La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2010 | FRANCE | N°10MA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2010, 10MA01433


Vu, enregistrée le 26 février 2010, la lettre par laquelle M. Alain A, élisant domicile ... a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 09MA03513 rendu le 4 décembre 2009 par la cour administrative d'appel de Marseille qui a enjoint à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées et de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M.

Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir les ...

Vu, enregistrée le 26 février 2010, la lettre par laquelle M. Alain A, élisant domicile ... a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 09MA03513 rendu le 4 décembre 2009 par la cour administrative d'appel de Marseille qui a enjoint à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées et de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Vu l'arrêt dont M. Alain A demande l'exécution ;

Vu la décision du 8 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel après avoir relevé que la proposition adressée par le maire constituait une mesure d'exécution adéquate de l'arrêt du 4 décembre 2009, lequel n'a pas statué sur le prix de cession des deux parcelles, a procédé au classement administratif de la demande de M. Alain A ;

Vu l'ordonnance du 12 avril 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n° 10MA01433 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 09MA03513 rendu le 4 décembre 2009 par la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 2010, le mémoire présenté pour M. Alain A ; M. Alain A persiste en ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 mai 2010, le mémoire présenté pour la commune de Corconne par la SCP CGCB ; la commune de Corconne conclut au rejet de la demande d'exécution et demande la condamnation de M. Alain A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune de Corconne a servilement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 décembre 2009 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010, présentée par M. Alain A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 16 février 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Alain A, l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Corconne avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la commune de Corconne ; que, par arrêt n° 06MA01594 rendu le 9 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Corconne tendant à l'annulation de ce jugement, au motif que, à la date à laquelle a été exercé le droit de préemption, la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement prétendument destiné à assurer la présentation de la culture de l'olive, appelé olivette témoin n'était pas avérée ; que par arrêt n° 09MA03513 rendu le 4 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées et de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que M. Alain A, qui a la qualité d'acquéreur évincé des parcelles A 49 et A 50, demande l'exécution de cet arrêt du 4 décembre 2009 ;

Sur les mesures d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 4 décembre 2009, le conseil municipal de Corconne a procédé par délibération du 14 janvier 2010 au déclassement de la parcelle cadastrée A 50 du domaine public de la commune ; que M. Alain A ne conteste pas l'entière exécution de l'arrêt du 4 décembre 2009 sur ce point ;

Considérant que par lettre du 18 février 2010, le maire de Corconne a proposé à M. Alain A d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 pour un prix de 17 000 euros, déterminé sur le fondement de l'estimation des services fiscaux ; que M. Alain A soutient que ce prix ne rétablit pas les conditions de la transaction à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant que, pour rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice illégal du droit de préemption a fait obstacle, le prix auquel la commune de Corconne est tenue de proposer la cession des parcelles A 49 et A 50 à M. Alain A, puis le cas échéant au propriétaire initial, doit, sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, à savoir 1 372,04 euros, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment des évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Alain A, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Corconne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Corconne de proposer, dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant au propriétaire initial, d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix déterminé dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Corconne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de Corconne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

N° 10MA014332

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01433
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-18;10ma01433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award