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29/04/2014 | FRANCE | N°12-27004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-27004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medissimo, invoquant des manquements dans l'exécution d'un contrat de

prestations informatiques conclu avec la société Logica IT services France, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Medissimo, invoquant des manquements dans l'exécution d'un contrat de prestations informatiques conclu avec la société Logica IT services France, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat ;
Attendu que pour déclarer la société Medissimo irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu'elles soumettront leur différend à un règlement amiable préalable et que cette fin de non-recevoir s'impose au juge même si la clause se limite à évoquer un règlement amiable sans préciser la procédure à suivre ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Logica IT services France, devenue CGI France, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Medissimo
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Medissimo à l'encontre de la société Logica it services France ;
Aux motifs que constitue une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile qui s'impose au juge, et que les parties peuvent soulever en tout état de cause, la stipulation contractuelle par laquelle les parties sont convenues qu'elles soumettraient leur différend à un règlement amiable préalable, que cette fin de non recevoir s'impose au juge alors même qu'elle se contente d'évoquer un règlement amiable sans soumettre les parties à une procédure de règlement précise, que si la mise en oeuvre de la clause de règlement amiable peut intervenir en cours de procédure, par application de l'article 126 du code de procédure civile, c'est à la condition qu'elle puisse encore l'être de manière effective ; considérant que la clause de règlement amiable stipulée entre les parties s'appliquait notamment à tout différend se rapportant à l'exécution du contrat ; que le différend sur l'exécution du contrat ne s'est révélé que le 1er avril 2008 dès lors que, par cette lettre, la société Medissimo manifestait pour la premiere fois des griefs précis en interpellant la société Logica par lettre recommandée avec accusé de réception, les difficultés intervenues en janvier 2008 n'étant pas pertinentes à cet égard alors que les parties concluront un nouvel avenant en février 2008 et que, postérieurement à la conclusion de cet avenant, et avant la lettre précitée, aucune mise en demeure n'a été adressée à la société Logica ; que cette lettre était exclusive de toute recherche de règlement amiable dès lors qu'elle se bornait à impartir un délai de trois jours à dater de l'expédition de cette lettre à la société Logica pour remédier aux griefs formés, et qu'il résulte d'une lettre de la société Medissimo adressée quelques semaines plus tard, à l'issue du délai imparti, soit le 4 avril 2008, qu'un nouveau prestataire qu'elle avait choisi intervenait déjà, étant précisé qu'elle ne peut justifier son attitude par celle qu'aurait adoptée la société Logica lors d'une réunion du 11 mars 2008 dont elle ne justifie pas ; qu'à raison de ce changement de prestataire, toute tentative de règlement amiable était dès lors vouée à l'échec ce qui ne permet pas de considérer les lettres postérieures à celles du premier avril 2008 jusqu'à celle du 16 mai 2008 comme tendant à cette fin, et qu'il en est de même de celle formalisée un an plus tard, au cours de la procédure contentieuse ; qu'il s'ensuit qu'en changeant dès l'origine du différend de prestataire, la société Medissimo a rendu dès lors et par son propre fait impossible toute mise en oeuvre d'un règlement amiable comme toute régularisation, et a rendu ainsi irrévocable la fin de non recevoir invoquée, que par voie de conséquence, elle est irrecevable en toutes ses demandes (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
Alors qu'en statuant comme elle a fait, cependant que seule constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent une procédure de conciliation obligatoire et que n'institue pas une telle procédure une clause prévoyant simplement l'obligation pour les parties de tenter un règlement amiable de leur différend, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-27004
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation - Cas - Exclusion - Clause prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre

La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci


Références :

article 122 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012

A rapprocher :Ch. mixte, 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423, 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte n° 1 (rejet) ;

1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 05-17573, Bull. 2007, I, n° 55 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°12-27004, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27004
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