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07/12/2011 | FRANCE | N°10-16425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2011, 10-16425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 mai 2003 par l'association Handball cercle Nîmes selon un contrat à durée déterminée de deux années, en qualité de joueuse professionnelle ; que, le 3 mai 2005, un nouveau contrat à été conclu pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 ; que le contrat stipulait à l'article 16 que "la partie désireuse de mettre un terme au contrat devra le faire savoir par lettre recomm

andée, il en suivra une réunion de conciliation en présence du bureau directeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 30 mai 2003 par l'association Handball cercle Nîmes selon un contrat à durée déterminée de deux années, en qualité de joueuse professionnelle ; que, le 3 mai 2005, un nouveau contrat à été conclu pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 ; que le contrat stipulait à l'article 16 que "la partie désireuse de mettre un terme au contrat devra le faire savoir par lettre recommandée, il en suivra une réunion de conciliation en présence du bureau directeur du club, de l'entraîneur et de la capitaine d'équipe, la joueuse pourra également se faire représenter ou être assistée par la personne de son choix", et, à l'article 18, que "tout litige devra faire l'objet d'une commission de conciliation telle que prévue à l'article 16" ; que, par lettre du 29 avril 2006, l'association a notifié à la joueuse son intention de ne pas renouveler le contrat à compter du 30 juin 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme X..., l'arrêt retient que le contrat liant les parties prévoit une procédure préalable de conciliation obligatoire en cas de litige, constituant une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur, lequel n'avait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation contractuelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association Handball cercle Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Handball cercle Nîmes à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les demandes de Mademoiselle Marion X... irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, l'article 18 du contrat liant les parties institue une procédure de conciliation obligatoire, d'abord, au niveau du club, l'article 16 précisant la composition de la commission, puis, à défaut de conciliation, au niveau de la Fédération Française de Handball (FFHB) ; que si les modalités de saisine de la commission FFHB sont spécifiées par le contrat « la commission est saisie par lettre recommandée par l'une ou l'autre des parties », le contrat ne prévoit pas les modalités de saisine de la commission de conciliation interne au club, l'article 16 mentionnant simplement : « il en suivra une réunion de conciliation » ; que, dès lors, la saisine de la commission au premier niveau s'effectue sans formalisme particulier à la requête de la partie la plus diligente, sans qu'il puisse être tirée des stipulations du contrat une quelconque obligation à la charge de l'Association HBCN de prendre l'initiative de cette réunion de conciliation, même si sa mise en oeuvre, une fois la réunion provoquée, lui incombe, compte tenu de la composition de la commission ; qu'en outre, les courriers pas lesquels Mademoiselle X... manifestait son désaccord sur la rupture du contrat et proposait une transaction (courrier du 9 juin 2006) puis avisait le Club de la saisine du conseil de prud'hommes (courrier du 22 juin 2006) ne peuvent s'analyser comme des demandes de réunion de la commission de conciliation au club ; qu'ainsi, à défaut pour Mademoiselle X... de ne pas avoir respecté la procédure de conciliation préalable résultant du contrat de travail du 13 mai 2005, ses demandes formées devant la juridiction prud'homale sont irrecevables ;
1) ALORS QUE la clause d'un contrat de travail prévoyant une procédure de conciliation obligatoire, ne peut priver un salarié du droit de porter directement devant la juridiction prud'homale le litige l'opposant à son employeur ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant que « licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent », pour en déduire qu'à défaut pour Mademoiselle X... d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable résultant du contrat de travail du 13 mai 2005, ses demandes formées devant la juridiction prud'homale étaient irrecevables, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du Code du travail ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les articles 16 et 18 du contrat de travail conclu le 13 mai 2005 stipulaient respectivement que « la partie désireuse de mettre un terme au contrat devra le faire savoir par lettre recommandée, il en suivra une réunion de conciliation en présence du bureau directeur du club, de l'entraîneur et de la capitaine d'équipe, la joueuse pourra également se faire représenter ou assister de la personne de son choix… » et que « tout litige devra faire l'objet d'une commission de conciliation telle que décrite à l'article 16… » ; que le 29 avril 2006, l'Association HBCN ayant notifié à Mademoiselle X... son intention de ne pas renouveler le contrat à compter du 30 juin 2006, il lui incombait d'organiser la réunion de conciliation prévu par l'article 16 du contrat de travail, et ce d'autant que la Cour d'appel a constaté que par courrier du 9 juin 2006, Mademoiselle X... avait manifesté son désaccord sur la rupture du contrat et proposé une transaction puis avisé le Club, par courrier du 22 juin 2006, de la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'en reprochant pourtant à Mademoiselle X... de ne pas avoir respecté la procédure de conciliation préalable résultant du contrat de travail du 13 mai 2005, après avoir considéré que « la saisine de la commission au premier niveau s'effectue sans formalisme particulier à la requête de la partie la plus diligente, sans qu'il puisse être tiré des stipulations du contrat une quelconque obligation à la charge de l'Association HBCN de prendre l'initiative de cette réunion de conciliation, même si sa mise en oeuvre, une fois la réunion provoquée, lui incombe, compte tenu de la composition de la commission », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16425
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Recevabilité - Applications diverses - Contestation de la rupture du contrat de travail - Cas - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Demande tendant à contester la rupture du contrat de travail - Demande soumise directement au juge prud'homal - Recevabilité - Conditions - Détermination - Cas - Clause instituant un préalable obligatoire de conciliation

Viole l'article 1134 du code civil l'arrêt qui déclare irrecevable l'action engagée par un salarié contestant la rupture du contrat de travail à durée déterminée faute de respect de la procédure préalable de conciliation obligatoire prévue par le contrat, alors qu'il avait constaté que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur lequel n'avait pas mis en oeuvre la procédure de conciliation contractuelle


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 février 2010

Sur l'incidence de l'existence d'une clause du contrat de travail instituant un préalable obligatoire de conciliation sur l'action en justice, à rapprocher :Ch. mixte., 14 février 2003, pourvois n° 00-19.423 et 00-19.424, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 1 (rejet). Sur la portée d'un préalable de conciliation institué par un accord collectif, à rapprocher :Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 08-18202, Bull. 2010, V, n° 10 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-16425, Bull. civ. 2011, V, n° 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 285

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16425
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