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28/05/2014 | FRANCE | N°12-21977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-21977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, prononcé le 15 février 2012, a rejeté la contestation de l'article L. 3132-24 du code du travail fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ;
Attendu que par décision du 4 avril 2014, n° 2014-374 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3132-24 du code du tra

vail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en référé, prononcé le 15 février 2012, a rejeté la contestation de l'article L. 3132-24 du code du travail fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ;
Attendu que par décision du 4 avril 2014, n° 2014-374 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de cette décision et était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ;

Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ;
Vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21977
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogations - Dérogation de droit accordée par le préfet - Recours - Article L. 3132-24 du code du travail - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Recours contre un arrêté préfectoral dérogeant au repos dominical - Effet suspensif - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Portée CHOSE JUGEE - Décision du conseil constitutionnel - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Cas - Code du travail - Article L. 3132-24 - Effets - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Recours contre un arrêté préfectoral dérogeant au repos dominical - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Effets - Détermination

Le Conseil constitutionnel ayant, dans sa décision du 4 avril 2014, déclaré l'article L. 3132-24 du code du travail contraire à la Constitution et dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité était applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de cette décision, l'arrêt qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la contestation formée contre l'article L. 3132-24 du code du travail sur le fondement des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'article premier du premier Protocole additionnel à ladite Convention, doit être annulé pour perte de fondement juridique


Références :

articles 61-1 et 62 de la Constitution

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012

Sur la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 3132-24 du code du travail, cf. :Cons. const., 4 avril 2014, décision n° 2014-374 QPC. Sur l'effet abrogatoire des décisions d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel, à rapprocher : Crim., 12 octobre 2011, pourvoi n° 10-84992, Bull. crim. 2011, n° 207 (annulation) ;Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-25570, Bull. 2012, IV, n° 81 (annulation sans renvoi) ;2e Civ., 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-26549, Bull. 2012, II, n° 202 (annulation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2014, pourvoi n°12-21977, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21977
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