LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Médica France en qualité de médecin coordonnateur à temps partiel au sein d'un établissement pour personnes dépendantes, suivant contrat du 12 septembre 2005 qui comporte une clause de conciliation préalable en ces termes "en cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par Mme X... parmi les membres du conseil de l'ordre l'autre par le directeur d'établissement" ; que la salariée, après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour déclarer les demandes de la salariée irrecevables, l'arrêt retient que la clause de conciliation préalable obligatoire est licite ;
Attendu cependant, qu'en raison de l'existence en matière prud'homale d'une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l'occasion de ce contrat n'empêche pas les parties de saisir directement le juge prud'homal de leur différend ;
Qu'en déclarant les demandes de la salariée irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Médica France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médica France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme X... à l'encontre de la société Medica France,
AUX MOTIFS QUE, contractuellement, les parties ont convenu : « En cas de désaccord sur l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à l'action contentieuse à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l'un désigné par Madame X... parmi les membres du conseil de l'ordre, l'autre par le directeur d'établissement » ; que cette clause contractuelle a pour objet d'instituer une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu'elle ne constitue pas une simple formalité mais la loi des parties qui doit s'imposer au juge si les parties l'invoquent ; que, d'une part, la clause litigieuse ne met pas en échec les dispositions des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail qui prévoient que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour régler les différends entre employeur et salarié et que toute convention contraire est réputée non écrite ; qu'elle ne prive nullement la salariée de l'accès à son juge naturel, la juridiction prud'homale, ni n'interdit aux parties d'agir en justice, mais se borne à différer la saisine du juge jusqu'à l'issue de la procédure de conciliation qu'elle prévoit ; qu'elle est licite ; que, d'autre part, la procédure de conciliation obligatoire instituée par l'article L.1411-4 du code du travail dans le cadre de la procédure prud'homale et la procédure contractuellement prévue de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ont des objets différents, l'une ne pouvant se substituer à l'autre ; que l'employeur est fondé à opposer aux demandes de la salariée une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, la liste y figurant n'étant pas limitative ; que cette fin de non-recevoir rend irrecevable la salariée à agir à son encontre tant que la procédure de conciliation obligatoire contractuellement définie, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, n'a pas été effectivement engagée (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des litiges s'élevant, à l'occasion de tout contrat de travail, entre employeur et salarié est exclusive et d'ordre public ; qu'est par conséquent nulle toute clause ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre l'accès à la juridiction prud'homale ; qu'il en va ainsi de la clause subordonnant la saisine du conseil de prud'hommes à une conciliation préalable obligatoire ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... faute pour cette dernière d'avoir mis en oeuvre, avant de saisir le juge, la conciliation préalable prévue par son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1411-4 du code du travail.