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14/03/2012 | FRANCE | N°11-85827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-85827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 591 et 593 du code d

e procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de null...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Louis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2011, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... ;

"aux motifs que le conseil du prévenu a déposé devant la cour des conclusions écrites aux fins de voir déclarer la garde à vue en date du 22 décembre 2009 illégale ; que, dans ses conclusions, le conseil de la partie civile a, comme le Ministère public, demandé à la cour de déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. X... ; qu'il résulte des conclusions déposées par le conseil du prévenu devant le tribunal qu'il avait demandé à ce que la garde à vue du mois de septembre 2010 soit déclarée illégale puis, invité par le tribunal à préciser la date de la garde à vue contestée, il a modifié ses écritures pour viser la garde à vue du mois d'octobre 2009 ; qu'après avoir relevé que l'exception soulevée faisait référence à des mesures qui n'avaient pas existé, le tribunal l'a rejetée ; que l'exception de nullité, soulevée devant la cour, ne saurait être déclarée recevable dès lors qu'il résulte de ce qui précède que c'est pour la première fois que M. X... a sollicité l'annulation de la garde à vue dont il a fait l'objet le 22 décembre 2009 ;

"alors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité de la garde à vue du 22 décembre 2009, aux motifs que M. X... a sollicité pour la première fois la nullité de cette mesure en cause d'appel, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le prévenu a tenu, lors de cette garde à vue, des propos auto-incriminants sans que le droit de se taire lui ait été notifié, et que les arrêts de la Cour de cassation du 15 avril 2011 et du 31 mai 2011 fondant la demande d'annulation ont été rendus postérieurement au jugement, quelques jours avant l'audience devant elle, la cour d'appel a méconnu les articles 509 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu, prise d'une prétendue nullité de sa garde à vue réalisée le 22 décembre 2009, la cour d'appel retient que cette exception n'a pas été invoquée avant toute défense au fond devant les premiers juges ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, l'article 385 du code de procédure pénale, selon lequel les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond, s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, sauf celles affectant la compétence juridictionnelle qui n'est pas en cause, en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29 2° du code pénal, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Mme Y... ;

"aux motifs que, dans un second jeu de conclusions, le conseil du prévenu a demandé à la cour de relaxer M. X... des fins de la poursuite et de débouter la partie civile de sa constitution ; que le conseil de la partie civile a, par conclusions écrites, sollicité la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré M. X... coupable, déclaré Adriana Y... assistée de Marie-Bénédicte Y..., sa curatrice, recevable et fondée en sa constitution de partie civile, déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Adriana Y... ; qu'il sollicite de la cour de recevoir Mme Y..., assistée de sa curatrice, en leur appel incident et de condamner M. X... à payer à Adriana Y..., assistée de sa curatrice, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice psychologique et moral, celle de 1 500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement frappé d'appel sur la déclaration de culpabilité, l'infirmation sur la peine et la condamnation de M. X... à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'il a demandé à la cour de constater son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ; qu'il résulte tant de la procédure que des débats que les déclarations de la plaignante faites à de nombreux interlocuteurs sont constantes ; que, de plus, l'expert-psychiatre, qui a relevé qu'elle présentait des troubles du caractère la rendant influençable et suggestible, indique cependant que son discours est cohérent et crédible ; que, par ailleurs, nonobstant les aveux initiaux passés par M. X..., dans les mêmes termes que ceux décrits par Mme Y..., il convient de rappeler qu'il les a confirmés ensuite devant le directeur et la sous-directrice de l'établissement où ils ont eu lieu. L'explication de la peur des gendarmes ne peut être retenue pour ces aveux ; que, dès lors, le jugement frappé d'appel sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"alors qu'aucune déclaration de culpabilité ne peut être fondée sur des éléments recueillis en garde à vue si celle-ci s'est déroulée sans avocat et sans que le droit de se taire n'ait été notifié au gardé à vue ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions mêmes de la décision attaquée que, lors de sa garde à vue du 22 décembre 2009, qui s'est tenue sans l'assistance d'un avocat et sans que le droit de se taire lui ait été notifié, M. X... a reconnu les faits avant de se rétracter lors de ses auditions ultérieures ; qu'en refusant d'écarter ces aveux aux motifs que, ayant été réitérés devant le directeur de l'établissement où ils ont eu lieu, ils ne s'expliquent pas par la peur des gendarmes, appréciant ainsi la valeur probante des aveux lorsqu'elle était tenue de les écarter comme ayant été irrégulièrement obtenus en garde à vue, la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle sur une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des mesures de garde à vue pour retenir sa culpabilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85827
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

Justifie sa décision au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui retient la culpabilité d'un prévenu par des motifs desquels il résulte que les juges ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur ses déclarations recueillies au cours d'une mesure de garde à vue sans que le droit de se taire ne lui ait été notifié et sans qu'il ait été assisté par un avocat


Références :

Sur le numéro 1 : article 385 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 63 et suivants du code de procédure pénale

article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 juin 2011

Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité des exceptions de nullité présentées tardivement, à rapprocher :Crim., 13 novembre 1996, pourvoi n° 95-84897, Bull. crim. 1996, n° 405 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 22 novembre 2011, pourvoi n° 11-80013, Bull. crim. 2011, n° 237 (rejet). Sur le n° 2 : Sur les motifs non fondés sur les déclarations recueillies au cours d'une garde à vue sans l'assistance d'un avocat, à rapprocher :Crim., 7 février 2012, pourvoi n° 11-83676, Bull. crim. 2012, n° 37 (rejet) ;Crim., 6 mars 2012, pourvoi n° 11-84711, Bull. crim. 2012, n° 60 (1) (cassation partielle)

arrêt cité ;Crim., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-81274, Bull. crim. 2012, n° 72 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2012, pourvoi n°11-85827, Bull. crim. criminel 2012, n° 73
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 73

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85827
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