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18/09/2012 | FRANCE | N°11-85031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2012, 11-85031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ugur X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 mai 2011, qui, après avoir prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la procédure, l'a condamné, pour embauche de salariés, sans demande d'agrément préalable, à 5 000 euros d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59

3 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ugur X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 mai 2011, qui, après avoir prononcé sur ses demandes d'annulation d'actes de la procédure, l'a condamné, pour embauche de salariés, sans demande d'agrément préalable, à 5 000 euros d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que M. X... n'a pas reçu notification de son droit de se taire lors de son placement en garde à vue ;

"aux motifs que la garde à vue de M. X... a été conduite dans le respect des dispositions législatives issues de la loi du 9 mars 2004, en vigueur à la date de sa mise en oeuvre, lesquelles n'avaient pas à cette date été déclarées inconstitutionnelles et ne prévoyaient pas, parmi les droits à notifier, la notification du droit de se taire ;

"alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse être informée de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et embauche de salariés pour une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou de protection des personnes sans demande d'agrément préalable ; qu'avant toute défense au fond, il a sollicité notamment l'annulation des procès-verbaux de garde à vue, faute d'avoir reçu notification de son droit de se taire ;

Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que les procès-verbaux de ses auditions n'aient pas été annulés, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable des faits retenus à son encontre, visés à la prévention, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85031
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Défaut - Déclaration de culpabilité - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Droit à l'assistance d'un avocat - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Défaut - Valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue - Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité - Cas - Motifs fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours des gardes à vue

Un prévenu qui, avant toute défense au fond, a sollicité l'annulation des procès-verbaux de son audition en garde à vue faute d'avoir reçu notification de son droit de se taire, ne saurait se faire un grief de ce que l'annulation sollicitée n'a pas été prononcée, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement, ni même essentiellement sur les déclarations recueillies au cours de la garde à vue


Références :

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2011

Sur la valeur probante des déclarations de la personne gardée à vue à défaut de l'assistance d'un avocat, à rapprocher :Crim., 12 septembre 2012, pourvois n° 11-87.281 et 07-87.404, Bull. crim. 2012, n° 185 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-85031, Bull. crim. criminel 2012, n° 190
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 190

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85031
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