Vu, enregistrée le 19 janvier 2009, la lettre par laquelle M. Alain A, élisant domicile ...) a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°06MA01594 rendu le 9 octobre 2008 par la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté la requête de la commune de Corconne tendant à l'annulation du jugement du 16 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait annulé, à la demande de M. Alain A l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Corconne avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la commune de Corconne ;
Vu, en date du 26 janvier 2009, la lettre par laquelle le président de la cour administrative d'appel a informé M. Alain A de l'instruction de sa demande ;
Vu, enregistrée le 19 janvier 2009, la lettre par laquelle M. Alain A constate que non seulement le maire de la commune de Corconne n'a rien fait quant à l'exécution de l'arrêt mais qu'il semble en outre l'ignorer, ainsi qu'en témoigne la mise en place d'une table avec bancs du type de celles que l'on trouve sur les aires touristiques ;
Vu, enregistrée le 2 mars 2009, la lettre par laquelle, la SCP d'avocats Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort et Rosier, pour la commune de Corconne, explique les obstacles qui s'opposent à ce qu'elle ait proposé à M. Alain A d'acquérir les biens objet de la préemption annulée et indique être prête à lui régler les sommes mises à sa charge sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrée le 19 janvier 2009, la lettre par laquelle M. Alain A fait connaître à la cour qu'il a reçu un virement de 1 500 euros correspondant aux sommes mises à la charge de la commune de Corconne sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt dont M. Alain A demande l'exécution ;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a décidé d'ouvrir sous le n°09MA03513 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n 06MA01594 rendu le 9 octobre 2008 par la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 2009, le mémoire par lequel M. Alain A adresse des photos à la cour et persiste en ses précédentes conclusions ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 5 octobre 2009, le mémoire par lequel M. Alain A informe la mise en place d'un panneau touristique par la commune de Corconne ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 2009, le mémoire par lequel M. Alain A retrace l'historique de l'affaire et conclut aux mêmes fins que sa demande d'exécution ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2009, une note en délibéré produite pour la commune de Corconne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barbeau-Bournoville pour la commune de la Corconne ;
Considérant que par jugement du 16 février 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Alain A, l'arrêté du 4 mars 2002 par lequel le maire de Corconne avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 49 et A 50 situées sur le territoire de la commune de Corconne ; que, par arrêt n° 06MA01594 rendu le 9 octobre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune de Corconne tendant à l'annulation de ce jugement, au motif que, à la date à laquelle a été exercé le droit de préemption, la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement prétendument destiné à assurer la présentation de la culture de l'olive, appelé olivette témoin n'était pas avérée ; que M. Alain A, qui a la qualité d'acquéreur évincé des parcelles A 49 et A 50, demande l'exécution de cet arrêt ;
Sur les mesures d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Corconne, il ressort de ces dispositions que si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie ultérieurement expressément à cette fin procède à cette définition ; que le juge de l'exécution dont l'office est de donner une portée utile à la décision juridictionnelle dont il est saisi n'a pas à se reporter aux stipulations du compromis de vente pour déterminer si la collectivité dont la décision de préemption a été annulée est tenue d'une quelconque obligation tenant à la proposition de revente du terrain ;
Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le bien en cause ait été cédé ; qu'il n'est pas démontré dans le cadre de la présente procédure que l'intérêt général que présente la réalisation d'une olivette témoin, justifierait d'une façon suffisamment proportionnée au regard des autres intérêts en présence, qu'il ne soit pas tiré les conséquences normales d'une décision juridictionnelle ayant conclu à l'illégalité de la préemption des parcelles A 49 et A 50 sur lesquelles est situé cette opération ; qu'ainsi, eu égard, notamment, au motif pour lequel la décision de préemption a été annulée, qui tient à l'absence, à la date à laquelle a été exercé le droit de préemption, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées, de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir les parcelles A 49 et A 50, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Alain A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Corconne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Corconne de procéder dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir au déclassement du domaine public de tout ou partie des parcelles A 49 et A 50 qui y auraient été intégrées et de proposer, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à M. Alain A puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir les parcelles A 49 et A 50 à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Corconne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à la commune de Corconne et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée à Mme Marie Claire B et à Mme Rose C.
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N° 09MA035132