Attendu que, par contrat du 12 janvier 1998, la société Gypse SAMC, aux droits de laquelle se trouve la société Placoplatre, a confié à la société Fougerolle Borie, devenue société Eiffage TP, la réalisation d'un tunnel d'accès à une carrière de gypse ; qu'après réception des travaux, le maître de l'ouvrage a refusé le décompte de l'entrepreneur et lui a notifié un décompte général inférieur ; que la société Eiffage TP l'ayant assignée devant un tribunal de commerce en paiement du solde des travaux, la société Placoplatre a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 19-2 de la norme NF P03 002 selon lequel "pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties contractantes doivent se consulter pour soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l'arbitrage" ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société Placoplatre fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mai 2005) d'avoir déclaré l'action de la société Eiffage TP recevable et de l'avoir condamnée au paiement d'un solde de travaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever que la société Placoplatre avait refusé de payer, pour en déduire qu'elle avait renoncé à la possibilité de recourir à l'arbitrage, prévue à l'article 19-2 de la norme P03 002, quand cette circonstance qui caractérisait seulement son refus opposé aux prétentions financières de la société Eiffage, n'était pas de nature à établir une volonté non équivoque de sa part de renoncer à la possibilité de résoudre le litige par le recours à l'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que la société Placoplatre n'avait pas cru devoir réagir à l'assignation introductive d'instance de la société Eiffage avant la saisine du tribunal de commerce, et qu'elle s'était présentée devant la juridiction étatique, pour en déduire qu'elle aurait implicitement mais nécessairement renoncé à solliciter un arbitrage, quand il ressortait du jugement et des conclusions de la société Placoplatre qu'elle avait, dès la première instance et en appel, expressément contesté la recevabilité de l'action en justice engagée par la société Eiffage, du fait de l'absence de consultation préalable relativement à l'arbitrage, et que ce n'était qu'à titre subsidiaire qu'elle avait envisagé une défense au fond devant la juridiction étatique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que l'arrêt retient que la société Placoplatre s'est présentée devant la juridiction étatique pour en déduire qu'elle aurait implicitement mais nécessairement renoncé à solliciter un arbitrage, quand cette circonstance était équivoque puisque sa présence devant cette juridiction était nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, et qu'elle contestait précisément la recevabilité de l'action de la société Eiffage à raison de l'absence de consultation préalable sur le recours à l'arbitrage ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'acte non équivoque traduisant sa volonté de renoncer au recours à l'arbitrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 19-2 de la norme P03 002 auquel se réfère la société Placoplatre prévoit uniquement une consultation des parties en vue de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser l'arbitrage ; que par ce seul motif, dont il résultait que la clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect, invoqué par le défendeur, entraîne l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Placoplatre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Eiffage TP et Placoplatre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.