LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 2121-1- 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17du code du travail ;
Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1-5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17; ensuite, que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin, que selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12 chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er juillet 2010, l'union locale des syndicats CGT (le syndicat) de la plate-forme d'Orly a notifié à la société Brink's security services (la société) la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Orly ; qu'invoquant un protocole préélectoral conclu le 16 avril 2010 pour l'élection des membres du comité d'entreprise ayant inclus le site d'Orly dans le périmètre de l'établissement "Ile-de-France", l'employeur a contesté la désignation du délégué syndical sur un périmètre différent ;
Attendu que pour valider cette désignation, le tribunal énonce que la notion d'établissement distinct étant relative et fonctionnelle, répondant à une définition et obéissant à des règles de reconnaissance différentes et relevant de compétence distinctes selon l'institution représentative concernée, le seul fait qu'il existe un comité d'établissement unique pour tous les sites d'Ile-de-France pour la mise en place des comités d'établissement ne saurait interdire aux organisations syndicales de désigner des délégués dans un autre cadre ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté l'existence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Brink's Security services
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir dit que la désignation par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATE FORME D'ORLY de Madame Nouzha X... en qualité de déléguée syndicale dans le cadre de l'établissement distinct d'Orly est valable et d'avoir débouté la société BRINK‘S SECURITY SERVICES de sa demande d'annulation ;
AUX MOTIFS QUE la division de l'entreprise en établissements distincts définissant le cadre de la désignation des délégués syndicaux résultant d'un accord collectif lie les syndicats signataires et s'impose à tous les salariés et syndicats; cependant qu'en l'espèce l'accord collectif conclu le 16 avril 2010 et auquel la société demanderesse se réfère constitue en réalité un protocole d'accord préélectoral relatifs aux élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'établissement; que la division de l'entreprise en établissements distincts contenue dans cet accord ne concerne que la mise en place des comités d'établissement; qu'il n'existe en conséquence aucun accord collectif liant la société BRINK'S SECURITY SERVICES et les organisations syndicales représentatives quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux; en outre que la société BRINK'S SECURITY SERVICES ne saurait exiger la transposition de plein droit du cadre défini pour la mise en place des comités d'établissement à la désignation des délégués syndicaux, la notion d'établissement distinct étant relative et fonctionnelle, répondant à une définition et obéissant à des règles de reconnaissance différentes et relevant de compétences distinctes selon l'institution représentative concernée; que le seul fait qu'il existe un comité d'établissement unique pour tous les sites d'Ile-de-France;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU'enfin il n'est pas contesté que le site d'Orly réunit plus de cinquante salariés placé sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail pourvue d'intérêts propres et susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques; que ce site répond donc à la définition de l'établissement distinct dans le cadre de la désignation des délégués syndicaux; que l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATE-FORME d'ORLY était donc en droit de procéder dans ce cadre à la désignation d'un délégué syndical; que la contestation de la société BRINK'S SECURITY SERVICES sera en conséquence rejetée;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, pour dire que la désignation par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATE FORME D'ORLY de Madame Nouzha X... en qualité de déléguée syndicale dans le cadre de l'établissement distinct d'Orly est valable, le tribunal d'Instance affirme qu'il n'est pas contesté que le site d'Orly réunit les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux; qu'en statuant ainsi, cependant que la société BRINK'S SECURITY SERVICES soutenait expressément dans ses conclusions (page 3) que ces agences situées à ORLY avaient perdu leur caractère d'établissement distinct, le Tribunal méconnaît les termes du litige et partant, viole l'article 4 du Code de procédure civile;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, pour dire que la désignation par l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE LA PLATE FORME D'ORLY de Madame Nouzha X... en qualité de déléguée syndicale dans le cadre de l'établissement distinct d'Orly est valable, le tribunal d'Instance affirme qu'il n'est pas contesté que le site d'ORLY réunit plus de cinquante salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la société BRINK'S SECURITY SERVICES faisait valoir que les différentes sites de la région parisienne ne disposaient plus chacun de leur propre interlocuteur mais désormais d'un seul représentant de l'employeur pour l'ensemble d'entre eux, le Tribunal méconnaît les termes du litige et partant, viole derechef l'article 4 du Code de procédure civile.