Vu, enregistrée le 26 février 2010, la lettre par laquelle M. Alain A, élisant domicile ... a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 09MA03513 rendu le 4 décembre 2009 par la cour administrative d'appel de Marseille qui a enjoint à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées et de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
Vu l'arrêt dont M. Alain A demande l'exécution ;
Vu la décision du 8 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel après avoir relevé que la proposition adressée par le maire constituait une mesure d'exécution adéquate de l'arrêt du 4 décembre 2009, lequel n'a pas statué sur le prix de cession des deux parcelles, a procédé au classement administratif de la demande de M. Alain A ;
Vu l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 10MA01433 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 09MA03513 rendu le 4 décembre 2009 par la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Alain A ; M. Alain A persiste en ses précédentes écritures ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 2010, le mémoire présenté pour la commune de Corconne par la SCP CGCB ; la commune de Corconne conclut au rejet de la demande d'exécution et demande la condamnation de M. Alain A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la commune de Corconne a servilement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2009 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010, présentée par M. Alain A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 16 février 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Alain A, l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Corconne avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la commune de Corconne ; que, par arrêt n° 06MA01594 rendu le 9 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Corconne tendant à l'annulation de ce jugement, au motif que, à la date à laquelle a été exercé le droit de préemption, la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement prétendument destiné à assurer la présentation de la culture de l'olive, appelé olivette témoin n'était pas avérée ; que par arrêt n° 09MA03513 rendu le 4 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées et de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que M. Alain A, qui a la qualité d'acquéreur évincé des parcelles A 49 et A 50, demande l'exécution de cet arrêt du 4 décembre 2009 ;
Sur les mesures d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 4 décembre 2009, le conseil municipal de Corconne a procédé par délibération du 14 janvier 2010 au déclassement de la parcelle cadastrée A 50 du domaine public de la commune ; que M. Alain A ne conteste pas l'entière exécution de l'arrêt du 4 décembre 2009 sur ce point ;
Considérant que par lettre du 18 février 2010, le maire de Corconne a proposé à M. Alain A d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 pour un prix de 17 000 euros, déterminé sur le fondement de l'estimation des services fiscaux ; que M. Alain A soutient que ce prix ne rétablit pas les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle ;
Considérant que, pour rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle, le prix auquel la commune de Corconne est tenue de proposer la cession des parcelles A 49 et A 50 à M. Alain A, puis le cas échéant au propriétaire initial, doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir 1 372,04 euros, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment des évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Alain A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Corconne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Corconne de proposer, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corconne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de Corconne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 10MA014332
RP