Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE CORCONNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2001, par la S.C.P d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort et Rosier, dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Corconne (30260) ; la COMMUNE DE CORCONNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Alain X l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Corconne a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la COMMUNE DE CORCONNE ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Alain X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
3°/ de condamner M. Alain X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la COMMUNE DE CORCONNE ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 16 février 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Alain X, l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Corconne a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la COMMUNE DE CORCONNE ; que la COMMUNE DE CORCONNE relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.210-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement (...) » ; que l'objet de l'arrêté du 6 mars 2002 est notamment de sauvegarder un espace naturel, ainsi que cela ressort clairement de sa motivation selon laquelle : « (...) Considérant l'intérêt pour la commune à préserver son espace naturel et éviter tout morcellement foncier dans le secteur considéré (...) » ; que l'objet de l'arrêté du 4 mars 2002 n'étant pas conforme aux dispositions citées ci-dessus, l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que s'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CORCONNE avait commandé plusieurs études à des organismes experts dans le domaine de l'oléiculture et qu'une réflexion était engagée par l'administration communale autour de la promotion de l'olive comme vecteur de développement agricole et touristique, la réalité, à la date à laquelle a été exercé le droit de préemption, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme n'est pas avérée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CORCONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel son maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la COMMUNE DE CORCONNE ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Alain X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE CORCONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CORCONNE à payer à M. Alain X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CORCONNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CORCONNE versera à M. Alain X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CORCONNE, à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA01594
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RP