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06/03/2012 | FRANCE | N°11-84711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2012, 11-84711


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvoi forméS par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, qui, pour violences aggravées, vol et recel en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a annulé son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseille

r rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvoi forméS par :

- M. Ludovic X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2011, qui, pour violences aggravées, vol et recel en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et a annulé son permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2012 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, des articles 171, 802, 591 et 593 du même code, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée d'un retard injustifié dans l'avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue à laquelle a été soumis M. X..., a condamné celui-ci des chefs de violences aggravées, recel de bien provenant d'un vol en récidive et vol en récidive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de synthèse que, après l'interpellation mouvementée du prévenu au cours de l'accident de la circulation qu'il venait d'occasionner vers 14h00, les gendarmes, tout en lui notifiant verbalement ses droits et son placement en garde à vue, durent assurer la sécurité des usagers de la route et apporter les premiers soins aux victimes avant de regagner la brigade vers 14 heures 45, le procureur de la République étant avisé du placement en garde à vue de l'intéressé à 15 heures 30 ;
"alors que, selon l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, l'officier de police judiciaire, qui pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer, sans délai, le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur de la République a été avisé à 15 heures 30 de la mesure de garde à vue à laquelle était soumis M. X... depuis 14 heures, cependant que les gendarmes avaient regagné la brigade vers 14 heures 45 ; qu'en rejetant l'exception de nullité prise de la tardiveté de l'information du procureur de la République, quant à la mesure de garde à vue, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que des circonstances insurmontables aient empêché l'information du procureur de la République dès l'arrivée des enquêteurs à la brigade, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé" ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la garde à vue tiré de la tardiveté de l'information du procureur de la République, l'arrêt attaqué retient par motifs adoptés que cette information lui a été donnée immédiatement ;
Qu'en cet état, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 63 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction alors en vigueur, des articles 591 et 593 du même code, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure tirées de la violation du droit de se taire et du droit à l'assistance effective d'un avocat, a condamné M. X... des chefs de violences aggravées, recel de bien provenant d'un vol en récidive et vol en récidive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte du procès verbal de garde à vue, confirmé par les déclarations de Me Y... à l'audience devant la cour, que le prévenu ayant souhaité s'entretenir avec Me Y..., les gendarmes avisaient celui-ci, sans succès, le 23 janvier 2011 à 15h45, que leur proposition de faire appel à un avocat commis d'office ayant été rejetée par M. X..., ils renouvelaient leur tentative à plusieurs reprises et joignait Me Nogues, avocat de permanence, le 23 janvier à 16h15, qui tentait la même démarche sans succès ; que la première audition du prévenu intervenait de 16 heures 15 à 17 heures 50, l'intéressé déclarant d'emblée « Je veux Me Y..., je ne veux pas d'un avocat commis d'office. Je veux m'expliquer sur tout cela » ; que Me Y... prenait contact le 23 janvier 2011 à 17h15 avec les enquêteurs et les avisait qu'il se rendrait à la brigade le même jour vers 21h, ce qu'il faisait à 20h40 ; qu'il se déduit de ces éléments de fait, non contestés, que la procédure est régulière et que les droits du prévenu à un procès équitable ont été respectés, étant précisé que le prévenu a renouvelé devant le tribunal correctionnel et devant la cour, en audience publique et en présence de son avocat, les déclarations qu'il avait faites devant les gendarmes ;
"1°) alors qu'il résulte de l'article 63-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur que la personne gardée à vue doit bénéficier, lorsqu'elle le demande, d'un entretien avec un avocat, désigné ou commis d'office, dès le début de sa garde à vue ; que l'officier de police judiciaire chargé de prévenir l'avocat ou le bâtonnier, doit mettre en oeuvre sans délai toutes les diligences nécessaires pour que l'entretien soit assuré dès le début de la garde à vue ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de garde à vue que M. X... a demandé à s'entretenir avec Me Y... au moment de la notification de ses droits, à 14 heures 45, cependant que l'officier de police judiciaire n'a pris contact avec l'avocat pour l'aviser de cette demande qu'à 15 heures 45 ; qu'en statuant par les motifs repris au moyen, alors qu'il résultait des pièces de la procédure que l'avocat désigné n'avait été informé de la demande de M. X... qu'après un délai d'une heure, sans que ce délai fût justifié par des circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, en l'absence d'une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe susénoncé.
"2°) alors que toute personne placée en garde à vue doit bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant toute la durée de cette mesure ; qu'en statuant par les motifs repris au moyen, dont il se déduit que M. X... n'a pas bénéficié de l'assistant d'un avocat tout au long de sa garde à vue, et en particulier lors de sa première audition, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que M. X... concluait à la nullité de la procédure en raison du fait qu'il n'avait pas été informé lors de sa garde à vue de ce qu'il disposait du droit de se taire et de ne pas répondre aux questions des enquêteurs ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs" ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ses déclarations recueillies en garde à vue ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-3, 311-4, 132-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol aggravé en récidive légale et, en répression, a prononcé une peine de quatre ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que la matérialité du vol est établie par la découverte du cuivre volé et son origine frauduleuse ; que M. X... a admis, devant le tribunal et devant la cour, l'avoir commis seul et sans effraction alors qu'il se trouvait en récidive légale ;
"et aux motifs que la peine maximale encourue étant de dix ans, la peine plancher prévue par l'article 132-19-1 du code pénal est de quatre ans et il convient de réformer la décision déférée sur ce point ;
"alors qu'en relevant à l'encontre de M. X... des faits constitutifs d'un vol simple puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, infraction pour laquelle la peine plancher prévue par l'article 132-19-1 du code pénal est de un an d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en état récidive légale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur la peine" ;
Vu l'article 132-19-1 du code pénal ;
Attendu que pour déterminer la peine encourue par application de ce texte, la circonstance de la récidive ne doit pas être prise en compte ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de M. X... des chefs de vol en récidive et de recel de vol en récidive, l'arrêt énonce, pour prononcer une peine de quatre ans d'emprisonnement, que la peine maximale encourue étant de dix ans, la peine plancher est de ce quantum ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisé, dès lors que le délit de recel reproché au prévenu est, selon l'article 321-1 du code pénal, passible de cinq ans d'emprisonnement, de sorte que la peine plancher encourue, par application de l'article 132-19-1 susvisé, est en l'espèce de deux ans d'emprisonnement ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 17 mai 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84711
Date de la décision : 06/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peines correctionnelles - Peine encourue - Récidive - Peine plancher - Détermination - Prise en compte de l'état de récidive (non)

La circonstance de récidive ne doit pas être prise en compte pour déterminer la peine plancher encourue par application de l'article 132-19-1 du code pénal


Références :

Sur le numéro 1 : articles 63 et suivants du code de procédure pénale

article 6 §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : article 132-19-1 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2011

Sur le n° 1 : Sur la valeur probante des déclarations recueillies au cours d'une garde à vue sans l'assistance d'un avocat, à rapprocher :Crim., 6 décembre 2011, pourvoi n° 11-80326, Bull. crim. 2011, n° 247 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 7 février 2012, pourvoi n° 11-83676, Bull. crim. 2012, n° 37 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'absence de prise en compte de l'état de récidive, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2007, pourvoi n° 06-88259, Bull. crim. 2007, n° 2 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2012, pourvoi n°11-84711, Bull. crim. criminel 2012, n° 60
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84711
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