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06/12/2012 | FRANCE | N°11-26549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2012, 11-26549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné, en application des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, la suspension des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire d'André X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et M. Pierre-André X..., jusqu'au prononcé d'une décision définitive par l'autorité judiciaire administrative compétente pour con

naître du dossier d'aide aux rapatriés concernant la situation d'André X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ordonné, en application des dispositions de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, la suspension des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire d'André X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et M. Pierre-André X..., jusqu'au prononcé d'une décision définitive par l'autorité judiciaire administrative compétente pour connaître du dossier d'aide aux rapatriés concernant la situation d'André X... et de ses ayants droit ;
Mais attendu que suivant décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de sa publication effectuée le 28 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ;
Que cette décision prive de fondement juridique l'arrêt attaqué qui doit être annulé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de suspendre les effets et le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire d'André X..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et M. Pierre-André X... ;
Condamne les consorts X... aux dépens en ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la suspension des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de feu André X... jusqu'au prononcé d'une décision définitive par l'autorité compétente pour connaître du dossier d'aide aux rapatriés traité par la MIR concernant la situation de feu André X... et de ses ayants droit ;
AUX MOTIFS QUE les conditions posées par le président de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) depuis une réunion du 23 janvier 2008 pour l'admission du dossier de M. André X... se résument ainsi : -les héritiers d'André X... produisent les titres de propriété attestant le rétablissement de l'intéressé dans tous ses droits sur le toit familial et les terrains de l'exploitation, -ensuite, si les conseils des intéressés peuvent s'engager à obtenir les abandons de créance pour 800.000 € et si Mme X... apporte une contribution de 400.000 € et régularise les impôts, la MIR attribuerait une aide d'Etat de 300.000 € pour participer au désendettement et l'Etat ferait son affaire des frais de gestion et intérêts réclamés par la SAFER pour un montant de 480.000 € ; depuis le prononcé du jugement du 4 mars 2010 ayant décidé de surseoir à statuer sur la demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire, la mission interministérielle aux rapatriés a, par courrier en date du 31 mars 2010, indiqué aux ayants droit de M. X... que le 8 février 2008 le président de cette commission les avait invités à reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement signé de toutes les parties concernées dans un délai de trois mois ; le secrétariat général de la commission ajoutait qu'après examen attentif de leur dossier, il apparaissait qu'il n'avait pas été réservé de suite à la proposition du président de la commission du 5 juin 2009 en vue de finaliser le plan d'apurement des dettes et qu'en conséquence il n'était pas donné suite à la décision de réformation du 8 février 2008 ; les ayants droit de M. X... étaient informés de la possibilité d'exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois ; par courrier en date du 1er juillet 2010, le président de la mission interministérielle aux rapatriés précisait aux ayants droit d'André X... qu'il ne pourrait envisager de réexaminer le dossier qu'à la seule condition qu'avant l'expiration d'un délai maximum de deux mois, Mme André X... transmette un nouveau plan d'apurement signé de toutes les parties concernées et répondant aux conditions posées par l'article 8 du décret du 4 juin 1999 (l'accord des créanciers devant être formalisé par des lettres d'engagement renseignant précisément pour chaque dette sur les abattements consentis, l'effort du débiteur et l'aide de l'Etat sollicité), et accompagné de l'intégralité des justificatifs attestant la régularité de la situation fiscale ; l'aide de l'Etat ne pouvait être imputée qu'au paiement des seules dettes admises à la procédure collective ( à l'exclusion des dettes fiscales) et déclarées éligibles par le trésorier-payeur générale de l'Allier à hauteur de 1.461.859,65 € ; il était encore rappelé que l'aide exceptionnelle demandée pouvait être refusée si elle était trop importante ou si les capacités contributives du rapatrié n'étaient pas sollicitées ; le courrier en date du 1er juillet soulignait que le délai supplémentaire accordé ne valait pas réformation de la décision notifiée le 1er avril 2010 ; le tribunal de grande instance de MOULINS ayant constaté que le délai de deux mois évoqué dans le courrier du 1er juillet 2010 était écoulé sans qu'aucun élément ne soit produit sur un éventuel nouveau plan d'apurement, considérait qu'il n'existait aucun motif sérieux s'opposant à la reprise de la procédure collective ; en appel, Mme Françoise Y... et M. Pierre-André X... communiquent aux débats l'accusé de réception délivré le 10 mai 2011 par le greffier en chef du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND prouvant l'enregistrement de la demande d'annulation de la décision les concernant relative au désendettement des rapatriés réinstallés ; il apparaît dans ces conditions opportun d'attendre l'issue de cette requête nouvelle avant de reprendre les opérations de liquidation ; bien que l'épilogue de la procédure ne soit pas encore connu, les consorts X... ont formé contre Me Z..., qui n'a pas été appelé dans la procédure à titre personnel et de ce fait ne peut répondre que d'actes relevant de sa mission de liquidateur judiciaire de feu André X..., une demande d'injonction de concourir aux actes permettant le rétablissement des consorts X... dans leurs droits sous le toit familial et les terrains d'exploitation, sous peine d'engager sa responsabilité ; au vu des décisions prises par la MIR d'une part qui ont toutes abouti au rejet du dossier en posant des conditions que les consorts X... n'ont jamais réunies, qu'il s'agisse notamment de l'élaboration du plan d'apurement des dettes ou de leur capacités de contribution à hauteur de 400.000 € à leur désendettement, et d'autre part au vu de la mission dont reste saisi Me Z..., qui avait été limitée au suivi de l'évolution du dossier administratif d'André X... depuis l'ordonnance du 17 février 2000, puis complétée par jugement du 14 mai 2009, la demande d'injonction présentée s'avère sans intérêt ; en effet dans sa décision du 14 mai 2009, le tribunal de grande instance de MOULINS avait souligné que les consorts X... n'étaient pas dessaisis de leurs biens ni privés de leurs droit d'agir et qu'il leur appartenait, concurremment avec la SAFER, de faire établir, au besoin avec le concours de Me Z... et publier tous actes authentiques ; l'injonction sollicitée existe donc déjà mais ne saurait suppléer les démarches et engagements auxquels les consorts X... doivent satisfaire personnellement pour voir prospérer leurs revendications ; enfin, l'intervention de la SAFER D'AUVERGNE dans l'instance se justifie au regard des incidences de la présente procédure sur le transfert et la gestion des droits de propriété immobilière entre les consorts X... et la SAFER D'AUVERGNE, et donc de l'intérêt de lui rendre la décision opposable ;
1/ ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1269 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998, a été déclarée contraire à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 27 janvier 2012, prenant effet à compter de sa publication au journal officiel de la République française le 28 janvier 2012 ; que selon le considérant 10 de cette décision, cette abrogation est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué ayant ordonné la suspension des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de feu André X... sur le fondement de l'article 100 précité, doit être annulé pour perte de fondement juridique en application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
2/ ALORS QUE, en tout état de cause, si en application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'en ordonnant une nouvelle suspension des effets du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de M. X... jusqu'au prononcé d'une décision définitive par l'autorité compétente pour connaitre du dossier d'aide aux rapatriés traités par la mission interministérielle aux rapatriés sur le fondement de l'article 100 de la loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finance pour l'année 1998 dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 de finance rectificative pour l'année 1998, après avoir constaté qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de M. X... dès le 16 décembre 1993, qu'une suspension des effets et du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire de l'exploitation de M. X... avait été ordonnée dès le 17 février 2000, que les délais octroyés aux consorts X... par la commission pour négocier avec les créanciers étaient expirés, et que les consorts X... avaient formé le 10 mai 2011 un recours contentieux à l'encontre de la décision relative au désendettement des rapatriés réinstallés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26549
Date de la décision : 06/12/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique - Suspension provisoire des poursuites (article 100 de la loi du 30 décembre 1997 complété par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998) - Abrogation de la disposition appliquée à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Portée

Par décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, publiée le 28 janvier 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ; il s'ensuit que doit être annulé, pour perte de fondement juridique, un arrêt, non irrévocable à la date du 28 janvier 2012, ayant statué au regard de ce texte


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 septembre 2011

A rapprocher :Ass. Plén., 17 février 2012, Bull. 2012, Ass. Plén., n° 2 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2012, pourvoi n°11-26549, Bull. civ. 2012, II, n° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 202

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26549
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