LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2010), que M. X... (la caution) s'est rendu caution de plusieurs prêts consentis par la Caisse de crédit mutuel Lyon République (la caisse) à la société 3TS COMS ; que cette dernière ayant été défaillante, la caisse a assigné en paiement la caution qui a notamment soulevé la nullité de son engagement souscrit en garantie du prêt consenti le 30 juin 2005 ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des prêts contractés par la société 3T COMS envers la caisse, alors selon le moyen, qu'est nul l'engagement de caution solidaire pris par un acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite établissant la réalité de cet engagement ; qu'en l'espèce le cautionnement signé par M. X... le 30 juin 2005 ne comportait pas la mention manuscrite complète, puisque n'y figurait pas la précision du caractère solidaire de son engagement, qu'en estimant pourtant l'engagement de caution de M. X... valable la cour d'appel, a violé l'article L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple ; qu'ayant constaté que M. X... avait omis de mentionner qu'il s'engageait solidairement avec la société 3TCOMS, la cour d'appel a exactement retenu que cette omission n'était pas de nature à affecter la validité de son engagement et que l'omission avait pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Lyon République la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à assumer les prêts contractés par la société 3T COMS auprès du CREDIT MUTUEL pour lesquels il s'était porté caution;
AUX MOTIFS QUE
II. Sur l'argumentation subsidiaire de Monsieur X...
1) S'agissant du prêt professionnel de 112.000 €
a) sur la régularité du cautionnement
Monsieur X... s'est engagé en qualité de caution en apposant la mention manuscrite suivante :
"En me portant caution de la SARL 3T COMS dans la limite de la somme de 134.400 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de neuf ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL 3T COMS n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice des discussions définis à l'article 2021 du Code Civil et en m'obligeant avec la SARL 3T COMS, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL 3T COMS".
Si Monsieur X... a omis de mentionner qu'il s'obligeait "solidairement" avec la société 3T COMS, cette omission n'est pas de nature à affecter la validité de son engagement. Dans la mesure où la caution a renoncé au bénéfice de discussion, l'omission commise a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur.
La demande de nullité présentée par l'appelant n'est pas fondée et doit être rejetée".
ALORS QUE
Est nul l'engagement de caution solidaire pris par un acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comporte pas la mention manuscrite établissant la réalité de cet engagement ; qu'en l'espèce, le cautionnement signé par Monsieur X... le 30 juin 2005 ne comportait pas la mention manuscrite complète, puisque n'y figurait pas la précision du caractère solidaire de son engagement ; qu'en estimant pourtant l'engagement de caution de Monsieur X... valable, les juges d'appel ont violé l'article L. 341-3 du Code de la consommation.