AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2244 du Code civil et 674 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant commandement du 2 juillet 2001, publié le 31 août suivant, la BNP Paribas (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... pour obtenir le remboursement d'un prêt ;
Attendu que pour dire que la créance de la banque, de nature commerciale, était prescrite, l'arrêt retient que plus de dix ans se sont écoulés entre le 12 février 1991, date d'exigibilité du prêt, et le commandement du 2 juillet 2001, et qu'un précédent commandement aux fins de saisie immobilière, délivré par la banque le 21 mai 1996, qui apparaît périmé faute de justification de publication, est sans effet interruptif de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement du 21 mai 1996 avait interrompu la prescription et que l'absence de publication de ce commandement était sans incidence sur cet effet interruptif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la BNP Paribas et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.