LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par Ebym Bwala Muendy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, en récidive, et dégradation grave du bien d'autrui, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 81, alinéa 7, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait dit n'y avoir lieu à mise en détention du mis en examen, et ordonner la détention de ce dernier, a retenu que les diligences prévues à l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale n'avaient pas à être effectuées en l'espèce ;
" aux motifs que, " si X... Ebym Bwala Muendy était âgé de 18 ans à l'âge des faits qui lui sont reprochés, force est de constater que ces dispositions ne lui sont pas applicables, dès lors qu'il encourt en l'espèce une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour les faits les plus graves de violences aggravées par deux circonstances : réunion et usage ou menace d'une arme commis en état de récidive légale, puisque l'intéressé a été définitivement condamné le 5 janvier 2006 par le tribunal pour enfants de Nantes pour des faits similaires " ;
" alors que, le juge ne peut, pour refuser de faire application des diligences prévues à l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale prendre en compte, pour déterminer la peine encourue, la circonstance de récidive " ;
Vu l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de ce texte que le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée doit être consulté avant le placement en détention provisoire d'un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement ; que, pour déterminer cette peine, le juge ne peut prendre en compte la circonstance de récidive ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen pour violences aggravées, en récidive, et dégradation grave du bien d'autrui, X... Ebym Bwala Muendy a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; que, sur appel du ministère public, la chambre de l'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de l'intéressé, âgé de 18 ans au moment de la commission des faits ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prescrire les diligences prévues à l'article 81, alinéa 7, du code de procédure pénale, non antérieurement effectuées par le ministère public, la chambre de l'instruction énonce que X... Ebym Bwala Muendy encourt une peine supérieure à cinq ans pour les faits de violences aggravées pour lesquels il a été mis en examen, compte tenu de l'état de récidive dans lequel il se trouve pour avoir été définitivement condamné, le 5 janvier 2006, par le tribunal pour enfants, pour des faits similaires ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 2 novembre 2006 ;
DIT que X... Ebym Bwala Muendy sera mis en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;