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10/05/2012 | FRANCE | N°11-25029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-25029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 septembre 2011), que la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l'annulation du premier tour de scrutin des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de la Direction opérationnelle Sud-Est de la société Manpower qui s'est déroulé le 7 juin 2011, en partie par correspondance ;
Attendu que la société Manpower fait grief au jugement d'annuler ces élections, alors,

selon le moyen :
1°/ que les parties au protocole d'accord préélectoral ne sont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 septembre 2011), que la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l'annulation du premier tour de scrutin des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel de la Direction opérationnelle Sud-Est de la société Manpower qui s'est déroulé le 7 juin 2011, en partie par correspondance ;
Attendu que la société Manpower fait grief au jugement d'annuler ces élections, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties au protocole d'accord préélectoral ne sont pas tenues de détailler les modalités de mise en place d'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance utilisant un code barre sur les documents de matériel de vote ; qu'en retenant, pour annuler le premier tour du scrutin organisé, selon un système de vote électronique, le 7 juin 2011 au sein de tous les collèges pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la "Direction des opérations" Sud-Est de la société Manpower que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ne comportaient aucune mention se rapportant à la mise en oeuvre d'une telle technologie, aussi bien dans les dispositions relatives au bulletin de vote que dans celles se rapportant à l'expédition du matériel de vote aux salariés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2324-19 et R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au syndicat qui conteste la mise en oeuvre de garanties destinées à assurer le secret et la liberté du vote en cas de recours à un système d'expédition du matériel de vote par correspondance, utilisant un code barre sur les documents de matériel de vote, de rapporter la preuve de l'absence de telles garanties ou de l'inefficacité des moyens de sécurisation prévus ; qu'en reprochant à la société Manpower France de n'avoir pas démontré la nécessité de faire figurer le code barre sur les bulletins de vote ainsi que l'existence de garanties de sécurisation du système de vote électronique mis en place, le tribunal d'instance a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, l'article L. 2324-19 du code du travail et les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ainsi que celles du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application de ce décret ;
3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une possibilité d'accès à la connaissance du vote des salariés par l'utilisation d'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance par lecture optique d'un code barre sans autrement justifier en quoi une personne de l'entreprise ou autre serait susceptible, techniquement, de décrypter le code barre figurant sur chaque bulletin de vote ni de quelle manière le numéro affecté à chaque salarié permettrait à celle-ci d'identifier les électeurs et de connaître le contenu des votes des salariés, le tribunal d'instance a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un système d'expédition du matériel de vote par correspondance utilisant la technique de la lecture optique de codes barres figurant sur les enveloppes et les bulletins de vote après attribution aléatoire par un prestataire extérieur, seul détenteur de ces codes barres qu'il s'interdit de communiquer à ses clients, est conforme aux principes généraux du droit électoral ; qu'en l'espèce, la société Manpower avait fait valoir devant le tribunal d'instance que, selon les propres déclarations de M. Y..., "directeur marché vote" de la société Paragon transaction, le processus industriel utilisant un code barre "Datamatrix" sur les documents de matériel de vote garantissait l'intégrité de chaque pli à 100 %, que cette société était seule à générer et à détenir ce code barre, qui était détruit en fin d'opération avec la table de correspondance, et qu'il n'était jamais communiqué à son client ; qu'en retenant, pour dire que le système de codage mis en oeuvre qui aurait été susceptible de permettre l'identification de chaque votant et le sens de son vote constituait une irrégularité directement contraire aux principes généraux du droit électoral, qu'en l'absence de garanties conventionnelles, ces garanties ne pouvaient résulter de la simple affirmation du prestataire choisi par la société Manpower sans expliquer en quoi, comme l'y avait pourtant invité l'employeur, les moyens de sécurisation pris par la société prestataire de services, seule détentrice du code barre, n'apportaient pas des garanties réelles et effectives de sécurisation des opérations de vote, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé le risque de violation du secret et de la liberté du vote, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-19 du code du travail et des dispositions de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004, du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application de ce décret ;
Mais attendu qu'un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote ;
Et attendu que le tribunal qui a constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, statué à bon droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Manpower France et Manpower France direction des opérations Sud-Est
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le premier tour du scrutin organisé le 7 juin 2011 au sein de tous les collèges pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la « Direction des Opérations » SUD EST de la S.A.S MANPOWER.
AUX MOTIFS QU'en sa qualité d'organisation syndicale, la FEDERATION DES EMPLOYES et CADRES CGT FORCE OUVRIERE a qualité pour demander l'annulation de toutes les élections organisées le 07 juin 2011, peu important qu'elle n'ait pas présenté de liste de candidats dans les deuxième et troisième collèges des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel ; que chacun des bulletins de vote de chacune des listes de candidats aux élections contestées comporte, comme chacune des professions de foi et des enveloppes de vote, un numéro d'identification propre à chaque salarié et un code dit « Datamatrix » pouvant contenir des informations ; que la S.A.S MANPOWER produit aux débats une attestation de monsieur Didier Y..., « Directeur Marché Vote » de la SA PARAGON TRANSACTION, lequel expose principalement que, compte tenu des contraintes spécifiques en rapport avec le nombre important de salariés (72.000 électeurs pour toute l'entreprise), l'existence de plusieurs établissements, la quantité des documents à expédier, les différentes élections et collèges à considérer, il a été mis en oeuvre un processus industriel utilisant un code à barres - lu par une caméra lors de la mise sous pli – sur les documents de matériel de vote, afin de garantir l'intégrité de chaque pli à 100%, ce que ne permettent pas les méthodes manuelles ; que monsieur Y... a précisé que sa société était seule à générer et à détenir le code « Datamatrix », qui était détruit en fin d'opération avec la table de correspondance et n'était jamais communiqué à son client ; que la FEDERATION DES EMPLOYES et CADRES CGT-FORCE OUVRIERE fait toutefois justement observer que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ne comportent aucune mention se rapportant à la mise en oeuvre d'une telle technologie, aussi bien dans les dispositions relatives au bulletin de vote que dans celles se rapportant à l'expédition du matériel de vote aux salariés alors que le numéro affecté à chaque salarié permet à une personne ayant la possibilité de décrypter le code figurant sur chaque bulletin de connaître le contenu des votes des salariés, qu'il n'a été donné aucune indication sur le contenu des autres informations codées et que, s'il peut être utile d'affecter un code propre à chaque salarié pour la gestion des expéditions, il n'est pas démontré la nécessité de le faire figurer sur les bulletins de vote ; qu'or une telle possibilité d'accès à la connaissance du vote des salariés implique, comme la souligne la demanderesse en faisant référence aux règles applicables en matière de vote électronique, la mise en oeuvre de garanties destinées à assurer le secret et la liberté du vote, notamment par voie conventionnelle ; qu'en l'absence de telles garanties, qui ne peuvent résulter de la simple affirmation du prestataire choisi par l'employeur, il y a lieu de dire que l'irrégularité constatée est directement contraire aux principes généraux du droit électoral en ce qu'elle a consisté à mettre en oeuvre un système de codage susceptible de permettre l'identification de chaque votant et le sens de son vote, ce qui implique l'annulation des élections contestées sans même avoir à considérer l'incidence de cette irrégularité sur le résultat des élections et le taux de représentativité de la FEDERATION demanderesse ; que la demande de la S.A.S MANPOWER relative à l'ouverture de bulletins se rapportant aux élections des délégués du personnel Provence Alpes Côte d'Azur et à la rectification du résultat ne peut être que rejetée dès lors que le Tribunal n'est pas saisi d'une contestation relative à ces élections, les parties intéressées n'étant pas au surplus appelées à la présente instance.
1°) ALORS QUE les parties au protocole d'accord préélectoral ne sont pas tenues de détailler les modalités de mise en place d'un système de vote électronique et, en particulier, les moyens de sécurisation des opérations de vote et de dépouillement qui ont été prévus ; qu'en retenant, pour annuler le premier tour du scrutin organisé, selon un système de vote électronique, le 7 juin 2011 au sein de tous les collèges pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'établissement de la « Direction des Opérations » SUD EST de la S.A.S MANPOWER que les dispositions du protocole d'accord préélectoral ne comportaient aucune mention se rapportant à la mise en oeuvre d'une telle technologie, aussi bien dans les dispositions relatives au bulletin de vote que dans celles se rapportant à l'expédition du matériel de vote aux salariés, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-3, L 2324-4, L 2324-19 et R 2314-8 et R 2324-4 du Code du travail.
2°) ALORS QU'il appartient au syndicat qui conteste la mise en oeuvre de garanties destinées à assurer le secret et la liberté du vote en cas de recours à un système de vote électronique de rapporter la preuve de l'absence de telles garanties ou de l'inefficacité des moyens de sécurisation prévus ; qu'en reprochant à la société MANPOWER FRANCE de n'avoir pas démontré la nécessité de faire figurer le code barre sur les bulletins de vote ainsi que l'existence de garanties de sécurisation du système de vote électronique mis en place, le Tribunal d'Instance a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, l'article L 2324-19 du Code du travail et les dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ainsi que celles du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application de ce décret.
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne peut se déterminer par un motif hypothétique ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une possibilité d'accès à la connaissance du vote des salariés par l'utilisation d'un système de dépouillement par lecture optique d'un code barre sans autrement justifier en quoi une personne de l'entreprise ou autre serait susceptible, techniquement, de décrypter le code barre figurant sur chaque bulletin de vote ni de quelle manière le numéro affecté à chaque salarié permettrait à celle-ci d'identifier les électeurs et de connaître le contenu des votes des salariés, le Tribunal d'Instance a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QU'un système de dépouillement par lecture optique de codes barres figurant sur les enveloppes et les bulletins de vote après attribution aléatoire par un prestataire extérieur, seul détenteur de ces codes barres qu'il s'interdit de communiquer à ses clients, est de nature à assurer l'identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote et est conforme aux principes généraux du droit électoral ; qu'en l'espèce, la société MANPOWER avait fait valoir devant le Tribunal d'Instance (conclusions en réponse p.12 et jugement p.10) que, selon les propres déclarations de monsieur Y..., « directeur marché vote » de la SA PARAGON TRANSACTION, le processus industriel utilisant un code barre « Datamatrix » sur les documents de matériel de vote garantissait l'intégrité de chaque pli à 100 %, que cette société était seule à générer et à détenir ce code barre, qui était détruit en fin d'opération avec la table de correspondance, et qu'il n'était jamais communiqué à son client ; qu'en retenant, pour dire que le système de codage mis en oeuvre qui aurait été susceptible de permettre l'identification de chaque votant et le sens de son vote constituait une irrégularité directement contraire aux principes généraux du droit électoral, qu'en l'absence de garanties conventionnelles, ces garanties ne pouvaient résulter de la simple affirmation du prestataire choisi par la société MANPOWER sans expliquer en quoi, comme l'y avait pourtant invité l'employeur, les moyens de sécurisation pris par la société prestataire de services, seule détentrice du code barre, n'apportaient pas des garanties réelles et effectives de sécurisation des opérations de vote, le Tribunal d'Instance, qui n'a pas caractérisé le risque de violation du secret et de la liberté du vote, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2324-19 du Code du travail et des dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 et de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application de ce décret.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25029
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Vote par correspondance - Utilisation de codes-barres - Préservation du secret du scrutin - Garanties - Défaut - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principe de sincérité - Respect - Nécessité - Portée

Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote. Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a annulé les élections professionnelles dans l'entreprise


Références :

articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail

loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

décret n° 2007-602 du 25 avril 2007

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 13 septembre 2011

Sur la nécessité que le dépouillement des votes par système de lecture optique ne porte pas atteinte au secret du scrutin, à rapprocher :2e Civ., 3 février 2005, pourvoi n° 04-60196, Bull. 2005, II, n° 23 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 23 juin 2010, pourvois n° 09-60.335 et 09-60.433, Bull. 2010, V, n° 147 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-25029, Bull. civ. 2012, V, n° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 140

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25029
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