Donne acte à MM. X...et Y...et à la société civile de moyens X...-Y...du désistement de leur pourvoi à l'encontre de MM.H. Z..., S. A..., Th. B..., F. C..., A. D..., Ph. E... ;
Attendu que MM. X...et Y..., membres de l'association SOS Médecins 78 (l'association), structure privée exclusivement destinée à la visite médicale à domicile, et de la société civile de moyens SOS Médecins Yvelines (la SCM), matériellement nécessaire au fonctionnement de la précédente, et tenus comme tous les praticiens des deux groupements précités par les termes d'un contrat d'exercice en commun, ont ultérieurement créé entre eux la société civile de moyens X...-Y...et ouvert à Versailles leur propre cabinet de consultation ; que le président de l'association et le gérant de la SCM, reprochant à MM. X...et Y...des annulations de visites et des baisses de leurs rythmes horaires, ont fait limiter l'inscription de l'un et l'autre médecins sur le tableau des gardes aux seules heures de fermeture de leur cabinet ; que contestant cette restriction, MM. X...et Y...et la société civile de moyens X...-Y...ont assigné notamment l'association, la SCM, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines ; que les autres membres de l'association et de la SCM sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. X...et Y...et la société civile de moyens X...-Y...font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de condamnation du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines à dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, tout en ayant relevé que sa demande reconventionnelle pour ouverture non autorisée d'un cabinet secondaire était manifestement vouée à l'échec, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a jamais relevé que la demande était manifestement vouée à l'échec, a constaté au contraire que la décision du conseil départemental selon laquelle les conditions dans lesquelles MM. X...et Y...exerçaient parallèlement leur activité s'analysait en l'ouverture non autorisée d'un cabinet secondaire avait été approuvée ensuite par le conseil national de l'ordre, avant qu'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat fasse prévaloir la thèse inverse ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'absence d'abus dans l'exercice de son action en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire respectée la procédure amiable de médiation obligatoire prévue à l'article 16 du contrat d'exercice en commun des membres de la SCM, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'une médiation avait été vainement tentée sous l'égide de SOS Médecins France, aboutissant à un projet de transaction refusé par l'association et la SCM eu égard à ses implications financières ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'abord, que l'article 16 " médiation obligatoire " du contrat d'exercice en commun stipule : " En cas de difficultés soulevées par l'application du présent contrat, les parties s'engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux membres du conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines, chacun choisissant librement l'un de ces deux membres. Ceux-ci s'efforcent de concilier les parties et de les amener à une solution amiable et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier conciliateur ", ensuite, qu'une telle clause constitue une fin de non-recevoir, enfin, que MM. X...et Y...avaient soutenu que la procédure ainsi requise n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur les premier, troisième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté MM. X...et Y...et la société civile de moyens X...-Y...de leur action en procédure abusive contre le conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines, l'arrêt rendu le 25 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société civile de moyens SOS Médecins des Yvelines, l'association SOS médecins 78 et le conseil départemental de l'ordre des médecins des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.