LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X... ;
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, de tentatives de viols et d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 367, 144, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... et ordonné son maintien en détention,
" aux motifs que M. X... est dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, désignée par arrêt de la chambre criminelle du 12 avril 2012 pour connaître en appel de cette procédure, après avoir été condamné en première instance le 10 février dernier ; qu'il ne saurait dès lors être invoqué une atteinte à l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, cet article concernant les seules personnes détenues avant jugement ; que certes, M. X... s'est présenté libre devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir ; mais qu'il n'a pas respecté les obligations du premier contrôle judiciaire auquel il a été astreint, lequel a dû être révoqué par le juge des libertés et de la détention ; qu'eu égard au quantum de la peine de douze ans de réclusion, certes non définitive, prononcée en première instance, aux accusations portées à son encontre et à ses dénégations, il est à craindre qu'il ne soit tenté de faire pression sur les parties civiles afin qu'elles évoluent dans leurs déclarations étant relevé l'oralité des débats devant la cour d'assises, la difficulté pour les plaignantes de déposer dans ce type d'affaire ; qu'une mesure de contrôle judiciaire même assortie d'un hébergement au domicile de ses parents à Reims comme proposé dans le mémoire au regard d'une attestation délivrée par ces derniers le 3 juillet 2012 ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués et inadaptés au regard du trouble à l'ordre public ; que notamment ces mesures ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mise en liberté et d'ordonner le maintien en détention de M. X... ;
" 1°) alors que, pour dire qu'il était à craindre que M. X... soit tenté de faire pression sur les parties civiles afin qu'elles modifient leurs déclarations, la chambre de l'instruction se borne à indiquer que devant la cour d'assises les débats sont oraux, que dans ce type d'affaire, les victimes ont des difficultés à déposer et que de telles pressions peuvent s'exercer par voie de communication à distance ; qu'en statuant par de tels motifs généraux, déconnectés des circonstances de l'espèce, et sans relever aucun élément de fait précis et circonstancié de nature à établir un risque réel que M. X... exerce ou tente d'exercer des pressions sur les parties civiles s'il était placé sous contrôle judiciaire ou assigné à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que M. X... faisait valoir qu'il bénéficiait, pour le cas où il serait mis en liberté d'une promesse d'embauche et d'hébergement de l'association Emmaüs Reims, ainsi qu'une promesse d'hébergement de son père à Reims, soit dans un département éloigné du lieu de l'infraction et de résidence des parties civiles ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard d'un tel projet, une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique n'était pas suffisante à remplir les objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable ; que M. X... faisait valoir que, compte tenu de l'engorgement actuel de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, saisie en appel de l'affaire, il ne pourrait comparaître devant elle que d'ici une dizaine de mois, de sorte que la durée totale de sa détention provisoire serait portée à trois ans et excéderait ainsi une durée raisonnable ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné le 10 janvier 2012 par la cour d'assises d'Eure-et-Loir à douze ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles aggravés, tentatives de viols et d'agressions sexuelles aggravées ; que la chambre criminelle a désigné le 12 avril 2012 la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour statuer sur l'appel formé par le condamné, le 13 février 2012 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles dont la violation est alléguée ;
Attendu, par ailleurs, que pour écarter le grief pris de l'atteinte portée au délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction relève notamment que ces dispositions concernent les seules personnes détenues avant jugement ;
Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;