LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 611-1, 979 du code de procédure civile ensemble les articles 25 et 675 du même code ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, comme en matière gracieuse, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ; que le juge ne statue en matière gracieuse qu'en l'absence de litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que d'après son acte de décès, Tangy X... né à Porspoder le 28 juin 1920, fils de Paul X... est décédé le 16 mars 1983 à Clamart ; que saisi par M. Tugdual X..., le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a, par décision n° 09/ 01782 du 12 février 2012, ordonné la rectification de cet acte de décès sur le fondement de l'article 99, alinéa 4, du code civil, en ce sens que l'intéressé se nomme X...- Y... et son père se nomme X... ; que ses ayants droit ont saisi un tribunal en rectification de la mention portée sur instructions du ministère public en marge de l'acte de décès ;
Attendu que les ayants droit de Tanguy X... se sont pourvus en cassation le 2 avril 2013 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 31 janvier 2013 ; qu'il résulte du dossier que le ministère public qui avait fait procéder à la rectification de l'acte de décès s'est opposé à la demande de rectification des actes d'état civil par ceux-là, ce qui a conféré à cette procédure un caractère contentieux ; que dès lors, le pourvoi n'est recevable que si la décision attaquée a été préalablement signifiée ; que l'arrêt n'a pas été signifié ;
D'où il suit que la voie du pourvoi en cassation n'est pas encore ouverte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.