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21/10/2010 | FRANCE | N°08MA04261

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 octobre 2010, 08MA04261


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, élisant domicile ..., par Me Pechevis ; M. Marc A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SAS Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé les Massardes 1 sur un terrain cadastré AN 170 et 319 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'accorder à M. Marc A la

somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, élisant domicile ..., par Me Pechevis ; M. Marc A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SAS Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé les Massardes 1 sur un terrain cadastré AN 170 et 319 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'accorder à M. Marc A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance et la même somme pour les frais engagés en appel ;

...............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonnet pour la commune de Saint Cyprien ;

- et les observations de Me Fita pour la SAS Design Méditerranée ;

Considérant que par jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Marc A dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SAS Design Méditerranée à réaliser un lotissement dénommé les Massardes 1 sur un terrain cadastré AN 170 et 319 ; que M. Marc A interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. Marc A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu au motif que les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont pas été transmises postérieurement à l'audience, ce qui l'a empêché de déposer une note en délibéré dès lors que, marin pêcheur, il n'avait pas pu assister à l'audience ; que, à la date du jugement attaqué, si le commissaire du Gouvernement était tenu de faire connaître le sens de ses conclusions aux parties qui en faisaient la demande avant l'audience, le tribunal administratif n'était pas tenu de délivrer les conclusions des commissaires du Gouvernement, qui demeurent la propriété personnelle de ce magistrat ; qu'à supposer même que M. Marc A ait présenté, postérieurement à l'audience, une demande de communication des conclusions prononcées par le commissaire du Gouvernement relatives au jugement à intervenir, l'absence de communication n'a pas porté atteinte au principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Marc A soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande par rapport aux dispositions de l'article R.315-5 d) du code de l'urbanisme, ni sur l'indigence des annexes ; que le moyen relatif à l'insuffisance du dossier de demande par rapport aux dispositions de l'article R.315-5 d) du code de l'urbanisme était ainsi rédigé dans la demande de première instance : Il est à noter que le plan prévu à l'alinéa c) n'est pas produit au dossier mais que le plan prévu à l'alinéa d) l'est. Remarque importante : un rond-point en desserte du lotissement y figure ; le rond-point n'existe pas. ; qu'en se prononçant sur l'existence d'un rond-point à la date à laquelle l'autorisation en litige a été délivrée, le jugement a répondu au moyen tel qu'il était soulevé ; que les premiers juges ne pouvaient regarder les allégations de M. Marc A tirées de l'indigence des annexes comme constituant un moyen d'annulation dès lors que le demandeur n'indiquait pas quelle norme juridique était prétendument méconnue par l'article 5 de l'autorisation en litige selon lequel l'autorisation de lotir comporte les rapports avec les prescriptions émises par les services consultés ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que les premiers juges ont écarté des moyens non soulevés, sans indiquer lesquels, M. Marc A ne démontre pas que le jugement qu'il attaque serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (...) ;

Considérant que s'il est constant que le dossier joint à la demande présentée par la SAS Design Méditerranée ne contient pas de plan sur lequel serait portées une bergerie et une station d'épuration, il ressort d'autres pièces du dossier que ces installations sont trop éloignées du terrain à lotir pour être regardées comme constituant ses abords au sens de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'accès au terrain à lotir Massardes I se fait par le chemin de Las Parets dont l'autorisation prévoit l'élargissement à 5 mètres, à la charge du pétitionnaire, sur un emplacement réservé prévu à cet effet et non par la route départementale contrairement à ce que soutient M. Marc A ; que l'autorisation de lotir fixe à 224 996,18 euros le montant de la participation de la SAS Design Méditerranée aux travaux de voirie nouvelle ; que, par suite, les conditions de desserte et d'accès sont suffisantes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.(...) ; que le projet, qui est contigu à des parcelles sur lesquelles sont implantées des constructions à usage d'habitation, une maison de retraite et un village de vacances, sans rupture avec le village, est en continuité avec l'agglomération ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Marc A soutient qu'en raison de la proximité de la bergerie, l'autorisation de lotir méconnaît l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales aux termes duquel : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins (...) ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités (...) ; - les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (...) ; que la bergerie étant à plus de 50 mètres du terrain à lotir les Massardes I, aucune des constructions qui seront implantées dans le lotissement n'est concernée par ces dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que le rapport du service départemental d'incendie et de secours du 21 avril 2006 prescrit à la rubrique LT06 que les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 mètres devront comporter à leur extrémité un aménagement permettant le retournement des engins de secours et de lutte contre l'incendie, soit une plate-forme de 18 mètres de diamètre (...). ; qu'aux termes de l'article 5 de l'autorisation de lotir en litige :

Le présent arrêté comporte les rapports avec les prescriptions émises par les services consultés, à savoir : prescriptions du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales en date du 21 avril 2006 (...). ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les voies intérieures au lotissement ne permettent pas le retournement des engins de secours manque en fait ; que la circonstance que les plans produits au dossier n'aient pas encore repris la prescription du service départemental d'incendie et de secours est sans incidence sur la légalité de l'autorisation qui impose le respect de cette prescription ;

Considérant, en sixième lieu, que M. Marc A soutient qu'en accordant une autorisation de lotir sans avoir au préalable effectué ou fait effectuer un schéma d'organisation de zone, le maire a enfreint la condition de conformité à un schéma d'aménagement de zone qui conditionne l'ouverture à l'urbanisation, condition qui figure dans le règlement de toutes les zones 1NA de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le classement de la zone NA du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien : I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles (...)2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites Zones NA , qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement (...) ; que le préambule du règlement du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien définit la zone 1 NA comme étant destinée à recevoir à court terme l'implantation d'une urbanisation à caractère résidentiel, en général dans le cadre d'opérations d'ensemble et sous réserve de respecter le schéma d'organisation de la zone après réalisation des équipements nécessaires aux opérations envisagées ; que les articles 1 NA 1 à 1 NA 14 définissent la nature des bâtiments et installations admis ou interdits dans la zone et fixent les normes auxquelles doivent répondre les constructions susceptibles d'être autorisées ; que les conditions de l'ouverture à l'urbanisation dans ladite zone sont ainsi suffisamment définies par le règlement du plan d'occupation des sols ; que les possibilités d'urbanisation future de cette zone ayant été définies par ces dispositions qui peuvent s'analyser comme un schéma d'aménagement de zone, l'adoption formelle d'un schéma d'organisation de zone n'était pas nécessaire préalablement à la délivrance de l'autorisation de lotir litigieuse qui constitue une opération d'ensemble au sens du préambule du règlement du plan d'occupation des sols concernant la zone NA ;

Considérant, en septième lieu, que M. Marc A soutient que le règlement du lotissement autorisé par l'arrêté attaqué méconnaît l'article 1NA9 du règlement du plan d'occupation des sols et que l'arrêté de lotir modificatif du 30 mars 2007 ne peut pas venir régulariser cette méconnaissance ; qu'aux termes de l'article 1 NA9 du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien : Emprise au sol - L'emprise globale des opérations ne doit pas excéder 30 % de la superficie des terrains nécessaires à l'opération. Pour tous les terrains situés en zone inondable B, l'emprise globale des opérations ne doit pas excéder 20% de la superficie des terrains nécessaires à ces opérations ; que, si le règlement du lotissement autorisé par l'arrêté attaqué dispose en son article I.1.4 que l'emprise au sol de l'opération ne pourra excéder 30 % en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1 NA 9 du plan d'occupation des sols, par un arrêté modificatif en date du 30 mars 2007, l'article I.1.4 du règlement du lotissement a été modifié et dispose désormais que : l'emprise au sol globale de l'opération ne pourra excéder 20% ; que la légalité de l'autorisation de lotir délivrée à la SAS Design Méditerranée doit être appréciée en tenant compte des modifications apportées à l'arrêté attaqué du 9 août 2006 par l'arrêté du 30 mars 2007 ; que cet arrêté modificatif a eu pour effet de régulariser l'autorisation initiale au regard des règles relatives à l'emprise des bâtiments autorisés par l'opération ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA 9 du plan d'occupation des sols par le règlement du lotissement doit être écarté ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 1 NA 4-3 du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien : eaux pluviales - a) les aménagement autorisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales par des aménagements et des techniques appropriés à l'opération et au système d'assainissement de l'ensemble de la zone. b) en l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ; que le projet autorisé par l'arrêté contesté prévoit la collecte et le stockage des eaux pluviales par des bassins de rétention gravitaires connectés entre eux et se déversant dans le canal d'Elne ; que M. Marc A ne démontre pas que de tels dispositifs ne seraient pas appropriés à l'opération envisagée ou seraient insuffisants pour assurer l'écoulement des eaux pluviales dans des conditions satisfaisantes ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le canal d'Elne, qui ne figure pas au nombre des canaux et agouilles pour lesquels le CETE Méditerranée avait préconisé un recalibrage dans une étude réalisée à la demande de la commune et constituant l'annexe 18 du plan d'occupation des sols, aurait une capacité insuffisante pour absorber les eaux de pluies venant du lotissement les Massardes I ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA 4-3 du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. Marc A soutient que l'autorisation de lotir méconnaît l'article 1NA6 du règlement du plan d'occupation des sols en raison de l'élargissement de la RD 22 qui longe le lotissement ; qu'aux termes de l'article 1 NA 6 du plan d'occupation des sols de Saint Cyprien : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques. 1- Les constructions doivent être édifiées en arrière de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres en arrière de l'alignement des routes départementales 22 et 40 (...) ; que l'autorisation de lotir n'a pas pour effet de délivrer une autorisation de construire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 NA 6 du règlement du plan d'occupation des sols par l'autorisation de lotir est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marc A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par la SAS Design Méditerranée tendant à la condamnation de M. Marc A à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. Marc A soit condamné à payer à la SAS Design Méditerranée des dommages et intérêts ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la SAS Design Méditerranée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Cyprien et la SAS Design Méditerranée qui ne sont pas la partie perdante, les sommes que demandent M. Marc A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Marc A une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Saint Cyprien et à la SAS Design Méditerranée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Marc A est rejetée.

Article 2 : M. Marc A versera respectivement à la commune de Saint Cyprien et à la SAS Design Méditerranée une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SAS Design Méditerranée est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la SAS Design Méditerranée, à la commune de Saint Cyprien et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA042612

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04261
Date de la décision : 21/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-10-21;08ma04261 ?
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