LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ;
Attendu que si, en vertu des dispositions susvisées, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions du code du travail, en revanche, ni un usage ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier ces dispositions ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par un accord préélectoral unanime conclu le 14 décembre 2010 au sein de la société CFTA Centre Ouest, ont été décidées la mise en place d'un comité d'établissement "CFTA Centre Ouest de Brive" comprenant dans son périmètre les sites d'Objat et de Brive et l'élection de délégués du personnel dans chacun de ceux-ci ; que le syndicat CGT transports de Corrèze a désigné le 31 janvier 2011 Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement d'Objat ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X..., le tribunal retient qu'existait un usage local plus favorable que les dispositions légales par lequel avait été acceptée par l'employeur la désignation d'un délégué syndical sur le site d'Objat et que cet usage était encore en vigueur à la date de la désignation de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord collectif prévoyant la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical dans un périmètre plus restreint que celui défini pour la mise en place du comité d'établissement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tulle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CFTA Centre Ouest
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté comme mal fondée la contestation formée par la société CFTA CENTRE OUEST à l'encontre de la désignation par le syndicat CGT TRANSPORTS DE LA CORREZE de madame Isabelle X... en qualité de déléguée syndicale d'établissement en date du 31 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il suffit de limiter la discussion aux conditions de la désignation d'Isabelle X... en qualité de déléguée syndicale suite aux élections professionnelles du 12 janvier 2011 organisées conformément au protocole d'accord préélectoral unanimement validé le 14 décembre 2010 y compris par la CGT (pièce versée aux débats avec les signatures de MM Y... et Z...), au regard des pratiques antérieures ; qu'il ressort de l'examen de cette pièce que : - le protocole a été conclu entre CFTA établissement de BRIVE – OBJAT et la CGT et FO en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du Comité d'Etablissement, aucun usage ni tolérance particuliers n'étant évoqués ; que le nombre de postes à pourvoir étaient de : - 3 titulaires et 3 suppléants pour les DP de BRIVE, - 1 titulaire et 1 suppléant pour les DP d'OBJAT, - 4 titulaires et 4 suppléants pour le Comité d'Etablissement BRIVE – OBJAT ; - les périmètres des élections étaient ainsi clairement fixés : la validation d'un comité d'établissement unique BRIVE – OBJAT ne rendant juridiquement possible qu'une seule désignation de délégation syndicale d'établissement, - dès lors, les seules dispositions en vigueur du Code du travail ne permettaient pas de désigner Isabelle X... déléguée syndicale pour le site d'OBJAT ; que toutefois, l'examen des pièces produites aux débats notamment par la demanderesse démontre que depuis 2007, y compris postérieurement à l'absorption de l'entreprise DULERY (devenue site d'OBJAT) et malgré l'absence de renouvellement écrit d'Isabelle X... en qualité de déléguée syndicale en 2009, celle-ci a toujours été soit considérée comme telle soit explicitement tenue comme telle (Cf. PV réunion CE du 30 avril 2010 notant parmi les présents Isabelle X... pour le site d'Objat au titre des représentants syndicaux et PV du 26 mai 2010 mêmes mentions, idem PV Comité d'établissement du 16 juillet 2010) au point que la CFTA aux termes de son courrier du 14 février 2011 indique expressément «La direction avait jusqu'alors accepté la présence d'un délégué syndical au sein de l'établissement distinct d'OBJAT au sens des DP (notamment le mandat de Madame X...) en plus de celle d'un délégué syndical d'établissement également CGT au sein de l'établissement d'OBJAT – BRIVE (au sens CE DS). Cette situation résultait d'une tolérance, instituant ainsi une pratique plus favorable que la loi (…). Compte tenu de ce qui précède, la direction a décidé de stopper cette pratique et de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont pas cessé d'être applicables» ; que ces éléments démontrent à l'évidence, nonobstant toutes vaines contestations contraires sur l'audience, l'existence, la pérennité et la parfaite connaissance de chacun d'un usage local plus favorable que les dispositions légales en vigueur, parfaitement accepté et toléré par la direction de l'entreprise et qui peut trouver son origine et sa justification dans l'historique du site d'OBJAT, structure absorbée en 2007 et non expressément remis en cause lors de l'élaboration du protocole d'accord électoral, ce qui laissait penser à chacun que cette tolérance se poursuivait ; que s'il n'est pas contesté que l'employeur peut revenir sur un tel usage, encore faut-il que la dénonciation en soit faite loyalement et préalablement à l'organisation des élections professionnelles ; qu'il ne peut être considéré en l'espèce qu'une dénonciation régulière est intervenue par ce courrier en date du 14 février 2011, postérieur à l'accord préélectoral taisant sur ce point, postérieur aux élections du 12 janvier 2011 et enfin postérieur à la désignation par la CGT d'Isabelle X... en qualité de déléguée syndicale ; qu'il y a lieu de considérer cette tolérance encore en vigueur aux temps des élections et de la désignation d'Isabelle X... en conséquence valable et de renvoyer la société CFTA à procéder si bon lui semble à la révocation régulière de cet usage en vue des prochaines élections professionnelles dans le respect du principe constitutionnel d'égalité de traitement entre syndicats et d'une information préalable par exigence de loyauté ; que, pour l'heure, sa contestation doit être rejetée ;
1) ALORS QUE l'usage ou la tolérance consistant à admettre la désignation un délégué syndical d'établissement sur un site présentant un effectif inférieur à 50 salariés ne peuvent être caractérisés que si au moins un délégué syndical a été désigné au sein de ce site sans que l'employeur ne le conteste ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance a lui-même relevé «l'absence de renouvellement écrit d'Isabelle X... en qualité de déléguée syndicale en 2009» bien que son mandat de déléguée syndicale ait antérieurement pris fin le 30 juin 2007 à la suite de l'intégration du site d'OBJAT au sein de la société CFPA du fait du rachat de la société DULERY ; qu'il s'en induisait que l'employeur, qui a contesté la désignation du 31 janvier 2011, n'avait jamais toléré la désignation d'un délégué syndical pour le site d'OBJAT depuis l'époque où aucun délégué syndical ne pouvait plus légalement être désigné en son sein ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un usage consistant à admettre depuis 2007 la désignation un délégué syndical d'établissement sur un site présentant un effectif inférieur à 50 salariés, le Tribunal d'Instance a violé les articles l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L 2312-1 et L 2143-6 du Code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QUE si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; que l'employeur peut donc unilatéralement mettre fin à tout moment à l'usage ou à la tolérance de désigner un délégué syndical d'établissement sur un site présentant un effectif inférieur à 50 salariés sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'organisation des prochaines élections professionnelles, et peu important que cette dénonciation intervienne peu de temps après l'organisation des dernières élections professionnelles et la désignation litigieuse ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté (p.4) qu'il aurait existé, depuis 2007, un usage local plus favorable que les dispositions légales, toléré par la direction de la société CFTA CENTRE OUEST, d'accepter la présence d'un délégué syndical, en la personne de madame X..., au sein de l'établissement distinct d'OBJAT, au sens des délégués du personnel, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, en plus de celle d'un délégué syndical d'établissement au sein de l'établissement distinct d'OBJAT-BRIVE, au sens du comité d'établissement ; qu'en retenant que la dénonciation de ce prétendu usage par la société CFTA CENTRE OUEST, le 14 février 2011, était irrégulière et déloyale, bien qu'il était constant qu'elle avait été adressée à tous les syndicats avant la saisine du juge afin de contester la désignation litigieuse, parce qu'elle était intervenue postérieurement à l'accord préélectoral en vue des élections du 12 janvier précédent, à ces élections et à la désignation, le 31 janvier 2011, par la CGT, de madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement d'OBJAT, le Tribunal d'Instance a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles L 2312-1 et L 2143-6 du Code du travail.