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07/02/2013 | FRANCE | N°11-26519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-26519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l' article L. 211-17, devenu l'article L. 211-16 du code du tourisme ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'indemnisation est allouée à la victime d'un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

et autres infractions (FGTI) pour exercer le recours subrogatoire qu'il...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l' article L. 211-17, devenu l'article L. 211-16 du code du tourisme ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, l'indemnisation est allouée à la victime d'un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime aux termes du second de ces textes, le défendeur est en droit d'opposer au FGTI les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 février 2002, Mme X... et Mme Y... ont acheté à la société Européenne de tourisme et d'aviation "Forum Voyages" de Nantes (agence "forum voyages") un séjour en Turquie du 18 au 25 février 2002, organisé par le voyagiste Marmara assuré par la société Generali ; que le 20 février 2002, dans le cadre d'une excursion, Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle était passagère du véhicule dont Mme Y..., conductrice, a perdu le contrôle ; que par décision du 8 juillet 2002, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI), saisie par Mme X..., a alloué à cette dernière une provision de 3 000 euros et désigné un expert médical ; que par décision du 30 juin 2006, elle lui a alloué une provision complémentaire de 11 000 euros ; que le FGTI a versé ces sommes à Mme X... ; que les 11 avril 2006 et 25 février 2008, le FGTI a assigné la société Marmara, son assureur et l'agence "forum voyages" en remboursement de la somme de 14 000 euros ;
Attendu que pour rejeter les demandes du FGTI, l'arrêt retient que l'application de l'article 706-11 du code de procédure pénale exige la démonstration de l'existence d'une infraction sauf à dénaturer le sens et la portée de ce texte ; que les conditions dans lesquelles Mme X... a été blessée dans un accident de la route en Turquie sont ignorées ; que rien ne permet en tout cas de constater que ses blessures seraient le résultat d'une infraction imputable à quiconque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de l'arrêt et des productions que le FGTI avait versé à la victime les indemnités allouées par deux décisions d'une CIVI et que la victime tenait son droit à indemnisation contre le défendeur au recours subrogatoire d'un contrat qui la liait à lui, et non d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, ce dont il résultait que le motif tiré de l'incompétence de la CIVI était inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Fonds de garantie de ses demandes en paiement dirigées contre la société Forum Voyages, d'une part, et solidairement contre les sociétés Marmara et Generali, d'autre part, et de l'avoir condamné à rembourser à la société Forum Voyages la somme de 17 383,94 euros en remboursement des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
Aux motifs que «selon l'article 706-11 du code de procédure pénale le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui ; que l'application de l'article 706-11 du code de procédure pénale exige ainsi la démonstration de l'existence d'une « infraction » sauf à dénaturer le sens et la portée de ce texte ; que les conditions dans lesquelles Mlle X... a été blessée dans un accident de la route en Turquie sont ignorées ; que rien ne permet en tout cas de constater que ses blessures seraient le résultat d'une infraction à la charge de quiconque ; que le Fonds de garantie doit donc être débouté de son action subrogatoire fondée sur l'article susvisé et condamné à rembourser à la S A S EUROPEENNE DE TOURISME (FORUM VOYAGES)les sommes versées en exécution du jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire » ;
Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter le Fonds de garantie de sa demande au titre de son recours subrogatoire fondé sur l'article 706-11 du code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu que la mise en oeuvre de ce texte supposait la démonstration d'une infraction à l'origine du dommage à l'occasion duquel le recours était exercé, ce qui selon elle n'était pas le cas en l'espèce ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, ce moyen aux termes duquel le recours subrogatoire du Fonds de garantie serait soumis à la condition que le dommage à l'occasion duquel ce recours est exercé trouve son origine dans une infraction, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; qu'en subordonnant le recours subrogatoire du Fonds de garantie à la démonstration d'une infraction à l'origine du dommage à l'occasion duquel il exerçait son recours subrogatoire, la cour d'appel a ajouté à l'article 706-11 du code de procédure pénale une condition que ce texte ne contient pas et l'a violé ;
Alors, enfin et plus subsidiairement que dans leurs conclusions d'appel respectives, le Fonds de garantie, la société Forum Voyages et les sociétés Marmara et Generali s'accordaient sur les circonstances de l'accident au cours duquel Mlle X... avait été blessée, celle-ci étant la passagère du véhicule conduit par Mme Y... lorsque celle-ci, dont les trois dernières relevaient par ailleurs qu'elle roulait à une vitesse excessive, avait perdu la contrôle de son véhicule (conclusions d'appel des sociétés Marmara et Generali, p. 6, § 3 s. ; Conclusions d'appel de la société Forum Voyages, p. 7, § 7 ; Conclusions d'appel du Fonds de garantie, p. 2) ; qu'en énonçant, pour débouter le Fonds de garantie de son recours subrogatoire, que les conditions dans lesquelles Mlle X... a été blessée dans un accident de la route en Turquie sont ignorées et que rien ne permet de constater que ses blessures seraient le résultat d'une infraction, cependant que les parties s'accordaient sur les circonstances de l'accident qui caractérisaient l'infraction de défaut de maîtrise à l'origine du dommage, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26519
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Défendeur - Droit d'opposer les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Indemnité fixée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions - Remboursement - Recours subrogatoire - Défendeur - Droit d'opposer les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante

En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'indemnisation est allouée à la victime d'un préjudice résultant de faits volontaires ou non présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il s'ensuit que dans l'instance introduite par le Fonds d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) pour exercer le recours subrogatoire qu'il détient dans les droits de la victime aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le défendeur est en droit d'opposer au FGTI les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante


Références :

articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale

articles L. 211-17 devenu L. 211-16 du code du tourisme

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2011

A rapprocher :2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-17358, Bull. 2011, II, n° 202 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-26519, Bull. civ. 2013, II, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 25

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26519
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