novembre 2007 ; qu'il est en effet constant que le commandement valant saisie doit être détaché du résultat final qui aurait dû être obtenu puisqu'il vaut tout à la fois commandement de payer et acte de saisie ; que peu importe donc, le rejet ou l'absence de publication de l'acte, il n'en conserve pas mois son effet interruptif » (jugement, p.4 à p.5, al.7) ;
1) Alors que la procédure de saisie immobilière constitue une instance judiciaire introduite par un commandement de payer ; que l'effet interruptif attaché au commandement de payer est réputé non avenu lorsque la demande de prorogation des effets du commandement a été rejetée par le juge de l'exécution ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'effet interruptif attaché au commandement de payer du 23 novembre 2007 devait être réputé non avenu, dès lors qu'un jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure de saisie en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement initial (conclusions, p.10 al.13, p.11 à p.12 al.1er) ; que pour retenir que le commandement du 23 novembre 2007 avait interrompu la prescription et que cette interruption n'avait cessé qu'avec le prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010 qui avait validé ce commandement, la cour d'appel a estimé que le jugement du 12 janvier 2010 était sans emport sur l'effet interruptif attaché au commandement de payer ; qu'en statuant ainsi, cependant que le jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement du 23 novembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil, ensemble l'article 2244 du même code (anciennement et respectivement articles 2247 et 2244 du code civil) ;
2) Alors en tout état de cause que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation à l'audience d'orientation est réputée non avenue lorsqu'une décision a mis un terme à la procédure de saisie immobilière en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement de payer ; qu'au cas présent, M. X... faisait valoir que l'effet interruptif attaché à l'assignation délivrée postérieurement au commandement devait être réputé non avenu, dès lors qu'un jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à la procédure judiciaire en rejetant la demande de prorogation des effets du commandement initial (conclusions, p. 10 al. 13 et p.12, al.1er) ; que pour retenir que l'interruption de la prescription n'avait cessé qu'au prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010, la cour d'appel a estimé que l'instance judiciaire engagée par la société NACC s'était poursuivie jusqu'au prononcé de l'arrêt du 18 janvier 2010, qui avait validé le commandement initial ; qu'en reconnaissant ainsi un effet interruptif à la procédure judiciaire subséquente au commandement de payer, cependant qu'elle constatait que le jugement du 12 janvier 2010 avait mis un terme à cette procédure en constatant la péremption du commandement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 2243 du code civil, ensemble les articles 2241 et 2242 du même code (anciennement et respectivement articles 2247 et 2244 du code civil).