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08/04/2014 | FRANCE | N°13-10541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2014, 13-10541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DHL aviation (France) appartient à l'unité économique et sociale (UES) formée par cinq autres sociétés du groupe DHL ; que le comité d'entreprise de cette société, devenu comité d'établissement, a décidé le 26 janvier 2011 d'avoir recours au cabinet d'expertise-comptable Sofrageco afin qu'il l'assiste dans l'analyse des comptes de la société DHL

aviation pour son exercice 2010 et pour la vérification de la participation ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société DHL aviation (France) appartient à l'unité économique et sociale (UES) formée par cinq autres sociétés du groupe DHL ; que le comité d'entreprise de cette société, devenu comité d'établissement, a décidé le 26 janvier 2011 d'avoir recours au cabinet d'expertise-comptable Sofrageco afin qu'il l'assiste dans l'analyse des comptes de la société DHL aviation pour son exercice 2010 et pour la vérification de la participation ; que, le 18 juillet 2011, la société DHL aviation a refusé de satisfaire à la demande de provision lui ayant été présentée par le cabinet Sofrageco, au motif qu'une expertise de même nature avait été confiée le 6 juillet précédent au cabinet Aost Consulting par le comité central d'entreprise de l'UES ;
Attendu que pour dire que la société DHL aviation était fondée à ne pas donner suite à la mission confiée par son comité d'établissement au cabinet Sofrageco et à ne pas régler les honoraires de ce cabinet d'expertise qui devaient rester à la charge du comité, et condamner en conséquence le comité d'établissement à rembourser à la société les sommes que celle-ci justifierait avoir versées au cabinet Sofrageco en exécution de la décision du 26 janvier 2011, l'arrêt retient que l'expertise confiée le 6 juillet 2011 à la société d'expertise-comptable Aost Consulting par le comité central d'entreprise de l'UES DHL portait non pas seulement sur l'analyse des comptes globaux de cette UES mais encore sur un examen spécifique et détaillé de la situation de la société DHL aviation et ses propres comptes annuels 2010 et prévisionnels 2011, en ce comprises la vérification du « calcul détaillé de la participation aux résultats de l'exercice 2010 » et celle du « calcul détaillé de l'intéressement » de l'exercice 2010 et du prévisionnel 2011, qu'il ressort de l'examen de la lettre de mission de la société Aost Consulting en date du 5 août 2011 que le contenu de cette mission qui correspond aux prévisions des articles L. 2325-36 1° et L. 2325-36 du code du travail, est identique à celui de la mission confiée à la société Sofrageco par le comité d'établissement de la société DHL aviation, que l'examen spécifique des comptes de l'exercice 2010 et ceux prévisionnels de l'année 2011, que justifie l'autonomie juridique de cette société qui conserve sa propre personnalité morale même si elle est intégrée dans une UES, a bien été réalisé de la sorte, ainsi qu'en atteste le rapport déposé le 8 décembre 2011 par le cabinet Aost Consulting dont le contenu a été porté à la connaissance du comité d'établissement de cette société réuni le 22 décembre 2011, étant rappelé que cette société ne comporte qu'un seul établissement, qu'au surplus, ce comité n'établit pas que le contenu de ce rapport soit insuffisant pour lui permettre de disposer de toutes les informations d'ordre économique, comptable et financier nécessaires à l'appréciation de la situation de la société DHL aviation ainsi qu'à l'analyse et à la compréhension des comptes de l'exercice 2010 et de ceux prévisionnels de l'année 2011 de cette société, le défaut, invoqué par lui, de « comparatif depuis l'année 2007 » ou, encore, d'examen de l'évolution du chiffre d'affaires par activités et par régions, ne pouvant suffire à démontrer une insuffisance à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société DHL aviation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement de la société DHL aviation la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la société DHL aviation.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société DHL Aviation (France) était fondée à ne pas donner suite à la mission confiée le 26 janvier 2011 par son comité d'établissement au cabinet Sofrageco et à ne pas régler les honoraires de ce cabinet d'expertise qui devaient rester à la charge du comité, d'AVOIR en conséquence condamné le comité d'établissement de la société DHL Aviation (France) à rembourser à la société DHL Aviation (France) les sommes que celle-ci lui justifierait avoir versées au cabinet Sofrageco en exécution de la décision du 26 janvier 2011 et de l'ordonnance entreprise et d'AVOIR débouté le comité d'établissement de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses action et demandes, le comité d'établissement de la société DHL Aviation fait valoir, comme en première instance, que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit du comité central de l'entreprise, en l'espèce, celui de l'UES dont fait partie la société DHL Aviation, d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2325-35 du code du travail ne le prive pas de son propre droit d'être assisté par un expert-comptable chargé de lui fournir tous les éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement distinct dont il émane et à l'appréciation de la situation de ce dernier ; qu'il soutient qu'ainsi et contrairement à ce que prétend l'appelante, ne peut faire obstacle à l'exercice de ce droit propre le fait que le comité central d'entreprise de l'UES ait déjà procédé à la désignation d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de cette UES afférents à l'année 2010 alors, de plus, que l'expertise réalisée de la sorte qui n'a pas pour objet une étude spécifique des comptes de la société DHL Aviation, n'a pas le même champ d'application que celle qu'il a décidée et ne permet pas d'analyser avec précision la situation de cette société ; que considérant cependant qu'il n'est pas discuté que la société DHL Aviation ne compte plus qu'un seul établissement ; que comme la société DHL Aviation l'oppose à l'intimé, l'expertise confiée le 6 juillet 2011 à la société d'expertise-comptable AOST Consulting par le comité central d'entreprise de l'UES DHL portait non pas seulement sur une analyse des comptes globaux de cette UES mais encore sur un examen spécifique et détaillé de la situation de la situation de la société DHL Aviation et de ses propres comptes annuels 2010 et prévisionnels 2011, en ce comprises la vérification du « calcul détaillé de la participation aux résultats de l'exercice 2010 » et celle du « calcul détaillé de l'intéressement » de l'exercice 2010 et du prévisionnel 2011 ; qu'il ressort de l'examen de la lettre de mission de la société AOST Consulting en date du 5 août 2011, expert désigné par le comité central d'entreprise de l'UES, que le contenu de cette mission qui correspond aux prévisions des articles L. 2325-35 1° et L. 2325-36 du code du travail, est identique à celui de la mission confiée à la société Sofrageco par le comité d'établissement de la société DHL Aviation ; que l'examen spécifique des comptes de l'exercice 2010 et ceux prévisionnels de l'année 2011, que justifie l'autonomie juridique de cette société qui conserve sa propre personnalité morale même si elle est intégrée dans une UES, a bien été réalisé de la sorte, ainsi qu'en atteste le rapport déposé le 8 décembre 2011 par le cabinet AOST Consulting dont le contenu a été porté à la connaissance du comité d'établissement de cette société réuni le 22 décembre 2011, étant rappelé que cette société ne compte qu'un seul établissement ; qu'au surplus, ce comité n'établit pas que le contenu de ce rapport soit insuffisant pour lui permettre de disposer de toutes les informations d'ordre économique, comptable et financier nécessaires à l'appréciation de la situation de la société DHL Aviation ainsi qu'à l'analyse et à la compréhension des comptes de l'exercice 2010 et de ceux prévisionnels de l'année 2011 de cette société, le défaut, invoqué par lui, de « comparatif depuis l'année 2007 » ou, encore, d'examen de l'évolution du chiffre d'affaires par activités et régions, ne pouvant suffire à démontrer une insuffisance à égard ; que dans ces conditions, le recours par le comité d'établissement à un autre cabinet d'expertise comptable pour procéder au même examen n'apparaît ni nécessaire, ni justifié, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont la décision doit donc être infirmée ; qu'il s'ensuit que la société DHL Aviation est fondée à ne pas assumer les frais de la mission confiée au cabinet Sofrageco dont les honoraires doivent rester à la charge de son comité d'établissement ;
1°) ALORS QUE le droit du comité central d'entreprise institué au niveau de l'unité économique et sociale d'être assisté d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'unité économique et sociale, ne prive pas les comités d'établissement de leur droit propre d'être assistés par un expert-comptable pour l'examen des comptes de leur établissement, entreprise juridiquement distincte, peu important que l'expert désigné par le comité central d'entreprise ait déjà lui-même examiné ces comptes de l'établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société DHL Aviation était une entité juridiquement distincte faisant partie de l'unité économique et sociale comprenant cinq autres sociétés du groupe DHL France ; que pour juger cependant que la société DHL Aviation était en droit de ne pas prendre à sa charge les frais du cabinet Sofrageco qui avait été mandaté par le comité d'établissement pour l'examen des comptes de la société pour l'année 2010, la cour d'appel a relevé que le comité central d'entreprise avait lui-même confié à la société AOST Consulting une expertise portant notamment sur un examen spécifique et détaillé de la situation de la société DHL Aviation et de ses propres comptes annuels 2010 et prévisionnels 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que le comité central d'entreprise ait mandaté un expert en incluant dans la mission de ce dernier l'étude des comptes de la société DHL Aviation ne pouvait priver le comité d'établissement de la société DHL Aviation de son droit propre à mandater lui-même un expert-comptable pour l'examen des comptes de la société, entreprise juridiquement distincte, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le droit du comité central d'entreprise institué au niveau de l'unité économique et sociale d'être assisté d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'unité économique et sociale, ne prive pas les comités d'établissement de leur droit propre d'être assistés par un expert-comptable pour l'examen des comptes de leur établissement, entreprise juridiquement distincte, peu important que l'expert désigné par le comité central d'entreprise ait déjà lui-même examiné ces comptes de l'établissement ; qu'en l'espèce, pour juger que la société DHL Aviation était en droit de ne pas prendre à sa charge les frais du cabinet Sofrageco qui avait été mandaté par le comité d'établissement pour l'examen des comptes 2010 de la société, la cour d'appel a également relevé que la société DHL Aviation ne comptait plus qu'un seul établissement ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à priver le comité d'établissement de la société DHL Aviation de son droit propre à mandater lui-même un expert-comptable pour l'examen des comptes de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2323-8, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE c'est à l'employeur qui entend ne pas prendre en charge les frais de l'expert-comptable qui a été mandaté par le comité d'établissement de l'unité économique et sociale pour l'examen des comptes de son établissement, de prouver que l'expertise menée au niveau de l'unité économique et sociale fournit au comité d'établissement tous les éléments d'ordre économique, social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour juger que la société DHL Aviation était en droit de ne pas prendre à sa charge les frais du cabinet Sofrageco qui avait été mandaté par le comité d'établissement pour l'examen des comptes 2010 de la société, a relevé que le comité d'établissement n'établissait pas que le contenu du rapport d'AOST Consulting était insuffisant pour lui permettre de disposer de toutes les informations d'ordre économique, comptable et financier nécessaires à l'appréciation de la situation de la société DHL Aviation ainsi qu'à l'analyse et à la compréhension des comptes de l'exercice 2010 et de ceux prévisionnels de l'année 2011 de cette société ; qu'en faisant ainsi peser sur le comité d'établissement la charge de la preuve de la nécessité de l'expertise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le comité d'entreprise, à qui l'employeur doit présenter un rapport sur la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve, peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 2325-35 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le comité d'établissement avait désigné le cabinet Sofrageco afin qu'il l'assiste non seulement dans l'analyse des comptes 2010 de la société, mais aussi pour la vérification de la participation ; qu'elle a aussi constaté que le comité d'établissement faisait valoir que la comparaison des rapports d'expertise établis respectivement par les cabinets AOST Consulting et Sofrageco suffisait à démontrer l'insuffisance d'un examen des comptes mené au seul niveau de l'UES, notamment parce que le rapport d'AOST Consulting ne faisait qu'effleurer des questions substantielles qui avaient été traitées par le cabinet Sofrageco, telles que la participation ; que pour considérer cependant que la société DHL Aviation était en droit de ne pas prendre à sa charge les frais du cabinet Sofrageco, la cour d'appel a relevé que le comité d'établissement n'établissait pas que le contenu du rapport d'AOST Consulting était insuffisant pour lui permettre de disposer de toutes les informations d'ordre économique, comptable et financier nécessaires à l'appréciation de la situation de la société DHL Aviation ainsi qu'à l'analyse et à la compréhension des comptes de l'exercice 2010 et de ceux prévisionnels de l'année 2011 de cette société, le défaut invoqué par lui de « comparatif depuis l'année 2007 » ou encore d'examen de l'évolution du chiffre d'affaires par activités et régions ne pouvant suffire à démontrer une insuffisance à cet égard ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier comme elle y était invitée si le rapport d'AOST Consulting traitait bien de la participation, qui constituait un élément prépondérant de la mission du cabinet Sofrageco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, D. 3323-13 et D. 3323-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10541
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Opportunité - Appréciation - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Examen annuel des comptes - Assistance d'un expert-comptable - Conditions - Détermination

Il appartient au seul comité d'établissement d'apprécier l'opportunité de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement, sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise ne soit de nature à le priver de cette prérogative


Références :

articles L. 2323-8, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2012

Sur la possibilité pour le comité d'établissement de se faire assister d'un expert pour l'examen des comptes de cet établissement sans que le droit du comité central d'entreprise d'être lui-même assisté ne soit de nature à le priver de cette prérogative, dans le même sens que :Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-16260, Bull. 2009, V, n° 259 (rejet). Sur l'application de cette solution en présence d'une unité économique et sociale, dans le même sens que :Soc., 28 novembre 2007, pourvoi n° 06-12977, Bull. 2007, V, n° 199 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2014, pourvoi n°13-10541, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 100

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10541
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