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31/01/2013 | FRANCE | N°11/04891

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 31 janvier 2013, 11/04891


+COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 JANVIER 2013



R.G. N° 11/04891

11/5272





AFFAIRE :



[R] [S] épouse [Z]

...



C/







SELARL [E] [A]

...









Décision déférée à la cour :



Sentence rendue le 03 Janvier 2007 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS



dossier : 747/150064











Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Maitre RICARD,





SCP LISSARRAGUE









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES...

+COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 JANVIER 2013

R.G. N° 11/04891

11/5272

AFFAIRE :

[R] [S] épouse [Z]

...

C/

SELARL [E] [A]

...

Décision déférée à la cour :

Sentence rendue le 03 Janvier 2007 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

dossier : 747/150064

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Maitre RICARD,

SCP LISSARRAGUE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (Première chambre civile) du 26 mai 2011 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (1ère chambre section A) le 24 février 2009 rectifié le 6 octobre 2009 par le Pôle 2 chambre 1, sur recours de le sentence arbitrale du 3 janvier 2007 rendue par M. [X], ancien bâtonnier de l'ordre du barreau de PARIS.

Madame [R] [S] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Autre qualité : Défenderesse RG 11/05272 (Fond)

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2011384,

assistée de Me Roger DOUMITH de la SCP DOUMITH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0289

Monsieur [K] [Z]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Autre qualité : Défendeur RG 11/05272 (Fond)

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2011384, Me Bernard VATIER de la AARPI VATIER & ASSOCIES , Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [E] [U] [I] [L] [A]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 15]

représenté par SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LISSARRAGUE - LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1149202,

assisté Me Laure IELTSCH Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038

SELARL YVES LEPELTIER AVOCAT

immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le numéro 411 733 546

[Adresse 13]

[Localité 5])

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Autre(s) qualité(s) : Demandeur RG 11/05272 (Fond)

représentée par lla SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD LEXAVOUE PARIS VERSAILLES , avocats postulants au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1149202,

assistée de Me Laure IELTSCH Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0038

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 13 Décembre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu la sentence arbitrale du 11 août 2005 par laquelle M. [X], ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, désigné en qualité d'arbitre dans le conflit opposant [R] [S] et [K] [Z] à [E] [A] et la SELARL [E] [A] , a ,avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise ;

Vu le rapport d'expertise de M [B] [G], expert comptable, du 25 avril 2006;

Vu la sentence arbitrale prononcée le 3 janvier 2007 qui a :

- sur les demandes de Maître [S] et de Maître [Z], ordonné la remise par Maître [A] et la SELARL [E] [A] à Maître [S] de l'exemplaire original et enregistré lui revenant de l'acte de présentation du 30 mars 2004,

- condamné solidairement Maître [A] et la SELARL [A] à verser à Maître [S] la somme de 120.750 € représentant les 23 mensualités échues depuis le 1er juillet 2004 au 31 mai 2006, ainsi que le règlement mensuel prévu à l'acte jusqu'à l'extinction du crédit vendeur,

- condamné solidairement Maître [A] et la SELARL [E] [A] à verser à Maître [Z] la somme de 17.088,75 € au titre de l'engagement ferme et irrévocable en date du 30 mars 2004, - sur les demandes de Maître [A] et de la SELARL [A], condamné solidairement Maître [Z] et Maître [S] à verser à Maître [A] à titre de dommages-intérêts la somme de 60.000 €, - ordonné la compensation de la dite somme avec les sommes restant dues à Maître [S] et à Maître [Z] au titre du paiement du prix de présentation de clientèle, - fixé, en conséquence, le montant des mensualités dues par Maître [A] au titre du prix de la présentation de clientèle à la somme de 3.431 €, mensualité qu'il convient de substituer à celle initialement convenue d'un montant de 5.250 €, -condamné Maître [S] à verser à Maître [A] la somme de 9.000 € HT au titre des honoraires contractuellement dus à ce dernier pour sa participation aux travaux du cabinet pendant le premier trimestre de l'année 2004, -condamné solidairement Maître [S] et Maître [Z] à payer à la SELARL [E] [A] la somme de 7.320,10 € par application de l'article L.122-12 du code du travail, représentant le montant des sommes dues par Maître [S] et Maître [Z] au personnel transféré au jour de la cession, - dit que la somme de 50.000 € consignée entre les mains de M. le Bâtonnier séquestre sera déconsignée au profit de Maître [S] et de Maître [Z] et viendra s'imputer sur les condamnations prononcées, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les frais d'avocats resteront à la charge de chacune des parties, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la cour d'appel de Paris, rectifié le 6 octobre 2009, qui a infirmé la sentence arbitrale rendue le 3 janvier 2007, annulé les conventions conclues le 30 mars 2004, condamné Mme [S] à restituer, en deniers ou quittances, à M. [A] et à la SELARL [A] les sommes versées par eux ou saisies par elle, avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des versements ou saisies, condamné M. [A] et la SELARL [A] solidairement à payer à Mme [S] les sommes représentant la valeur de la documentation et équipements de tous ordres du cabinet mentionnés à l'annexe de l'accord et arrêtée par l'expert à la somme de 5.000 € ainsi que la somme de 170.300€ en deniers ou quittances, déchu Mme [S] du bénéfice de l'assurance vie stipulée à son profit en garantie du prix de cession, dit que les frais d'arbitrage et d'expertise seront pris en charge par parts égales par chacune des parties, ordonné la compensation des sommes dues, rejeté toute autre demande et condamné Mme [S] et M. [Z] in solidum aux dépens d'appel ;

Vu l'arrêt rendu le 26 mars 2011 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette l'exception de nullité dirigée contre la sentence arbitrale du 6 avril 2007, l'arrêt rendu le 24 février 2009 entre les parties par la cour d'appel, tel que rectifié par arrêt du 6 octobre 2009, remis la cause et les parties sur les autres points dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;

Vu la déclaration de saisine formée le 22 juin 2011 par [R] [S] et [K] [Z], le 6 juillet 2011 par [E] [A] et la SELARL [E] [A] ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2012 par lesquelles [E] [A] et la SELARL [E] [A], poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, au terme d'une série de «constater» et «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, demandent à la cour de prononcer la nullité des conventions de clientèles litigieuses pour dol et absence de cause et d'objet, subsidiairement, pour inexécution par les consorts [S] [Z] de leurs obligations contractuelles de résultat en qualité de cédants, en tout état de cause de condamner solidairement les consorts [S] [Z] à leur payer le montant des sommes versées, soit 242.819,65 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des règlements, avec anatocisme, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande des consorts [S] [Z] au titre de l'enrichissement sans cause, de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions, à titre infiniment subsidiaire, de dire que le montant des sommes dues par eux au titre de la présentation de clientèle se limitera à la somme de 86.251 € en deniers ou quittances, dire qu'une compensation devra avoir lieu avec les sommes dues par les consorts [S] [Z], condamner solidairement les consorts [S] [Z] à payer l'intégralité des dépens qui comprendront les frais d'arbitrage, d'expertise, d'avoués et d'huissier, y compris l'article 10 du barème des huissiers et à leur verser la somme de 65.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures signifiées le 15 mai 2012 aux termes desquelles [R] [Z] née [S] conclut à la confirmation de la sentence arbitrale du 3 janvier 2007 en ce qu'elle a rejeté les demandes en nullité et résolution de plein droit des actes de présentation de clientèle conclus entre les parties, dit que les obligations mises à la charge des parties doivent être intégralement exécutées, ordonné la remise par Maître [A] et la SELARL [A] à Maître [S] de l'exemplaire original et enregistré lui revenant de l'acte de présentation du 30 mars 2004 et à sa réformation pour le surplus et prie la cour de : - condamner solidairement [E] [A] et la SELARL [A] à lui verser le solde du prix de cession, soit la somme de 101.476,10 €, avec intérêts au taux prévu dans l'acte depuis les dates auxquelles ces sommes étaient dues et anatocisme, - ordonner la restitution des deux actes de cession de parts originaux de la société MARCO POLO et le chèque les accompagnant détourné abusivement par Maître [A], - constater que le total par elle dû au titre des congés payés, du 13ème mois et des charges patronales s'élève à 3.482,51 €, - condamner solidairement [E] [A] et la SELARL [E] [A] à lui payer la somme de 415,61 € en remboursement des factures de téléphone postérieures au 31 mars 2004, - condamner solidairement [E] [A] et la SELARL [E] [A] à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, -débouter [E] [A] et la SELARL [E] [A] de toutes leurs demandes, - à titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes de nullité, condamner [E] [A] et la SELARL [E] [A] à lui payer la somme de 257.000 € représentant le prix de cession, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - en tout état de cause, condamner solidairement [E] [A] et la SELARL [E] [A] à lui payer les dépens ainsi que les frais d'arbitrage, d'expertise, d'huissiers et les frais et honoraires des avoués et à lui verser la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2012 par lesquelles [K] [Z] demande à la cour d'annuler la sentence du 3 janvier 2007 et évoquant, de condamner solidairement [E] [A] et la SELARL [A] à lui payer la somme de 17.088,75€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004 pour 5.696,25 €, du 31 mai 2004 pour 5.696,75 € et du 30 juin 2004 pour la somme de 5.696,25 €, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner solidairement [E] [A] et la SELARL [A] à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que Annick DEMION, avocat au Barreau de Paris, a été autorisée par décision du conseil de l'ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe du 5 décembre 1992, à ouvrir un bureau secondaire dans ce département ; qu'à compter de 1996, son époux, [K] [Z], également avocat au Barreau de Paris, a exercé à ses côtés en qualité de collaborateur ;

Que désireux de céder cette activité aux Antilles, ils ont confié un mandat de recherche à un cabinet spécialisé JUREFI et ont été mis en relation avec Yves LEPELTIER, avocat au barreau de Cavaillon ;

Qu'un premier protocole a été signé à Paris, le 20 octobre 2003, entre [R] [S] et [E] [A], avec intervention de [K] [Z], prévoyant un prix de cession total de 365.000 € payable en un règlement de 125.000 € au jour de réitération de l'accord, soit au plus tard le 31 décembre 2003, le solde de 240.000 € étant versé en 36 mensualités de 5.250 € minimum et 6.666 € maximum en fonction du chiffre d'affaires HT facturé par trimestre ;

Que cet acte était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par [E] [A] ;

Que cet accord n'ayant pu être finalisé, les parties ont régularisé, le 2 janvier 2004, un nouvel acte intitulé «présentation de clientèle», le prix de cession restant fixé à 365.000 € payable selon un règlement de 62.500 € au jour de la signature, un second règlement du même montant au jour de l'entrée en jouissance du cabinet par [E] [A], le solde étant payé comme prévu dans le précédent protocole ; qu'il était prévu que la présentation de clientèle débuterait dès le 2 janvier 2004 mais que [E] [A] n'aurait la jouissance du cabinet qu'à compter du 1er avril 2004 et que [R] [S] verserait à ce dernier des honoraires mensuels de 4.500 € pendantles trois mois précédant sa prise de possession ;

Que [E] [A] a réglé le premier acompte de 62.500 €, le 19 janvier 2004 ; que n'ayant pas obtenu de prêt bancaire, [R] [S] lui a fait l'avance d'une somme de 60.000€ afin de constituer une garantie bancaire nécessaire à la mise en place du financement de l'opération de cession ;

Qu'alors que l'acte du 2 janvier 2004 avait reçu un commencement d'exécution, les parties régularisent, le 30 mars 2004, deux nouveaux actes de présentation de clientèle :

* un premier contrat signé entre [E] [A] et [K] [Z] par lequel ce dernier cède sa clientèle pour un montant de 88.000 € payé le jour de la signature, avec régularisation entre les parties d'une convention complémentaire prévoyant que le cessionnaire verserait au cédant des honoraires d'un montant de 5.250 € HT pour les mois d'avril, mai et juin 2004 augmenté d'un intéressement de 2,79 % du chiffre d'affaires HT facturé par le cabinet au cours du deuxième trimestre 2004 au delà de 78.500 € , dans la limite de 20.000 € pour cette période,

* un acte de cession de clientèle entre [E] [A] et [R] [S] pour un prix de 257.000 € dont 2.500 € ont été considérés comme déjà payés (différence entre le versement de 62.500 € par [E] [A] en exécution de l'acte du 2 janvier 2004 et l'avance de 60.000 € consentie par [R] [S]), outre 34.500 € payés le jour de la signature de l'acte, le solde devant être réglé en 33 mensualités de 5.250 € à compter du 1er juillet 2004 ; qu'il était prévu, en outre, que [E] [A] verserait chaque trimestre 2,79 % du chiffre d'affaires facturé dans la limite géographique de la clientèle excédant la somme de 314.000 € HT plafonnée à 80.000 € par an ;

Que les deux actes ont prévu que [E] [A] entrera en jouissance de la clientèle cédée, à compter de leur prise d'effet, le 1er avril 2004 ;

Que des difficultés étant survenues sur l'exécution des conventions dès le mois de juin 2004, les parties ont saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris désigné comme arbitre dans les deux conventions ; que [R] [S] faisait valoir qu'elle avait parfaitement exécuté ses obligations et reprochait à [E] [A] de ne pas lui transmettre les relevés mensuels du chiffre d'affaires du cabinet depuis le 1er avril 2004, de n'avoir pas réglé les 23 mensualités échues depuis le 1er juillet 2004 et de ne pas lui avoir remis l'exemplaire des actes enregistrés ; que [K] [Z] a sollicité de l'arbitre la condamnation de [E] [A] à lui régler le montant des honoraires du deuxième trimestre 2004 ; que [E] [A] a poursuivi la nullité de l'acte de présentation de clientèle en faisant valoir que [R] [S] et [K] [Z] n'ont pas satisfait à leur obligation de le présenter à l'intégralité de la clientèle ;

Que pour rejeter l'exception de nullité, la sentence arbitrale du 3 janvier 2007, se fondant sur le rapport d'expertise déposé par M. [G], a retenu que les informations financières communiquées lors de la conclusion des actes de présentation de clientèle reflètent la réalité et que les actes définitifs ont été signés après que [E] [A] ait passé trois mois au sein du cabinet de Maître [S] ; que l'arbitre a, par ailleurs, estimé que Maître [S] et Maître [Z] ont fait preuve d'une certaine réticence dans l'exécution de leurs engagements en ne présentant pas à Maître [A] la totalité de la clientèle et en ne prodiguant pas les meilleurs efforts pour lui faire bénéficier de la confiance acquise auprès des clients présentés ;

Que saisie par [R] [S], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 24 février 2009, annulé les conventions conclues le 30 mars 2004 et notamment condamné [R] [S] à restituer les sommes perçues ;

Que par arrêt du 26 mai 2011, la Cour de Cassation relève que pour annuler les conventions litigieuses, après avoir énoncé, d'une part, qu'aucune clientèle ne pouvait être attachée à l'activité d'un avocat irrégulièrement inscrit et constaté, d'autre part, que Mme [S] qui reconnaissait avoir cédé son cabinet principal à Paris dès 2001, ne justifiait d'aucune activité réelle à Paris depuis le changement d'adresse postale intervenu à cette occasion, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut d'exercice professionnel effectif dans le ressort du barreau d'inscription et en l'absence de cabinet principal, les activités exercées au sein du cabinet secondaire étaient elles-mêmes illicites, en sorte que les cessions de clientèle étaient privées d'objet effectif ; qu'elle juge qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de l'inobservation de la réglementation régissant le domicile professionnel, impropres à caractériser l'inexistence des clientèles cédées qui étaient attachées à un cabinet secondaire dont l'ouverture avait été autorisée par une décision administrative du conseil de l'ordre territorialement compétent dont il était constaté qu'elle était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 1128 du code civil et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;

- Sur la nullité de la sentence arbitrale

Considérant que [K] [Z] soulève la nullité de la sentence, au visa de l'article 1471 du code de procédure civile, pour défaut de motivation, en l'absence de réponse aux conclusions qu'il avait soumises à l'arbitre ;

Mais considérant que la cour n'est saisie, ensuite de la cassation prononcée par l'arrêt du 26 mai 2011, que des demandes afférentes à la validité de la cession de clientèle des consorts [S]-[Z] telles que formulées par [E] [A] et la SELARL [A] ; que la nullité de la sentence arbitrale pour défaut de motivation ne peut être remise en cause devant la cour de renvoi, l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la cour d'appel de Paris ayant acquis sur ce point, force de chose jugée ;

- Sur la nullité des conventions de présentation de clientèle

Considérant qu'au soutien de leur recours, pour conclure à la nullité des contrats pour réticence dolosive, [E] [A] et la SELARL [A] soutiennent, en premier lieu, que les clients présentés ne permettaient pas d'assurer un niveau de chiffre d'affaires de 600.000€ annuels, qu'il n'existait pas de comptes clients, que les salariés du cabinet n'étaient pas en situation régulière, les bulletins de paye n'intégrant pas les cotisations CREPA et que si ces éléments avaient été connus, il n'aurait pas contracté ;

Que [R] [S] réplique qu'[E] [A] exploite encore aujourd'hui la clientèle qui lui a été cédée depuis 8 ans, qu'il réalise un chiffre d'affaires supérieur à ce qui était prévu dans les actes de cession et deux fois supérieur à celui qu'il réalisait dans son cabinet de [Localité 10] ;

Considérant que l'acte de présentation de clientèle du 30 mars 2004 mentionne que le chiffre d'affaires encaissé par le cabinet a été de 766.000 € HT pour l'année 2000, de 602.700 € HT pour l'année 2001, de 522.000 € HT pour l'année 2002 et de 620.000 € HT pour l'année 2003 ;

Que l'arbitre a exactement relevé, au vu des éléments du rapport d'expertise de M. [G], tant l'existence de la clientèle transmise et présentée par le cabinet [S]-[Z] que le niveau de chiffre d'affaires déclaré dans les actes ; qu'ainsi, l'expert a constaté qu'après l'année 2000, exceptionnelle en ce que le chiffre d'affaires a atteint un montant de plus de 750.000 €, son niveau moyen durant les années ultérieures était de 600.000 € et explique ces variations par les aléas dans la gestion des encaissements ; qu'il conclut que le pourcentage du chiffre d'affaires résultant de la clientèle dite récurrente se situe environ à 60% du chiffre d'affaires global, soit environ 330.000 € pour les années 2001, 2002 et 2003 et constate qu'[E] [A] a réalisé un chiffre d'affaires inférieur de l'ordre de 300.000 € à celui d'[R] [S] et de [K] [Z], tout en notant qu'il existe un décalage entre la facturation et l'encaissement des honoraires; qu'il relève également que sur les 60 clients ayant une récurrence depuis l'année 2000 dans les travaux du cabinet [S]-[Z], 32 ont fait l'objet d'une facturation de la part d'[E] [A] ;

Que les constatations sur les chiffres d'affaires mentionnés dans les actes sont confirmées par les déclarations fiscales qui ont été communiquées à [E] [A] dès le début des négociations ;

Considérant qu'[E] [A] n'établit pas que les résultats déclarés ne représentaient pas l'activité réelle du cabinet ; qu'il a été mis en mesure lors des négociations qui ont duré plus de 6 mois d'obtenir des informations sur la gestion du cabinet ainsi qu'il ressort de la note que lui a adressée [F] [H], expert comptable au sein de la société JUREFI, en réponse à sa demande de renseignement ; que cette note l'informait des méthodes de facturation des honoraires du cabinet [S]-[Z] ; qu'il soutient vainement que l'intermédiaire, le cabinet JUREFI, a précipité sa signature ; qu'en effet, alors qu'il n'avait pas obtenu le prêt bancaire, condition nécessaire pour régulariser la cession prévue dans le protocole d'accord du 20 octobre 2003 et avait la faculté de renoncer à la réitérer, comme le prévoit l'article 9 § 3 du protocole du 20 octobre 2003, il a accepté l'avance de 60.000 € proposée par [R] [S] et signé au profit de celle-ci une reconnaissance de dette ; qu'il y a lieu de relever, au surplus, que la présentation de clientèle a commencé dès le mois de janvier 2004 et qu'ainsi [E] [A] était présent au cabinet depuis 3 mois lorsqu'il a régularisé l'acte de présentation de clientèle du 30 mars 2004 ; que cet acte mentionne dans son préambule que le cessionnaire déclare avoir une parfaite connaissance des dossiers puisqu'il participe au cabinet depuis le 2 janvier 2004 ; qu'à la page 3, sous l'intitulé «Autres déclarations», le cessionnaire déclare avoir pris connaissance de tous les honoraires facturés et encaissés au titre de cette activité depuis trois années et connaître parfaitement les charges de son exploitation ;

Que, par ailleurs, [E] [A] ne rapporte pas la preuve que les salariés du cabinet [S]-[Z] se trouvaient en situation irrégulière au regard de la législation sociale alors que [R] [S] verse aux débats des lettres émanant de la CREPA qui confirme son adhésion en qualité d'employeur et les déclarations d'affiliation des salariés ainsi que les déclarations annuelles des salaires versés faites auprès de cet organisme ;

Qu'il s'ensuit que l'existence d'une réticence dolosive dans la non révélation de la consistance de la clientèle et des résultats du cabinet n'est pas caractérisée ;

Considérant qu'[E] [A] et la SELARL [A] invoquent, en deuxième lieu, la nullité des contrats de présentation de clientèle pour défaut d'objet et exposent, à cet effet, que les deux cédants étaient en infraction avec la réglementation applicable aux avocats dès lors que [R] [S] qui n'avait plus d'activité à Paris depuis 2001, s'était vue retirer l'autorisation d'établir un cabinet secondaire en Guadeloupe, que [K] [Z], collaborateur de son épouse, n'a jamais été inscrit à l'ordre des avocats du Barreau de Guadeloupe ; qu'ils déduisent de l'inexistence d'un cabinet principal à Paris, l'obligation pour [R] [S] d'ouvrir un cabinet principal en Guadeloupe et que faute d'être inscrits au Barreau de Guadeloupe, leur activité et la clientèle cédée était inexistante de sorte que les conventions de présentation de clientèle sont dépourvues d'objet ;

Mais considérant que [R] [S] fait valoir, à juste titre que la situation du cabinet secondaire est sans influence sur l'existence de la clientèle et la validité des actes de présentation; que l'autorisation dont elle bénéficiait d'ouvrir un cabinet secondaire n'a pas été retirée, le Bâtonnier de la Guadeloupe étant incompétent pour le faire et était donc en vigueur à la date de la cession de clientèle ;

Que [K] [Z] est avocat au barreau de Paris ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

Considérant qu'[E] [A] et la SELARL [A] soutiennent, en troisième lieu, que la présentation de clientèle n'ayant été que partielle, les conventions sont dépourvues de cause ;

Mais considérant que l'exécution partielle alléguée ne saurait emporter la nullité du contrat pour défaut de cause, cette question ressortissant de l'exécution du contrat et non de sa formation  ;

- Sur la demande de résolution des conventions

Considérant que [E] [A] et la SELARL [A] font valoir que l'inexécution par [R] [S] et [K] [Z] de leurs obligations de présentation de clientèle justifie la résolution du contrat ; qu'ils exposent que sur 50 clients présentés comme abonnés, seuls 31 leur ont été présentés et citent notamment parmi les omis, le groupe LEADER PRICE et la société KMPG ; qu'ils ajoutent que des clients ont dénoncé leur abonnement peu après le départ des cédants et qu'[E] [A] n'a jamais été présenté aux clients en qualité de successeur mais d'associé d'[R] [S] jusqu'en avril 2004 ; qu'enfin, ils reprochent aux deux intimés des actes de concurrence déloyale ;

Qu'[R] [S] objecte qu'elle a exécuté son obligation de présentation de clientèle et présenté les clients KPMG et LEADER PRICE ; qu'elle conteste tout acte de concurrence déloyale et avance que la baisse du chiffre d'affaires invoquée par [E] [A] lui est imputable en raison de son défaut d'assiduité au travail et son incompétence ;

Considérant que la plaquette de présentation du cabinet [S]-[Z] installé sur le département de la Guadeloupe le décrit comme un cabinet spécialisé en droit des sociétés et en droit fiscal, composé d'une clientèle entre 40 et 50 sociétés ou groupes de sociétés récurrents ; qu'il convient de relever toutefois que l'acte de présentation de clientèle du 30 mars 2004 ne comporte pas la liste des 50 clients du cabinet et qu'[E] [A] n'a pas davantage, au cours des négociations qui ont précédé la conclusion de cette convention définitive, sollicité une telle liste qui lui aurait permis de connaître précisément la composition et la nature de la clientèle cédée ;

Qu'il ressort des protocoles conclus entre les parties qu'[E] [A] a participé à l'activité du cabinet dès le 2 janvier 2004 ; qu'aux termes de la convention du 30 mars 2004, [R] [S] s'est engagée à présenter la SELARL [E] [A] comme son successeur à ses clients et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour que ceux-ci reportent sur cette dernière la confiance qu'ils lui témoignent et s'est en outre obligée à continuer à présenter le cessionnaire à tous les clients, laquelle présentation a débuté dès le 2 janvier 2004, à l'assister à sa demande pendant une durée de 3 mois suivant la prise de jouissance et de le mettre au courant des usages particuliers ;

Que si [R] [S] reconnaît avoir présenté [E] [A] comme un associé et non en qualité de successeur avant le 30 mars 2004, elle explique cette restriction par le fait que celui-ci ne s'était pas acquitté du versement de 62.500 € prévu à l'acte ; que cependant, dans un courriel envoyé le 20 avril 2004 à [K] [Z], [E] [A] souligne avoir été très agréablement surpris par la qualité de la clientèle ; que le 11 mai suivant, il déclare :

«Pour la présentation de la clientèle de Me [S], j'avais étudié au cours du premier trimestre 2004 les dossiers des clients abonnés et j'ai rencontré à cette époque bon nombre de clients . Il reste peu de clients que je ne connaisse pas» ;

Que la lettre à entête des deux cédants, [R] [S] et [K] [Z], et du cessionnaire, [E] [A], adressée le 31 mars 2004, sous la signature de [K] [Z], aux clients les invitant à prendre rendez-vous afin de leur présenter leur confrère successeur est exempte de tout reproche ;

Que dans une lettre datée du 20 avril 2004 à l'adresse d'[E] [A], [R] [S] lui indique qu'il a rencontré l'ensemble des clients abonnés à l'exception de l'un d'eux qui habite désormais à Paris et se propose de le présenter lors de sa prochaine visite et lui demande de lui faire connaître par écrit la liste des clients pour lesquels il souhaite une nouvelle visite conjointe en mai ou juin, en lui rappelant qu'elle est à sa disposition ; que répondant à [E] [A] sur la liste de clients communiquée, [R] [S] lui a proposé, dans une télécopie du 7 mai 2004, des dates de rendez-vous et l'a invité à prendre lui-même rendez-vous avec 9 clients, lui suggérant dans une lettre du 9 mai suivant d'aller au devant des clients en visitant les abonnés dans leurs entreprises ;

Qu'[E] [A] et la SELARL [A] ne sauraient reprocher au cédant de ne pas leur avoir présenté la société LEADER PRICE alors que dans une attestation datée du 4 novembre 2011, [V] [M], gérante en fonction à la date de la cession, relate le rendez-vous organisé par [R] [S] pour lui présenter son successeur ; que toutefois, dans une lettre datée du 11 juin 2004, [V] [M] a informé [E] [A] que le Groupe n'entendait pas poursuivre sa collaboration, lui reprochant une mauvaise analyse dans un dossier relatif à l'ISF, en indiquant que le groupe ne pouvait prendre le risque d'être suivi et conseillé par un avocat insuffisamment spécialisé ;

Qu'[R] [S] conteste le fait que la société KPMG, expert comptable du groupe LEADER PRICE GUADELOUPE, était un client du cabinet [S]-[Z] mais affirme que lors d'un entretien dans les bureaux du groupe, elle a présenté [E] [A] à un représentant de cette société et avance que s'il avait continué à travailler pour le groupe LEADER PRICE, la société KMPG lui aurait vraisemblablement adressé de nouveaux clients ; que si la société KMPG pouvait être considérée comme un apporteur d'affaires, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle faisait partie des clients du cabinet [S]-[Z] ; que la plaquette de présentation du cabinet ne mentionne que l'excellent partenariat développé entre KPMG et [R] [S] ;

Qu'[E] [A] et la SELARL [A] ne démontrent pas que les cédants se seraient livrés à un dénigrement de leur successeur ; que pour justifier leur demande de retrait de dossiers, plusieurs clients invoquent le défaut de spécialisation d'[E] [A] en matière de droit fiscal et de droit des affaires et le fait qu'il avaient pour interlocuteur, un avocat qui ne fait plus partie du cabinet, M. [Y] ; qu'au regard de l'intuitu personae qui gouverne les relations entre l'avocat et le client, qui est libre de choisir son conseil, le départ de ces clients ne peut être reproché aux cédants, qui ne sauraient davantage être tenus pour responsables de l'absence prolongée de ce collaborateur, qui a conduit à son licenciement pour faute grave en septembre 2004 ; qu'il ne peut être déduit du fait que sur les 60 clients du cabinet [S]-[Z], seuls 32 ont fait l'objet d'une facturation d'honoraires de la part d'[E] [A] que ces clients n'ont pas été présentés ;

Que si l'expert a relevé une baisse de l'ordre de 130.000 € par an du chiffre d'affaires réalisé par la SELARL [A] par rapport au celui produit par les cédants, les éléments comptables fournis par la SELARL [A] sont insuffisants pour établir qu'elle est la conséquence d'un non respect de l'obligation de présentation de la clientèle ;

Considérant que pour établir l'existence d'actes de concurrence déloyale de la part des cédants, [E] [A] et la SELARL [A] font valoir que le 29 mai 2004, une requête a été déposée au tribunal administratif de Basse-Terre au nom de la société ALUBAT, cliente du cabinet depuis plusieurs années ;

Mais considérant que le président du conseil d'administration de la société ALUBAT déclare, dans une attestation du 15 novembre 2005, que sa société n'était pas client du cabinet [S]-[Z], qu'il a fait appel à [K] [Z] pour rédiger un mémoire devant le tribunal administratif de Basse-Terre et que les prestations effectuées par ce dernier qui incluaient l'assistance à l'audience n'ont pas donné lieu à facturation ;

Que cette seule intervention gracieuse ne peut caractériser un acte de concurrence déloyale;

Considérant que les interventions d'[R] [S], postérieurement à son omission volontaire, sont relatives à la gestion des dossiers de séquestre reçu par son suppléant et des fonds restant sur son compte CARPA en sorte qu'il ne peut lui être reproché une poursuite déloyale d'activité au détriment de son cessionnaire ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun manquement à l'engagement de présentation de clientèle ne peut être retenu à la charge des cessionnaires , que la demande de résolution des conventions du 30 mars 2004 formée par [E] [A] et la SELARL [A] doit être rejetée ;

Que pour les motifs précédemment exposés, il n'y a pas lieu à réfaction du prix de présentation de clientèle prévu aux contrats du 30 mars 2004 ;

Qu'[E] [A] et la SELARL [A] seront donc déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

- Sur les demandes en paiement

Sur la demande en paiement du solde du prix de cession présentée par [R] [S]

Considérant que l'acte de présentation de clientèle du 30 mars 2004 prévoyait que le solde du prix d'un montant de 220.000 € devait être réglé en 33 mensualités de 5.250 € à compter du 1er juillet 2004 ; qu'[E] [A] ne s'est pas acquitté du paiement des mensualités contractuelles;

Qu'[E] [A] et la SELARL [A] seront donc condamnés au paiement de cette somme en deniers ou quittances, compte tenu des règlements par lui effectués entre les mains du bâtonnier et de Maître [N], huissier de justice ;

Que cette somme produira intérêts au taux de 1% par mois prévu dans l'acte, à compter des dates d'exigibilité des mensualités ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant qu'[R] [S] ne justifie pas que les frais de téléphone dont elle demande le remboursement par [E] [A] et la SELARL [A] ont été engagés par ces derniers sur la ligne téléphonique du cabinet cédé ; que cette demande sera rejetée ;

Sur les demandes en paiement formées par [K] [Z]

Considérant que [K] [Z] soutient qu'il est étranger à la cession intervenue entre [R] [S] et les appelants, et que sa créance à l'encontre de [E] [A] et la SELARL [E] [A] n'est pas contestable ;

Considérant que par acte du 30 mars 2004, [E] [A] a pris l'engagement ferme et irrévocable au nom de la SELARL [A] de verser à [K] [Z] des honoraires pendant les mois d'avril, mai et juin 2004 pour un montant de 5.250 € HT ;

Que les moyens de nullité de cet engagement soulevés par [E] [A] et la SELARL [A] ayant été rejetés et leur demande tendant à sa résolution écartés, il convient de faire droit à la demande en paiement formée par [K] [Z] et de condamner ces derniers solidairement à lui verser la somme de 15.750 € augmentée de la TVA au taux de 8,50 %, soit 17.088,75 €, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de l'arbitre, le 4 avril 2005, à défaut de mise en demeure ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée par [R] [S]

Considérant qu'[R] [S] sollicite l'allocation d'une somme de 150.000 € en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi pour n'avoir pu toucher le prix du cabinet qu'elle a cédé et du préjudice moral consécutif aux procédures engagées par [E] [A] ;

Mais considérant qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice économique distinct du retard qui sera réparé par les intérêts moratoires ; que son préjudice moral n'est pas davantage établi ;

Sur les autres demandes

Considérant que la solution du litige commande de laisser les frais d'expertise et d'arbitrage à la charge d'[E] [A] et la SELARL [A] ;

Considérant qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Confirme la sentence arbitrale en ce qu'elle a : - rejeté les demandes en nullité et résolution des conventions de présentation de clientèle, - dit que les obligations mises à la charge des parties par les dits actes de présentation de clientèle doivent être intégralement exécutés, - condamné solidairement Maître [A] et la SELARL [E] [A] à verser à [K] [Z] la somme de 17.088,75 € au titre de l'engagement ferme et irrévocable en date du 30 mars 2004,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne solidairement [E] [A] et la SELARL [E] [A] à payer à [R] [S] la somme de 220.000 € en deniers ou quittances, compte tenu des règlements par lui effectués entre les mains du bâtonnier et de Maître [N], huissier de justice,

Dit que la somme restant due portera intérêts au taux de 1% par mois prévu dans l'acte, à compter des dates d'exigibilité des mensualités,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Dit que la somme de 15.750 € augmentée de la TVA au taux de 8,50 %, soit 17.088,75 €, due à [K] [Z] produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de l'arbitre, le 4 avril 2005,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que les frais d'expertise et d'arbitrage seront à la charge d'[E] [A] et la SELARL [A],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement [E] [A] et la SELARL [A] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le faisant fonction de

GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/04891
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/04891 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;11.04891 ?
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