La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2012 | FRANCE | N°11-22940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-22940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Vu les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été détachée auprès de l'Association pour les adultes et les jeunes handicapés de l'Aude (APAJH 11) pour une période allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ; qu'elle a sollicité une prolongation de son détachement à laquelle l'association s'est opp

osée le 26 juin 2009 par une lettre adressée au recteur de l'académie de Montpel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Vu les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été détachée auprès de l'Association pour les adultes et les jeunes handicapés de l'Aude (APAJH 11) pour une période allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ; qu'elle a sollicité une prolongation de son détachement à laquelle l'association s'est opposée le 26 juin 2009 par une lettre adressée au recteur de l'académie de Montpellier ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X... et condamner l'association à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 5 juillet 2010 du conseil de prud'hommes de Narbonne ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association pour les adultes et les jeunes handicapés de l'Aude (APAJH 11).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'APAJH 11 à verser à Madame Frédérique X... les sommes de 2 363,49 € et de 236,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de 472,69 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en la forme et au fond, ainsi que 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'APAJH 11 fait essentiellement valoir qu'elle aurait mis fin au détachement à la fin de l'arrêté de détachement et non de manière anticipée, en sorte que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'expiration normale du détachement n'aurait été soumise à aucun formalisme ; que cependant, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; qu'il en résulte que si, en principe, l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de rompre le contrat de travail conformément aux règles édictées par les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, il en est autrement lorsque l'employeur privé s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire ou que ce non-renouvellement est dû à son fait ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 juin 2009, l'APAJH 11 a informé le recteur de l'Académie de Montpellier de sa « décision » de ne pas renouveler le détachement de la salariée et du fait qu'elle pouvait réintégrer son administration d'origine ; qu'ainsi, le non-renouvellement du détachement de Frédérique X... n'était pas dû à son administration d'origine mais au fait que l'organisme d'accueil avait formellement exprimé sa décision de ne pas renouveler le détachement ; que l'APAJH 11 n'a pas observé la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre ; qu'en outre, en l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement autre que celui de sa « décision de ne pas demander le renouvellement du détachement » dans la lettre de l'APAJH 11 du 26 juin 2009 adressée à la salariée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article V du contrat de travail de l'intéressée précise qu'elle bénéficie d'une ancienneté avec « reprise de neuf ans et onze mois » ; que toutefois, cette clause, qui ne figure pas à l'article « conditions d'engagement » mais à l'article « rémunération » du contrat, n'avait pas pour objet de fixer l'ensemble des droits de la salariée liés à l'ancienneté, notamment ceux relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais était seulement destinée au calcul de son salaire mensuel indiciaire ; qu'elle ne comptait donc qu'un an d'ancienneté au service de son employeur ; que, compte tenu de cette ancienneté, Frédérique X... ne peut, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, applicable à l'APAJH 11, prétendre qu'à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'elle aurait perçu pendant la durée d'un mois, augmentée des congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement correspondant à l'indemnité légale ; qu'au regard de son ancienneté limitée, de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'un fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine, il y a lieu de lui allouer la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;
ALORS QUE selon les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement ; que la Cour d'appel qui, pour juger que la rupture du contrat de travail de Madame X..., consécutive à l'expiration de la durée de son détachement auprès de l'APAJH 11, s'analysait en un licenciement régi par les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, a affirmé que « si, en principe, l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de rompre le contrat de travail conformément aux règles édictées par les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, il en est autrement lorsque l'employeur privé s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire ou que ce non-renouvellement est dû à son fait », quand il résultait de ses énonciations et constatations que le détachement de Madame X... avait pris fin le 31 août 2009, conformément à l'arrêté de détachement, de sorte que la rupture de la relation de travail avec l'APAJH 11 ne pouvait s'analyser en un licenciement soumis aux règles de droit privé, a violé les articles susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'APAJH 11 à verser à Madame Frédérique X... les sommes de 472,69 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'APAJH 11 fait essentiellement valoir qu'elle aurait mis fin au détachement à la fin de l'arrêté de détachement et non de manière anticipée, en sorte que la rupture du contrat de travail, intervenue à l'expiration normale du détachement n'aurait été soumise à aucun formalisme ; que cependant, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; qu'il en résulte que si, en principe, l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de rompre le contrat de travail conformément aux règles édictées par les articles L 1232-1 et suivants du Code du travail, il en est autrement lorsque l'employeur privé s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire ou que ce non-renouvellement est dû à son fait ; qu'en l'espèce, par lettre du 26 juin 2009, l'APAJH 11 a informé le recteur de l'Académie de Montpellier de sa « décision » de ne pas renouveler le détachement de la salariée et du fait qu'elle pouvait réintégrer son administration d'origine ; qu'ainsi, le non-renouvellement du détachement de Frédérique X... n'était pas dû à son administration d'origine mais au fait que l'organisme d'accueil avait formellement exprimé sa décision de ne pas renouveler le détachement ; que l'APAJH 11 n'a pas observé la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre ; qu'en outre, en l'absence d'énonciation d'un motif de licenciement autre que celui de sa « décision de ne pas demander le renouvellement du détachement » dans la lettre de l'APAJH 11 du 26 juin 2009 adressée à la salariée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'article V du contrat de travail de l'intéressée précise qu'elle bénéficie d'une ancienneté avec « reprise de neuf ans et onze mois » ; que toutefois, cette clause, qui ne figure pas à l'article « conditions d'engagement » mais à l'article « rémunération » du contrat, n'avait pas pour objet de fixer l'ensemble des droits de la salariée liés à l'ancienneté, notamment ceux relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais était seulement destinée au calcul de son salaire mensuel indiciaire ; qu'elle ne comptait donc qu'un an d'ancienneté au service de son employeur ; que, compte tenu de cette ancienneté, Frédérique X... ne peut, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, applicable à l'APAJH 11, prétendre qu'à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'elle aurait perçu pendant la durée d'un mois, augmentée des congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement correspondant à l'indemnité légale ;
ALORS QU'il résulte de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 que le fonctionnaire, à l'issue de son détachement, ne peut prétendre ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L. 1234-9 du Code du travail, ni à toute indemnité de licenciement ou de fin de carrière prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle ; qu'ainsi, en condamnant l'APAJH 11 à verser à Madame X... une indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité aux sommes de 2.363,49 € et de 236,34 € les indemnités dues à Madame X... au titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, à la somme de 472, 69 € l'indemnité conventionnelle de licenciement et à la somme de 7.000 € les dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « l'article V du contrat de travail de l'intéressée précise qu'elle bénéficie d'une ancienneté avec .reprise de neuf ans et onze mois. ; que toutefois, cette clause, qui ne figure pas à l'article .conditions d'engagement. mais à l'article .rémunération. du contrat, n'avait pas pour objet de fixer l'ensemble des droits de la salariée liés à l'ancienneté, notamment ceux relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais était seulement destinés au calcul de son salaire mensuel indiciaire ; qu'elle ne comptait donc qu'un an d'ancienneté au service de son employeur ;
Attendu que compte tenu de cette ancienneté, Frédérique X... ne peut, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, applicable à L'APAJH 11, prétendre qu'à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'elle aurait perçu pendant la durée d'un mois augmentée des congés payés afférents, et d'une indemnité de licenciement correspondant à l'indemnité légale ; Attendu qu'au regard de son ancienneté limitée, de son salaire moyen au moment du licenciement et de la circonstance qu'un fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine, il y a lieu de lui allouer la somme de 7.000, 00€ (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond » (cf. arrêt p. 4, alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE, la mention relative à l'ancienneté du salarié dans un contrat de travail entraîne, pour ce dernier, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le bénéfice d'indemnités calculées en fonction de cette ancienneté, peu important à cet égard que ladite mention figure dans un article ayant trait à la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour refuser à Madame X... le calcul de ses indemnités en fonction de son ancienneté quand son contrat de travail y faisait expressément référence, a retenu que cette mention figurait à l'article « rémunérations » de son contrat ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L.1234-9, L.1234-4 et L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22940
Date de la décision : 13/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Fin du détachement - Expiration à son terme normal - Effets - Réintégration dans le corps d'origine - Obligation - Portée

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Détachement - Détachement auprès d'un organisme de droit privé - Fin du détachement - Expiration à son terme normal - Non-renouvellement à la demande de la personne morale de droit privé - Effets - Détermination - Portée

En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision


Références :

article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2011

Sur l'obligation de réintégrer le fonctionnaire dans son corps d'origine à l'expiration d'un détachement, dans le même sens que :Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-40406, Bull. 2009, V, n° 193 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2012, pourvoi n°11-22940, Bull. civ. 2012, V, n° 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 288

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22940
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award