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14/10/2010 | FRANCE | N°09/05022

France | France, Cour d'appel de Lyon, 01, 14 octobre 2010, 09/05022


R.G : 09/05022
Décision du tribunal de grande instance de LyonAu fond du 16 juin 2009
4ème chambre
RG : 08/08930
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Octobre 2010
APPELANT :
M. Marcel X...né le 10 Novembre 1956 à COLOMB BECHAR (ALGERIE)...69130 ECULLY
représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON REPUBLIQUE12 rue de la République69002 LYON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP R

EBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Laurent BURGY, avocat au barreau de ...

R.G : 09/05022
Décision du tribunal de grande instance de LyonAu fond du 16 juin 2009
4ème chambre
RG : 08/08930
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Octobre 2010
APPELANT :
M. Marcel X...né le 10 Novembre 1956 à COLOMB BECHAR (ALGERIE)...69130 ECULLY
représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Maître Michel BEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON REPUBLIQUE12 rue de la République69002 LYON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Laurent BURGY, avocat au barreau de Lyon
Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2010
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2010, prorogée au 14 Octobre 2010 (les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du Code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame MARTIN, Président de chambre (sans opposition des avoués dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame Joëlle POITOUX greffier
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame MARTIN, présidentMadame BIOT, conseillerMadame DEVALETTE, conseiller
Arrêt : Contradictoire
prononcé publiquement le 14 octobre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame MARTIN, président de chambre, et par Madame Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. Marcel X... s'est porté caution solidaire de plusieurs engagements contractés par la société 3T COMS auprès du Crédit Mutuel Lyon République.
Par jugement du 16 juin 2009, le tribunal de grande instance de Lyon l'a condamné à payer au Crédit Mutuel :
- la somme de 4.191,67 euros outre intérêts conventionnels au taux de 8,60 % l'an à compter du 26 novembre 2007 au titre du solde débiteur du compte courant,- la somme de 81.739,88 euros outre intérêts conventionnels au taux de 7,99 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50% à compter du 27 novembre 2007, au titre du prêt du 30 juin 2005,- la somme de 12.931,33 euros outre intérêts conventionnels au taux de 7,71 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % à compter du 27 novembre 2007, au titre du prêt du 20 octobre 2005,- la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a relevé appel du jugement
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite au principal sa mise hors de cause en faisant valoir que le Crédit Mutuel a consenti un prêt à un non sociétaire contrairement à la loi du 10 septembre 1947 et que son cautionnement est nul du fait de l'absence de souscription de parts sociales par la société 3T COMS.
Subsidiairement, il demande à la Cour de : - constater l'irrégularité de forme des deux cautionnements du prêt de 112.000 euros et du découvert en compte courant et de rejeter la demande de la banque au titre de ces deux concours,- constater l'irrégularité du taux effectif global des deux prêts de 112.000 euros et de 17.000 euros et rejeter la demande présentée calculée avec un taux erroné contrairement à l'article 1907 du code civil,- constater que le solde restant dû sur le compte courant est de 5,74 euros,- dire et juger qu'il ne peut être tenu de régler la cotisation d'assurance décès réclamée par le Crédit Mutuel au titre des deux prêts litigieux.
Encore plus subsidiairement, il demande à la Cour de rejeter la réclamation du Crédit Mutuel au motif qu'elle ne respecte pas l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Tout à fait subsidiairement, dans le cas où la Cour mettrait à sa charge une quelconque somme, il soutient que le Crédit Mutuel n'a pas recouvré sa créance sur le prix de cession de 87.000 euros correspondant au prix de vente du droit au bail et du matériel de la société 3T COMS et il demande que le Crédit Mutuel soit condamné à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 87.000 euros et que la compensation soit ordonnée entre les créances respectives.
Il sollicite le rejet de la demande nouvelle de capitalisation des intérêts et la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Mutuel conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et à l'allocation d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'argumentation principale de M. X...
L'appelant invoque les dispositions de l'article 2282 du code civil en vertu desquelles le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, et il soutient que l'obligation consentie à la société 3T COMS n'est pas valable car elle viole les dispositions de l'article 3 de la loi du 10 septembre 1947 du fait de l'octroi d'un prêt par une société coopérative à un non sociétaire. Il affirme que le prêt accordé à la société 3T COMS l'ayant été irrégulièrement du fait de l'absence de souscription de parts sociales, la demande de la banque dirigée contre la caution doit être rejetée.
Mais l'admission de la prétention de l'appelant passe par le constat de la non validité ou nullité du contrat de prêt. Or un tel constat ne procède de l'application d'aucun texte, et le contrat de prêt a été exécuté au bénéfice de la société 3T COMS.
M. X... soutient encore que l'annulation du cautionnement serait justifiée par le dol commis par le Crédit Mutuel qui contrairement à la loi du 10 septembre 1947 n'a pas fait souscrire de parts sociales à la société 3T COMS. Il résulte des dispositions de l'article 1116 du code civil que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'octroi d'un prêt à un non sociétaire ne constitue pas en soi une fraude révélatrice d'une intention de tromper. Force est de constater que M. X... ne rapporte en rien la preuve que les conditions d'application de cet article se trouvent réunies.
Le jugement doit être, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette argumentation principale.
II. Sur l'argumentation subsidiaire de M. X...
1) S'agissant du prêt professionnel de 112.000 euros
a) sur la régularité du cautionnement
M. X... s'est engagé en qualité de caution en apposant la mention manuscrite suivante:"En me portant caution de la SARL 3T COMS dans la limite de la somme de 134.400 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de neuf ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL 3T COMS n'y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice des discussions définis à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant avec la SARL 3T COMS je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL 3T COMS."
Si M. X... a omis de mentionner qu'il s'obligeait "solidairement" avec la société 3T COMS, cette omission n'est pas de nature à affecter la validité de son engagement. Dans la mesure où la caution a renoncé au bénéfice de discussion, l'omission commise a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur.
La demande de nullité présentée par l'appelant n'est pas fondée et doit être rejetée.
b) sur l'irrégularité du taux de prêt résultant de l'assurance des emprunteurs
Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de prêt et tableau d'amortissement) que les parties ont choisi d'adopter une prime d'assurance constante pendant toute la durée du prêt, soit 13,44 euros pour chacune des mensualités. Cette option ayant été prise (ce qui permettait à l'emprunteuse de payer des mensualités moins importantes en début de prêt), il convenait de retenir pour le calcul du TEG un taux moyen, lequel a été intégré à hauteur de 0,261 %. Il est donc inopérant pour l'appelant de souligner que le taux de l'assurance décès invalidité varierait de 0,144 % pour la première échéance à 10,297 % pour la dernière alors que le TEG est calculé avant amortissement et correspond à une moyenne de rémunération pendant toute la durée du prêt, cette manière de procéder n'étant en contravention avec aucun texte légal.
M. X... prétend démontrer que le taux effectif global serait erroné parce que le taux d'assurance le serait mais, pour calculer le taux d'assurance qui selon lui serait juste, il fait un rapport entre deux données inconciliables puisque les règles de calcul des intérêts sur le capital et sur l'assurance ne sont pas les mêmes (échéances d'intérêts variables et cotisations d'assurance constantes) si bien que le résultat auquel il aboutit est forcément erroné.
Son argumentation développée de ce chef doit être rejetée.
c) sur l'application de l'article 5-4 du contrat de prêt
Le taux d'intérêt initial de 3,693 % était stipulé variable en fonction de l'évolution du taux de l'EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois (article 5-1 du contrat).L'article 5-4 prévoit que pendant les 5 premières années d'amortissement du prêt, le taux d'intérêt ne pourra varier de plus de 1,300 % l'an à la hausse et de 1,300 % à la baisse par rapport au taux initial.
M. X... soutient que le taux appliqué à compter du 15 juillet 2007 ne respectait pas la hausse maximale convenue car selon lui la limite de 1,300 % stipulée au contrat doit être entendue comme un pourcentage à appliquer au taux initial (3,693 % x 1,3 % = 0,048 %) pour aboutir à 3,741 % (3,693 + 0,048) et non à 4,993 %.
L'argumentation soutenue par M. X... ne peut en aucun cas être retenue dès lors que le taux d'intérêt étant stipulé en pourcentage, une variation de ce taux en pourcentage implique qu'il doit être augmenté à due concurrence. D'ailleurs, à suivre M. X..., la variation maximale serait toujours de 0,048 % quelle que soit l'évolution du taux EURIBOR, alors que le taux d'intérêt doit varier à la hausse comme à la baisse précisément en fonction de l'évolution de ce taux.
d) sur la demande tendant au règlement d'une cotisation d'assurance au taux de 0,50 %
Cette demande repose sur les conditions générales du contrat d'assurance groupe souscrit auprès des ACM en vertu desquelles en cas d'impayés et d'exigibilité totale du prêt une cotisation complémentaire de 0,50 % est calculée sur l'intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que le seul risque décès.
Cependant, M. X... ne s'est engagé à cautionner la société emprunteuse que dans la limite de la somme de 134.400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, son engagement ne comprenant pas celui de payer une cotisation complémentaire d'assurance.
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé condamnation contre M. X... à ce titre.
e) sur l'irrégularité du taux de prêt résultant de l'assurance incendie
L'article 8 du contrat de prêt dispose: "Le prêt étant garanti par une sûreté réelle, les biens grevés devront être assurés contre les risques d'incendie, d'explosion, recours des voisins, dégâts des eaux.." Il est encore prévu que le propriétaire des biens grevés s'oblige à produire au prêteur les copies des polices d'assurance à première réquisition, à maintenir et renouveler les assurances jusqu'au remboursement des causes du prêt, et que le prêteur aura le droit de demander une assurance complémentaire et de contracter lui-même l'assurance ou renouveler le contrat venu à échéance et ce pour compte et aux frais de l'emprunteur qui sera tenu de lui en faire restitution.
Dans ces conditions il apparaît bien que la conclusion d'un contrat assurance incendie est en lien direct avec le crédit consenti et la sûreté exigée pour l'octroi du prêt de sorte que le coût de l'assurance incendie devait être pris en compte dans le calcul du taux effectif global, ce qui n'a pas été le cas.
Il y a lieu d'inviter le Crédit Mutuel à recalculer sa créance en substituant le taux légal au taux d'intérêt conventionnel.
2) S'agissant du prêt de 17.000 euros
La régularité du cautionnement de M. X... n'est pas discutée. Les arguments qu'il présente pour soutenir que le prêt est irrégulier sont identiques à ceux développés à propos du prêt de 112.000 euros et doivent être écartés pour les mêmes raisons, à l'exception de l'inexactitude du taux effectif global qui ne comprend pas le coût de l'assurance incendie. Le Crédit Mutuel devra en conséquence recalculer sa créance en substituant le taux d'intérêt légal.
En outre, l'appelant fait valoir à juste titre que ce prêt ne comprenait pas d'assurance emprunteur. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé condamnation au paiement de cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 %.
3) Sur le découvert du compte courant
Au lieu d'écrire à la fin de son engagement de caution manuscrit: "je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL 3T COMS", M. X... a écrit: "je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement."Cette omission purement matérielle n'affecte ni la portée ni le sens de l'engagement pris, étant observé qu'à deux reprises dans le corps de la mention M. X... a désigné la SARL 3T COMS comme la débitrice principale.
Par ailleurs, le Crédit Mutuel verse aux débats les relevés du compte depuis le 1er décembre 2006 et un historique des mouvements dont il ressort que le solde débiteur au 26 novembre 2007 était de 4.781,22 euros.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
III. Sur l'information de la caution
Le Crédit Mutuel verse aux débats les lettres d'information qui ont été adressées à M. X... chaque année à compter du mois de février 2006 en conformité des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts.
IV. Sur la demande reconventionnelle de M. X... en paiement de dommages intérêts
M. X... reproche à la banque de ne pas avoir fait diligence pour récupérer sa créance sur le prix de cession du droit au bail et du matériel. Or, l'appelant indique lui-même que la banque a formé opposition au paiement du prix le 11 juin 2008 et le Crédit Mutuel justifie de démarches auprès du liquidateur pour obtenir un règlement au moins partiel de sa créance qu'il n'a toujours pas reçu. M. X... n'apporte pas la preuve d'une négligence fautive de la part du Crédit Mutuel dans le recouvrement de sa créance. Sa demande de dommages intérêts doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 4.191,67 euros outre intérêts conventionnels au taux de 8,60 % l'an à compter du 26 novembre 2007.
Le confirme encore en ce qu'il a accueilli sur le principe les demandes du Crédit Mutuel présentées au titre des deux prêts du 30 juin 2005 et 20 octobre 2005.
En conséquence :
- rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement de M. X... concernant le prêt de 112.000 euros consenti le 30 juin 2005,
- en tout état de cause déclare mal fondée l'argumentation développée par M. X... relative à l'irrégularité du taux de prêt résultant de l'assurance des emprunteurs et à l'application de l'article 5-4 du contrat de prêt.
Dit que le Crédit Mutuel a respecté son obligation d'information de la caution et que M. X... ne peut prétendre à déchéance des intérêts pour ce motif.
Rejette comme mal fondée la demande de M. X... tendant au paiement de dommages intérêts.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Rejette la demande du Crédit Mutuel tendant à la condamnation de M. X... à payer des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 27 novembre 2007.
Dit que le Crédit Mutuel devra recalculer sa créance au titre des deux prêts cautionnés en substituant l'intérêt légal au taux conventionnel.
Renvoie pour ce faire la procédure à l'audience de mise en état du 8 mars 2011, le Crédit Mutuel devant établir et communiquer son décompte avant le 20 décembre 2010 et M. X... présenter ses éventuelles observations avant le 10 février 2011.
Réserve les demandes relatives à la capitalisation des intérêts, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 09/05022
Date de la décision : 14/10/2010
Sens de l'arrêt : Décision tranchant pour partie le principal

Références :

ARRET du 10 mai 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-17.671, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2010-10-14;09.05022 ?
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