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20/06/2013 | FRANCE | N°12MA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2013, 12MA03952


Vu la décision n° 345333 en date du 24 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux :

1°) d'une part, a annulé l'arrêt n° 08MA04261 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. B...D...tendant à l'annulation du jugement n° 0606856 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2006 du maire de Saint-Cyprien autorisant la société Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé " Les Massardes 1 " sur un t

errain cadastré AN 170 et 319 ;

2°) d'autre part, a renvoyé l'affaire deva...

Vu la décision n° 345333 en date du 24 septembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux :

1°) d'une part, a annulé l'arrêt n° 08MA04261 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. B...D...tendant à l'annulation du jugement n° 0606856 du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2006 du maire de Saint-Cyprien autorisant la société Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé " Les Massardes 1 " sur un terrain cadastré AN 170 et 319 ;

2°) d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 septembre 2008, présentée pour M. B...D..., demeurant au..., par MeF... ; M. B...D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SAS Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé "les Massardes 1" ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de lui allouer sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance et une somme de 1 500 euros au tire des frais engagés dans la présente instance ;

- .................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable

Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint Cyprien ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 6 mai 2013 par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Revert pour assurer les fonctions de rapporteur public dans l'instance n°12MA03952 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Antolini, premier conseiller,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour M. B...D...,

- les observations de Me E...pour la commune de Saint Cyprien et les observations de Me A...pour la société Design méditerranée ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2013, présentée pour M. D...;

1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SAS Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé "les Massardes 1" ; que M. D...relève appel de ce jugement ;

Sur l'objet du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision en litige " L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en application de l'article R. 315-21. Il en est de même si lesdits travaux ne sont pas achevés dans le délai fixé par l'arrêté et qui ne peut être supérieur à une durée de trois ans décomptée comme il est dit à l'alinéa précédent. Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche. Les délais impartis pour réaliser les travaux des autres tranches sont fixés par l'arrêté d'autorisation sans qu'ils puissent excéder une durée de six ans décomptée comme il est dit à l'alinéa premier du présent article. (...) Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme " ; que l'article R. 424-17 du même code applicable depuis le 1er octobre 2007 aux autorisations de lotir encore en vigueur à cette date prévoit : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ... " que le décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable prévoit enfin dans son article premier que " par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. " et dans son article deux que " Le présent décret s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. " ; que pour l'application de ces dispositions, le point de départ du délai au terme duquel une autorisation de lotir devient caduque s'apprécie à compter de la notification de l'arrêté de lotir ou à défaut de la présomption d'une telle notification résultant de la connaissance qu'en aurait manifestée le bénéficiaire ;

3. Considérant, d'une part, que la date de notification de l'arrêté du 9 août 2006 ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles R. 315-30 et R. 424-17 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 9 août 2006 était encore en vigueur au 20 décembre 2008 et pouvait ainsi bénéficier du régime spécifique de péremption de 3 ans institué par le décret du 19 décembre 2008, d'application immédiate ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'autorisation de lotir qu'il conteste serait frappé de caducité du seul fait que le bénéficiaire de cette autorisation n'a engagé aucun travaux avant le 9 février 2008 ; que s'il affirme, dans ses dernières écritures produites juste avant clôture de l'instruction, que la Cour observera qu'aucun travaux significatifs n'ont été réalisés depuis 2004, il ne produit aucun élément pour permettre une telle constatation ; que le présent litige conserve, dès lors, son objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne " ;

5. Considérant que ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme invoquées par le requérant, ni les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'oblige le rapporteur public à communiquer, avant ou après l'audience, à l'une ou à l'autre partie, une copie de ses conclusions ; qu'il s'ensuit que le refus du tribunal de délivrer postérieurement à l'audience une copie des conclusions lues par le rapporteur public lors de l'audience à laquelle M. D...n'était pas présent, n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire et méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M. D...soutient également que le jugement a omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier au regard des dispositions de l'article R.315-5 d) du code de l'urbanisme et de l'indigence des annexes ;

7. Considérant, d'une part, que M. D...a invoqué en première instance l'insuffisance du dossier de la demande au regard des dispositions de l'article R.315-5 d) du code de l'urbanisme en soutenant : " Il est à noter que le plan prévu à l'alinéa c) n'est pas produit au dossier mais que le plan prévu à l'alinéa d) l'est. Remarque importante : un rond-point en desserte du lotissement y figure ; le rond-point n'existe pas. " ; qu'eu égard au manque d'intelligibilité de ce moyen, le tribunal y a suffisamment répondu en affirmant que la présence du futur rond point sur des photos montage n'avait pas été de nature à induire les services instructeurs en erreur, compte tenu de ce que d'autres documents faisaient apparaître qu'il n'était pas encore réalisé ; que M.D..., qui ne précise pas même devant la Cour quelle autre interprétation il entendait donner à ces considérations, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;

8. Considérant, d'autre part, que M. D...a également affirmé devant les premiers juges que les annexes de l'arrêté en litige étaient indigentes par leur nombre, en précisant que la commune semblait se suffire à elle même pour l'instruction des demandes alors qu'elle devrait pourtant se conformer aux règles de procédure ; qu'il n'appartenait pas toutefois aux premiers juges de rechercher quelles dispositions textuelles auraient pu être invoquées par le requérant au soutien de ces allégations qui n'étaient assorties d'aucune précision ; que le tribunal n'a pas en conséquence méconnu son office en n'assimilant pas ces affirmations à un moyen d'annulation auquel il aurait été tenu de répondre ;

9. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir en appel que les premiers juges auraient écarté des moyens qui n'avaient pas été soulevés, M. D...qui n'identifie pas les moyens auxquels il fait allusion ne démontre pas que le jugement qu'il critique serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (...) " ;

11. Considérant que si les plans joints au dossier à la demande présentée par la SAS Design Méditerranée ne font état ni d'une bergerie située à une centaine de mètres, ni d'une station d'épuration distante de près de 400 mètres, ces installations sont trop éloignées du terrain soumis à autorisation de lotir pour être regardées comme constituant ses abords au sens de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ; que même si la notice ne faisait pas davantage état de la bergerie et parlait d'une station de relèvement et non d'une station d'épuration, cette circonstance n'a pu influer sur l'appréciation des services instructeurs qui ne pouvaient en ignorer l'existence comme le révèlent, d'une part, la délibération établissant le tarif des participations des constructeurs à la participation pour voies nouvelles et réseaux dont il a été fait application et qui fixe les surfaces concernées en fonction du périmètre inconstructible autour de la bergerie et compte tenu, d'autre part, de ce que ces services ne pouvaient ignorer la nature exacte des équipements de traitement des eaux usées en charge de la municipalité et auxquels la notice faisait référence ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le dossier de la demande était incomplet, faute de renseigner la présence d'une bergerie et d'une station d'épuration sur le plan des abords du terrain et que cette omission caractériserait une fraude de nature à tromper la vigilance des services instructeurs ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que l'accès au terrain d'assiette du lotissement Massardes I se fait, depuis la route départementale 22, par le chemin de Las Parets dont l'autorisation prévoit l'élargissement à 5 mètres et fixe à 224 996,18 euros le montant de la participation de la SAS Design Méditerranée aux travaux de voirie ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet élargissement est indépendant de la réalisation du lotissement les Massardes II plus éloigné de la RD 22, qu'il était techniquement réalisable et suffisamment avancé pour autoriser les travaux d'aménagement du lotissement, et ce alors même que M. D...s'y opposait ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le terrain d'assiette du projet de lotissement était desservi par une voie de desserte suffisante au regard de l'opération projetée ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est contigu à des parcelles sur lesquelles sont implantées des constructions à usage d'habitation, une maison de retraite et un village de vacances eux mêmes implantés sans aucune rupture avec le village de Saint Cyprien ; que le projet autorisé par l'arrêté en litige est dès lors conforme à cette exigence législative ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...soutient qu'en raison de la proximité d'une bergerie, l'autorisation de lotir méconnaît l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales selon lequel : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins (...) ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités (...) ; - les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (...) " ; que la dite bergerie est cependant située à plus de 50 mètres du futur lotissement les Massardes I et aucune des constructions qui seront implantées dans ce lotissement n'est concernée par ces dispositions qui ne visent que les bâtiments d'élevage et non les enclos ou autres bâtiments agricoles ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que le rapport du service départemental d'incendie et de secours du 21 avril 2006 prescrit à la rubrique LT06 que " les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres devront comporter à leur extrémité un aménagement permettant le retournement des engins de secours et de lutte contre l'incendie, soit une plate-forme de 18 mètres de diamètre (...). " ; qu'aux termes de l'article 5 de l'autorisation de lotir en litige : " Le présent arrêté comporte les rapports avec les prescriptions émises par les services consultés, à savoir : prescriptions du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales en date du 21 avril 2006 (...). " ; que, par suite, M. D...ne peut utilement se prévaloir de ce que les plans produits au dossier de la demande ne reprenaient pas cette prescription du service départemental d'incendie pour soutenir que la voirie interne du lotissement ne serait pas conforme aux exigences du plan d'occupation des sols (POS) ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le classement de la zone NA du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien : " I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites " Zones NA ", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) " ; que le préambule du règlement du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien définit la zone 1 NA comme étant " destinée à recevoir à court terme l'implantation d'une urbanisation à caractère résidentiel, en général dans le cadre d'opérations d'ensemble et sous réserve de respecter le schéma d'organisation de la zone après réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées " ; que les articles 1 NA 1 à 1 NA 14 définissent de façon précise la nature des bâtiments et installations admis ou interdits dans la zone et fixent l'ensemble des normes auxquelles doivent répondre les constructions susceptibles d'être autorisées ; que les conditions de l'ouverture à l'urbanisation du secteur 1 NA en cause étant suffisamment définies par le règlement du POS, l'adoption formelle d'un schéma d'organisation de zone ne constitue pas, dès lors, un préalable impératif à la délivrance de l'autorisation de lotir en litige qui relève d'une opération d'ensemble au sens du préambule ; que M. D...n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en accordant une autorisation de lotir sans avoir au préalable mis en place un schéma d'organisation de zone, le maire a méconnu les dispositions générales précitées qui subordonnent l'ouverture à l'urbanisation de toutes les zones 1NA de la commune à sa mise en place ;

17. Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que soutient M.D..., les premiers juges n'ont pas écarté le moyen tiré de la violation de l'article 14 du règlement de la zone 1 NA du POS en se fondant sur le permis modificatif délivré le 30 mars 2007 ; qu'au demeurant, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause ; que contrairement à ce que soutient M.D..., les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation initiale et les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en jugeant que l'article 1 NA9 du plan d'occupation des sols relatif à l'Emprise au sol des constructions n'avait pas davantage été méconnu ; que M. D...n'est pas suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA 14 du plan d'occupation des sols ; que si M. D...soutient également, dans ses dernières écritures parvenues juste avant clôture de l'instruction, que le coefficient d'emprise au sol permis par l'article 1NA 9 serait dépassé, dès lors que l'arrêté en litige autorise 12.210 m², cette superficie correspond à la surface hors oeuvre nette des bâtiments régie par l'article 14 et non à leur emprise au sol régie par l'article 9 ;

18. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 1 NA 4-3 du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien : " eaux pluviales - a) les aménagements autorisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des aménagements et des techniques appropriés à l'opération et au système d'assainissement de l'ensemble de la zone. b) en l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain " ; que le projet autorisé par l'arrêté contesté prévoit la collecte et le stockage des eaux pluviales par des bassins de rétention gravitaires connectés entre eux et se déversant dans le canal d'Elne ; que M. D... ne démontre pas plus en appel que devant les premiers juges que ce dispositif ne serait pas approprié à l'opération en cause ou serait insuffisant pour assurer l'écoulement des eaux pluviales dans des conditions satisfaisantes ; qu'il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que le canal d'Elne aurait une capacité insuffisante pour absorber les eaux de pluies venant du lotissement les Massardes I ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA 4-3 du POS de Saint Cyprien doit être écarté ;

19. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 1 NA 6 du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques: " 1- Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres en arrière de l'alignement des routes départementales 22 et 40 (...) " ; que M. D...soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, le projet autorisé par l'arrêté de lotir sera implanté à moins de 15 mètres de l'assiette de la RD 22 après son élargissement tel que prévu par le POS au droit du futur lotissement ; que, toutefois, l'arrêté en litige n'ayant pas pour objet d'accorder des permis de construire, ces dispositions ne sont pas opposables aux autorisations de lotir ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du règlement de la zone 1 NA du POS ;

20. Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée, " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. " ; que l'article R. 111-4 alors en vigueur de ce code prévoit : " Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic... " que pour contester la légalité de l'autorisation de lotir délivrée à la Société Design Méditerranée, M. D...soutient qu'elle porte atteinte à la sécurité publique en raison de sa situation à proximité avec l'enclos d'une bergerie et des caractéristiques de la voie devant desservir le futur lotissement ;

21. Considérant, d'une part, que le futur lotissement les Massards I sera implanté à l'angle de la RD 22 et du chemin las Parets le desservant et dont il vient d'être dit que la largeur pourra être portée à 5 mètres avant la l'édification des habitations du lotissement ; que compte tenu des 47 lots autorisés par l'arrêté, les caractéristiques de cette voie sont suffisantes au regard des exigences de sécurité dont le maire à la charge du contrôle ;

22. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les limites du lotissement autorisé par l'arrêté en litige seront situées à plus de 130 mètres de la bergerie et à plus de 100 mètres de l'enclos actuel des brebis dont il sera séparé par une route et des bâtiments existants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distance de plus du double de celle préconisée par les règlements sanitaires pour les bâtiments d'élevage de brebis serait insuffisante pour prévenir les nuisances olfactives ou sonores générées par ces animaux ; que si les limites de l'enclos à brebis seraient susceptibles de varier selon M.D..., qui n'apporte aucune justification sur ce point ou sur le nombre de brebis que comporte la bergerie, les limites du lotissement seront en tout état de cause de l'autre coté d'une voie publique à une distance suffisante ; que M. D...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que le maire n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'arrêté en litige ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense ;

Sur les conclusions présentées par la SAS Design Méditerranée tendant à la condamnation de M. B...D...à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que son recours soit reconnu abusif :

24. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. B...D...soit condamné à payer à la SAS Design Méditerranée des dommages et intérêts ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la SAS Design Méditerranée qui, au surplus, sont dirigées à l'encontre d'une personne privée, doivent être rejetées ; qu'il n'appartient pas enfin au juge administratif de faire des déclarations de droit sur le caractère abusif d'un recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Cyprien et la SAS Design Méditerranée qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent quelque somme que ce soit à M. B...D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Saint Cyprien et une autre somme de 1 500 euros à payer à la SAS Design Méditerranée sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et les conclusions de la SAS Design Méditerranée présentées à titre de dommages et intérêts sont rejetées.

Article 2 : M. D... versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint Cyprien et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS Design Méditerranée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à la commune de Saint Cyprien et à la Société Design méditerranée.

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N° 12MA03952

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03952
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Jean ANTOLINI
Rapporteur public ?: M. MASSIN
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-20;12ma03952 ?
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